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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-05-05; dernière modification 2025-03-26 Versions antérieures

PARTIE 11Règles électorales spéciales (suite)

SECTION 7Dépouillement du scrutin au bureau du directeur du scrutin (suite)

Note marginale :Mise de côté

  •  (1) Un fonctionnaire électoral visé à l’article 273 met de côté l’enveloppe intérieure d’un électeur sans la décacheter dans les cas suivants :

    • a) les renseignements relatifs à l’électeur qui figurent dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

    • b) sauf les cas visés aux articles 243 ou 243.1, la déclaration ne porte pas la signature de l’électeur;

    • c) l’électeur a voté plus d’une fois;

    • d) l’enveloppe extérieure est reçue après le délai fixé.

  • Note marginale :Oppositions

    (2) Au moment de la vérification des déclarations, un fonctionnaire électoral visé à l’article 273 inscrit toute opposition au droit d’un électeur de voter dans la circonscription, selon le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Indication des motifs de mise de côté

    (3) Le fonctionnaire électoral qui a mis de côté l’enveloppe intérieure d’un électeur indique sur celle-ci le motif pour lequel elle a été mise de côté. Ce fonctionnaire, ainsi qu’un autre fonctionnaire électoral visé à l’article 273, paraphent tous les deux l’enveloppe.

  • Note marginale :Enveloppes et déclaration conservées ensemble

    (4) Lorsque l’enveloppe intérieure d’un électeur est mise de côté conformément au présent article, elle est conservée avec l’enveloppe extérieure et la déclaration, si celle-ci n’apparaît pas sur l’enveloppe extérieure.

Note marginale :Compte des enveloppes intérieures

  •  (1) Les fonctionnaires électoraux visés à l’article 273 comptent les enveloppes intérieures qui n’ont pas été mises de côté.

  • Note marginale :Enveloppes intérieures

    (2) Ils mettent toutes les enveloppes intérieures qui n’ont pas été mises de côté dans l’urne fournie par le directeur du scrutin.

  • Note marginale :Dépouillement

    (3) Après la fermeture des bureaux de scrutin, l’un d’eux ouvre l’urne et, avec un autre d’entre eux, ouvre les enveloppes intérieures et compte les votes.

Note marginale :Bulletins rejetés

  •  (1) En comptant les bulletins de vote, le fonctionnaire électoral rejette ceux :

    • a) qui n’ont pas été fournis pour l’élection;

    • b) qui ne sont pas marqués;

    • c) qui portent un nom qui n’est pas celui d’un candidat;

    • d) qui sont marqués pour plus d’un candidat;

    • e) qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote indique clairement l’intention de l’électeur.

  • Note marginale :Mention de l’appartenance politique

    (3) Il ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a ajouté au nom du candidat l’appartenance politique de ce dernier, si le bulletin indique clairement l’intention de l’électeur.

SECTION 8Communication des résultats du vote

Note marginale :Communication des résultats

  •  (1) Le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin, le directeur général des élections informe le directeur du scrutin du résultat du dépouillement du scrutin prévu à la section 6 pour sa circonscription, en lui donnant le nombre de votes en faveur de chaque candidat et le nombre de bulletins de vote rejetés.

  • Note marginale :Publication des résultats

    (2) Dès qu’il a reçu du directeur général des élections les renseignements concernant le résultat du dépouillement prévu à la section 6, le directeur du scrutin ajoute ces résultats à ceux du dépouillement prévu à la section 7 et rend public le total de ces résultats comme étant ceux du vote tenu en vertu des règles électorales spéciales.

PARTIE 11.1Interdictions liées au vote

Note marginale :Application

 Les dispositions de la présente partie s’appliquent au Canada et à l’étranger.

Note marginale :Directeur général des élections

 Il est interdit au directeur général des élections de voter à une élection.

Note marginale :Inciter le directeur général des élections à voter

 Il est interdit à toute personne de tenter d’inciter ou d’inciter le directeur général des élections à voter à une élection, sachant que la personne qu’elle tente d’inciter à voter ou qu’elle incite à voter est le directeur général des élections et qu’il lui est interdit de voter.

Note marginale :Personne n’ayant pas qualité d’électeur

 Il est interdit à toute personne :

  • a) de voter ou de tenter de voter à une élection, sachant, selon le cas :

    • (i) qu’elle n’est pas un citoyen canadien au moment où elle vote,

    • (ii) qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin;

  • b) d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à voter à une élection, sachant, selon le cas :

    • (i) qu’elle n’est pas ou ne sera pas un citoyen canadien au moment où elle votera,

    • (ii) qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin.

Note marginale :Circonscription autre que celle de sa résidence habituelle

 Il est interdit à toute personne :

  • a) de voter ou de tenter de voter à une élection dans une circonscription donnée, sachant qu’il se s’agit pas de son lieu de résidence habituelle;

  • b) d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à voter à une élection dans une circonscription donnée, sachant qu’il ne s’agit pas du lieu de résidence habituelle de celle-ci.

Note marginale :Voter plus d’une fois — élection générale

  •  (1) Il est interdit à toute personne qui a voté à une élection générale de voter ou de tenter de voter à nouveau à la même élection.

  • Note marginale :Voter plus d’une fois — élection partielle

    (2) Il est interdit à toute personne qui a voté à une élection partielle de voter ou de tenter de voter à nouveau à la même élection ou à toute autre élection partielle tenue le même jour.

Note marginale :Secret du vote

  •  (1) Toute personne présente à un bureau de scrutin ou au dépouillement du scrutin doit garder le secret du vote.

  • Note marginale :Tenter de connaître le choix de l’électeur

    (2) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, il est interdit à toute personne, lorsqu’elle se trouve dans un bureau de scrutin, d’essayer de savoir en faveur de quel candidat un électeur est sur le point de voter ou a voté.

  • Note marginale :Secret du vote au bureau de scrutin

    (3) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, il est interdit à toute personne :

    • a) de déclarer ouvertement en faveur de qui elle a l’intention de voter en entrant dans le bureau de scrutin et avant de recevoir un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial;

    • b) de montrer, lorsqu’à l’intérieur du bureau de scrutin, son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial, une fois marqué, de manière à révéler le nom du candidat en faveur duquel elle a voté;

    • c) de déclarer ouvertement en faveur de qui elle a voté avant de quitter le bureau de scrutin.

  • Note marginale :Secret — bulletin marqué

    (4) Il est interdit à toute personne ayant vu le bulletin de vote — ou le bulletin de vote spécial — marqué d’un électeur de divulguer des renseignements relatifs à la façon dont le bulletin a été marqué, sauf si elle est l’électeur qui l’a marqué ou si elle a été autorisée à le faire par celui-ci.

  • Note marginale :Secret — dépouillement du scrutin

    (5) Il est interdit à toute personne pendant le dépouillement du scrutin de chercher à obtenir quelque renseignement ou à communiquer un renseignement alors obtenu au sujet du candidat pour lequel un vote est exprimé dans un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial en particulier.

Note marginale :Bulletins de vote

  •  (1) Il est interdit à toute personne :

    • a) de demander un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial sous un nom autre que le sien;

    • b) de voter en utilisant un faux bulletin de vote ou un faux bulletin de vote spécial;

    • c) de demander un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial auquel elle n’a pas droit;

    • d) de fournir un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial à une personne alors qu’elle n’y est pas autorisée par la présente loi;

    • e) d’avoir un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial en sa possession alors qu’elle n’est pas autorisée à le faire par la présente loi;

    • f) de détériorer, d’altérer ou de détruire un bulletin de vote, le paraphe du fonctionnaire électoral qui y est apposé ou le numéro de la section de vote ou du district de vote par anticipation qui y est inscrit;

    • g) de déposer ou de faire déposer dans une urne un bulletin de vote, un bulletin de vote spécial ou un autre papier autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections;

    • h) de sortir un bulletin de vote du bureau de scrutin ou du bureau du directeur du scrutin autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections;

    • i) de détruire, de prendre, d’ouvrir ou d’autrement manipuler une urne, un carnet ou un paquet de bulletins de vote ou de bulletins de vote spéciaux, autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections.

  • Note marginale :Bulletins de vote — fonctionnaire électoral

    (2) Il est interdit au fonctionnaire électoral :

    • a) d’apposer ses initiales au verso de tout papier qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme tel à une élection, avec l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit;

    • b) de mettre sur un bulletin de vote ou sur un bulletin de vote spécial une inscription, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote, spécial ou non, est destiné puisse ainsi être reconnu.

  • Note marginale :Bulletins de vote spéciaux — fonctionnaire électoral d’unité

    (3) Il est interdit au fonctionnaire électoral d’unité de mettre sur un bulletin de vote spécial une inscription, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote spécial est destiné puisse ainsi être reconnu.

Note marginale :Photographie, vidéo ou copie d’un bulletin de vote marqué

  •  (1) Il est interdit à toute personne :

    • a) de photographier un bulletin de vote — ou un bulletin de vote spécial — marqué par un électeur dans le cadre d’une élection ou d’en faire un enregistrement vidéo;

    • b) de faire une copie, par tout moyen, d’un bulletin de vote — ou d’un bulletin de vote spécial — marqué par un électeur dans le cadre d’une élection;

    • c) de distribuer ou de montrer à quiconque, par tout moyen, une photographie, un enregistrement vidéo ou une copie d’un bulletin de vote — ou d’un bulletin de vote spécial — marqué par un électeur dans le cadre d’une élection.

  • Note marginale :Exception — personne ayant une déficience visuelle

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne ayant une déficience visuelle qui prend une photographie de son bulletin de vote ou bulletin de vote spécial marqué par elle ou qui en fait un enregistrement vidéo ou une copie afin de vérifier l’exactitude de sa marque.

  • Note marginale :Exception — procédure judiciaire

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui agit dans le cadre d’un dépouillement en vertu de la partie 14 ou dans le cadre de toute autre procédure judiciaire.

Note marginale :Fausse déclaration

 Il est interdit à toute personne :

  • a) de faire une fausse déclaration dans une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

  • b) de faire une fausse déclaration dans la déclaration signée par lui devant un fonctionnaire électoral ou un fonctionnaire électoral d’unité.

Note marginale :Personne qui aide un électeur — limite

  •  (1) Il est interdit à toute personne, au titre des articles 155 ou 243.01, d’aider à titre d’ami plus d’un électeur à marquer son bulletin de vote.

  • Note marginale :Personne qui aide un électeur — secret

    (2) Il est interdit à la personne qui aide un électeur au titre des articles 155 ou 243.01 de divulguer directement ou indirectement le nom du candidat en faveur duquel l’électeur a voté ou l’affiliation politique de ce candidat.

Note marginale :Répondre de plus d’une personne

  •  (1) Il est interdit à toute personne de répondre de plus d’une personne à une élection, sauf dans les cas visés aux paragraphes 143(3.01), 161(2) et 169(2.01).

  • Note marginale :Répondre d’une personne

    (2) Il est interdit à toute personne de répondre d’une autre personne dans les cas suivants :

    • a) elle n’a pas qualité d’électeur;

    • b) elle ne connaît pas personnellement l’autre personne;

    • c) elle ne réside pas dans une section de vote rattachée au même bureau de scrutin que la section de vote dans laquelle l’autre personne réside ou, dans les cas visés aux paragraphes 143(3.01), 161(2) et 169(2.01), dans une section de vote de la circonscription de l’autre personne ou d’une circonscription adjacente.

  • Note marginale :Agir à titre de répondant

    (3) La personne pour laquelle une autre personne s’est portée répondante ne peut elle-même agir à ce titre à la même élection.

 

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