Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 19Contrôle d’application (suite)
Poursuites (suite)
Note marginale :Autorisation du directeur des poursuites pénales
512 (1) L’autorisation écrite du directeur des poursuites pénales doit être préalablement obtenue, après consultation du commissaire, avant que des poursuites pour infraction à la présente loi ne soient engagées par une personne autre que le commissaire ou qu’une personne agissant sous son autorité.
Note marginale :Exception
(2) L’autorisation n’est pas requise pour les infractions pour lesquelles un fonctionnaire électoral a pris des mesures dans le cadre du paragraphe 479(3).
Note marginale :Preuve de l’autorisation
(3) L’autorisation fait foi de son contenu, sous réserve de sa contestation par le directeur des poursuites pénales ou quiconque agit pour son compte ou celui de Sa Majesté.
- 2000, ch. 9, art. 512
- 2006, ch. 9, art. 131
- 2018, ch. 31, art. 361
513 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 362]
Note marginale :Prescription
514 (1) Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe 500(1) se prescrivent par six ans à compter de la date de sa perpétration.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, si le fait que le contrevenant s’est soustrait à la juridiction compétente empêche qu’elles soient engagées, les poursuites peuvent être commencées dans l’année qui suit son retour.
Note marginale :Aucune prescription
(3) Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées aux paragraphes 500(2) à (5) peuvent être engagées en tout temps.
- 2000, ch. 9, art. 514
- 2003, ch. 19, art. 63
- 2006, ch. 9, art. 59
- 2014, ch. 12, art. 109
Note marginale :Octroi des frais
515 (1) Tout tribunal de juridiction criminelle devant lequel une poursuite pour infraction à la présente loi est intentée par un poursuivant privé peut ordonner que le défendeur paie à celui-ci les frais et dépens qu’il croit avoir été raisonnablement occasionnés par l’exercice de la poursuite.
Note marginale :Cautionnement préalable
(2) Un tribunal ne peut rendre une ordonnance en conformité avec le paragraphe (1) que si le poursuivant, dès que la dénonciation est faite, ou avant, souscrit un engagement au montant de 500 $ garanti par deux cautions solvables et à la satisfaction du tribunal, par lequel il s’oblige à continuer la poursuite efficacement et à payer les frais au défendeur, si ce dernier est acquitté.
Note marginale :Frais pour le défendeur
(3) Le défendeur a le droit, si le jugement est rendu en sa faveur, d’obtenir du poursuivant privé le paiement des frais qu’il a subis en raison de ces procédures. Ces frais sont taxés par le fonctionnaire compétent du tribunal où le jugement est rendu.
Injonctions
Note marginale :Demande d’injonction
516 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — contraire à la présente loi et compte tenu de la nature et de la gravité du fait, du besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et de l’intérêt public, le commissaire peut, pendant la période électorale, demander au tribunal compétent au sens du paragraphe 525(1) de délivrer l’injonction visée au paragraphe (2).
Note marginale :Injonction
(2) Le tribunal peut, s’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité du fait et que la nature et la gravité de celui-ci, le besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et l’intérêt public justifient sa délivrance, enjoindre, par ordonnance, à la personne nommée dans la demande :
a) de s’abstenir de tout acte qu’il estime contraire à la présente loi;
b) d’accomplir tout acte qu’il estime exigé par la présente loi.
Note marginale :Préavis
(3) La demande est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux personnes qui y sont nommées, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
Transactions
Note marginale :Conclusion d’une transaction
517 (1) Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec une personne ou une entité une transaction visant à faire respecter la présente loi.
Note marginale :Conditions
(2) La transaction est assortie des conditions qu’il estime nécessaires, notamment de l’obligation, pour la personne ou l’entité, de payer la somme qui y est mentionnée.
Note marginale :Obligations du commissaire
(3) Avant de conclure la transaction, le commissaire :
a) avise l’intéressé de son droit aux services d’un avocat et lui fournit l’occasion d’en obtenir un;
b) obtient le consentement de l’intéressé à la publication de l’avis prévu à l’article 521.
Note marginale :Responsabilité
(4) La transaction peut comporter une déclaration de l’intéressé par laquelle celui-ci se reconnaît responsable des faits constitutifs de l’infraction.
Note marginale :Inadmissibilité
(5) La transaction et la déclaration ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre l’intéressé.
(6) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 363]
Note marginale :Renvoi malgré l’ouverture de poursuites
(7) Toutefois, si des poursuites ont déjà été engagées, le directeur des poursuites pénales peut, s’il estime, après consultation du commissaire, que la conclusion d’une transaction servirait mieux l’intérêt public, suspendre les poursuites et lui renvoyer l’affaire pour qu’il prenne les mesures indiquées.
Note marginale :Effet de la transaction
(8) La conclusion de la transaction a alors pour effet, sauf en cas d’inexécution, soit d’empêcher quiconque d’engager contre l’intéressé des poursuites pénales pour les faits reprochés, soit de suspendre celles déjà engagées contre lui pour ces faits.
Note marginale :Possibilité de modification
(9) Tant que la transaction n’a pas été exécutée au complet, le commissaire ou l’intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle est assortie.
Note marginale :Copie
(10) Dès la conclusion d’une transaction ou sa modification dans le cadre du paragraphe (9), le commissaire en transmet une copie à l’intéressé et, si des poursuites ont déjà été engagées contre l’intéressé, au directeur des poursuites pénales.
- 2000, ch. 9, art. 517
- 2001, ch. 21, art. 25(A)
- 2006, ch. 9, art. 133
- 2018, ch. 31, art. 363
Note marginale :Avis d’exécution
518 (1) S’il estime la transaction exécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis à cet effet. Si des poursuites pour les faits reprochés ont déjà été engagées contre l’intéressé, le commissaire transmet une copie de l’avis au directeur des poursuites pénales.
Note marginale :Effet de la signification
(2) La signification a pour effet, selon le cas, soit d’empêcher quiconque d’engager des poursuites contre l’intéressé pour les faits reprochés, soit encore de mettre fin à celles déjà engagées contre lui pour ces faits.
- 2000, ch. 9, art. 518
- 2006, ch. 9, art. 134
- 2018, ch. 31, art. 364
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
519 (1) S’il estime la transaction inexécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis de défaut l’informant, selon le cas :
a) soit qu’un procès-verbal peut lui être signifié puisqu’il a omis de se conformer à une disposition de la transaction;
b) soit que des poursuites peuvent être engagées contre lui pour les faits reprochés;
c) soit, s’il y a eu suspension au titre du paragraphe 517(8), que les poursuites pourront reprendre.
Note marginale :Copie au directeur des poursuites pénales
(2) Si des poursuites pour les faits reprochés ont déjà été engagées contre l’intéressé, le commissaire transmet une copie de l’avis au directeur des poursuites pénales.
- 2000, ch. 9, art. 519
- 2006, ch. 9, art. 134
- 2018, ch. 31, art. 364
Note marginale :Rejet des poursuites
520 Le tribunal rejette les poursuites lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l’exécution complète de la transaction. En cas d’exécution partielle, il les rejette s’il les estime injustes, après avoir tenu compte du comportement de l’intéressé dans l’exécution de la transaction.
- 2000, ch. 9, art. 520
- 2018, ch. 31, art. 364
Note marginale :Publication
521 Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de l’intéressé, les faits reprochés et le texte de la transaction, à l’exception de la signature des particuliers qui l’ont signée.
- 2000, ch. 9, art. 521
- 2014, ch. 12, art. 110
- 2018, ch. 31, art. 364
Radiation
Note marginale :Avis au parti
521.1 (1) S’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’un parti enregistré ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer à l’administration des affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres, le commissaire, par avis écrit, demande au parti de lui démontrer que cela constitue un de ses objectifs essentiels.
Note marginale :Demande au tribunal
(2) Si, après avoir donné au parti la possibilité de lui démontrer quels sont ses objectifs essentiels, le commissaire entretient toujours les soupçons mentionnés au paragraphe (1), il peut demander au tribunal compétent en vertu du paragraphe 525(1) l’ordonnance visée au paragraphe (3).
Note marginale :Ordonnance
(3) S’il conclut que le parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné au paragraphe (1), le tribunal saisi de la demande enjoint au directeur général des élections de radier le parti; il peut en outre :
a) enjoindre à l’agent principal ou à la personne qu’il précise de liquider les biens du parti;
b) s’il ordonne la liquidation des biens du parti au titre de l’alinéa a), enjoindre à l’agent financier de chaque association enregistrée du parti ou à la personne qu’il précise de liquider les biens de celle-ci.
Note marginale :Charge de la preuve
(4) Il incombe au parti de prouver qu’il compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné au paragraphe (1).
Note marginale :Prise en compte d’éléments
(5) Pour rendre sa décision, le tribunal prend en compte tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment, le cas échéant :
a) la constitution, les statuts, les lettres patentes ou les règlements administratifs du parti ou tout autre document permettant d’établir ses objectifs;
b) le programme politique du parti, son rapport annuel à ses membres, son programme de financement, son matériel publicitaire et ses déclarations en matière d’orientations;
c) la nature et l’étendue des activités du parti, de ses associations enregistrées et de ses candidats, y compris leur degré de participation aux campagnes électorales et leurs déclarations publiques au soutien d’un autre parti politique ou d’un candidat d’un autre parti politique;
d) les fonds reçus par le parti, par ses associations enregistrées et par ses candidats, leur source et leur utilisation, notamment à titre de dépenses électorales;
e) les relations du parti avec toute entité qui n’est pas un parti politique reconnu par le droit provincial susceptibles d’indiquer que le parti est contrôlé, directement ou indirectement, par une entité ou qu’il utilise son statut de parti enregistré principalement pour procurer une aide financière à une autre entité;
f) le fait que le parti est ou non une entité à but non lucratif.
Note marginale :Exemption
(6) Le tribunal peut, sur demande, soustraire le parti et ses associations enregistrées à l’application du paragraphe 127(3.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’il estime que le besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et l’intérêt public le justifient. Il peut alors assujettir les activités du parti, de ses associations enregistrées ou de ses candidats aux conditions qu’il juge indiquées.
Note marginale :Liquidation des biens
(7) L’agent principal, l’agent financier ou la personne précisée par le tribunal effectue la liquidation ordonnée au titre du paragraphe (3) conformément aux paragraphes 501(4) à (7).
- 2004, ch. 24, art. 23
Procédure relative à une violation
Procès-verbal
Note marginale :Verbalisation
521.11 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le commissaire peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur de la violation. Le procès-verbal mentionne :
a) le nom de l’intéressé;
b) la disposition de la présente loi qui fait l’objet de la contravention ou l’ordre, la disposition de la transaction ou la disposition de l’engagement auquel l’intéressé ne s’est pas conformé;
c) les faits reprochés;
d) le montant de la sanction administrative pécuniaire à payer;
e) les modalités de paiement;
f) la faculté qu’a l’intéressé de demander la révision des faits ou du montant de la sanction auprès du directeur général des élections ou du commissaire ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
g) la faculté qu’a l’intéressé de prendre un engagement auprès du commissaire, lequel, une fois accepté, mettra fin à la procédure en violation à l’égard des faits mentionnés dans l’engagement;
h) les conséquences du défaut de payer la sanction, de demander la révision ou de prendre un engagement auprès du commissaire.
Note marginale :Approbation des modalités d’exercice d’une demande de révision
(2) Les modalités d’exercice du droit de demander une révision auprès du directeur général des élections qui sont mentionnées dans le procès-verbal doivent avoir été approuvées par le directeur général des élections.
Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal
(3) Tant que le directeur général des élections ou le commissaire, selon le cas, n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, le commissaire peut soit annuler celui-ci, soit corriger toute erreur qu’il contient.
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