Loi électorale du Canada
Version de l'article 278 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :
Note marginale :Compte des enveloppes extérieures
278 (1) Le scrutateur et le greffier du scrutin comptent les enveloppes extérieures valides.
Note marginale :Enveloppes intérieures
(2) Le scrutateur et le greffier du scrutin ouvrent les enveloppes extérieures et mettent les enveloppes intérieures dans l’urne fournie par le directeur du scrutin.
Note marginale :Dépouillement
(3) Après la fermeture des bureaux de scrutin, le scrutateur ouvre l’urne et, avec le greffier du scrutin, ouvre les enveloppes intérieures et compte les votes.
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