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Loi sur l’administration de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. E-6)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE IIIPétrole canadien (suite)

Infractions et peines (suite)

Note marginale :Preuve de l’infraction

 Dans une poursuite relative à une infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver cette infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi pour cette infraction, à moins que l’accusé n’établisse que l’infraction a été commise à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 30

Note marginale :Infractions continues

 Il est compté une infraction distincte à la présente partie pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 31

Note marginale :Prescription

 Les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente partie se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 32

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) prescrivant les documents, notamment les écritures ou livres de comptes, que doit tenir quiconque achète ou vend du pétrole brut ou conclut une opération visée à l’article 26, ainsi que la forme et le contenu de ces écritures, livres de comptes ou autres documents;

  • b) déterminant l’endroit du Canada où doivent être conservés les écritures, livres de comptes ou autres documents dont les règlements prescrivent l’établissement;

  • c) concernant le calcul de la valeur du pétrole brut à défaut de contrepartie ou de contrepartie pécuniaire;

  • d) prescrivant toute mesure d’application de la présente partie.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 33

PARTIE IVGaz domestique

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    consommation

    consommation Dans le cas du gaz, le fait de l’utiliser comme combustible ou source d’énergie ou de le consommer dans le cours de la fabrication de produits commerciaux. (consumption)

    prix

    prix La valeur en argent d’une quantité de gaz. (price)

    prix imposé

    prix imposé Pour toute variété de gaz, un prix imposé par règlement d’application de la présente partie. (prescribed price)

    province d’origine

    province d’origine Pour une quantité de gaz, la province pétrolière où il a été produit, extrait ou récupéré. (province of production)

    province pétrolière

    province pétrolière Province dans laquelle du gaz est ordinairement produit, extrait ou récupéré en un mois en quantités telles qu’une quantité importante de ce gaz est normalement disponible chaque mois pour utilisation à l’extérieur de cette province. (producer-province)

    zone extracôtière

    zone extracôtière S’entend au sens que lui donne l’article 20. (offshore area)

  • Note marginale :Mode d’imposition du prix

    (2) Le règlement du gouverneur en conseil qui impose un prix auquel une variété de gaz doit être vendue ou livrée peut :

    • a) soit fixer le prix de ce gaz;

    • b) soit établir comme prix imposé pour ce gaz tous les prix compris dans l’échelle des prix prévue au règlement;

    • c) soit établir comme prix imposé pour ce gaz tous les prix n’excédant pas le prix maximal prévu au règlement;

    • d) soit établir comme prix imposé pour ce gaz un prix qui peut être déterminé sur la base des critères ou des renseignements publiés que précise le règlement;

    • e) soit établir comme prix imposé pour ce gaz le prix agréé ou calculable aux termes d’un contrat de vente de gaz mentionné dans le règlement et déposé au bureau de la Régie.

  • Note marginale :Effet d’un règlement imposant un prix

    (3) Le règlement visé au paragraphe (2) peut être absolu ou conditionnel, assorti de réserves ou non, de portée générale ou limitée soit à telles régions, soit à telles personnes, choses, variétés ou quantités de gaz ou tels groupes ou catégories de celles-ci.

  • Note marginale :Renvoi dans le règlement

    (4) Le renvoi dans le règlement pris en vertu de l’alinéa (2)d) à des critères ou à des renseignements publiés est réputé être, sauf disposition contraire du règlement, un renvoi à ces critères ou à ces renseignements selon leur dernière mise à jour ou publication.

  • Note marginale :Prix aux termes d’un contrat confidentiel

    (5) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (2)e) peut ne pas préciser le prix agréé ou calculable aux termes d’un contrat confidentiel conclu entre les parties mais doit dans ce cas identifier les parties et indiquer la date du contrat.

Note marginale :Application de certaines dispositions

 Les paragraphes 36(2) à (5) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute ordonnance spéciale ou générale de la Commission de la Régie prévue au paragraphe 43(1).

Application

Note marginale :Domaine d’application

 La présente partie s’applique au gaz qui, selon le cas :

  • a) est mis sur le marché international ou interprovincial;

  • b) est transporté, expédié ou livré dans une province à partir de la zone extracôtière où il est produit, extrait ou récupéré.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 48
  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 22

Objet

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet de donner l’autorisation législative de prendre des mesures qui, dans la mesure du possible, permettront au gouvernement du Canada :

  • a) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (2e suppl.), art. 3]

  • b) de réaliser, au Canada, un équilibre entre les intérêts des consommateurs et ceux des producteurs;

  • c) de protéger les consommateurs au Canada contre l’instabilité des prix du gaz, et de maintenir un équilibre raisonnable entre les prix des combustibles de remplacement au Canada;

  • d) d’encourager la découverte, le développement et la production d’une quantité de gaz permettant au Canada de suffire à lui-même.

  • L.R. (1985), ch. E-6, art. 38
  • L.R. (1985), ch. 31 (2e suppl.), art. 3

Contrôle des prix

Note marginale :Accord provincial sur les prix

 Avec le consentement du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d’une province pétrolière pour fixer des prix mutuellement acceptables pour les diverses variétés de gaz produit, extrait ou récupéré dans cette province durant la période visée par l’accord; celui-ci peut en outre porter sur d’autres points jugés utiles à la réalisation de l’objet de la présente partie.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 50

Note marginale :Fixation des prix

  •  (1) Lorsqu’un accord est conclu en vertu de l’article 39 avec une province pétrolière, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix auxquels les diverses variétés de gaz visées dans la présente partie, qui sont produites, extraites ou récupérées dans cette province, doivent être vendues ou livrées dans les régions ou zones de livraison au Canada et à l’extérieur de cette province ou dans les endroits d’où elles sont exportées du Canada.

  • Note marginale :Idem

    (2) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix auxquels les diverses variétés de gaz visées dans la présente partie qui sont produites, extraites ou récupérées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut doivent être vendues ou livrées dans les régions ou zones de livraison au Canada et à l’extérieur de ce ou ces territoires ou dans les endroits d’où elles sont exportées du Canada.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix auxquels les diverses variétés de gaz visées dans la présente partie, qui sont produites, extraites ou récupérées dans une zone extracôtière, doivent être vendues ou livrées dans les régions ou zones de livraison au Canada et à l’extérieur de la zone extracôtière ou dans les endroits d’où elles sont exportées à partir de la zone extracôtière; dans ces circonstances, les dispositions de la présente partie — à l’exception de celles qui visent un accord conclu avec le gouvernement d’une province pétrolière — applicables au gaz produit, extrait ou récupéré dans une province s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au gaz produit, extrait ou récupéré dans la zone extracôtière comme si cette zone était une province d’origine.

  • Note marginale :Fixation du prix imposé

    (4) En fixant les prix visés au paragraphe (1) ou à l’article 42, le gouverneur en conseil doit tenir compte des facteurs qu’il estime indiqués dans le but d’atteindre l’objet de la présente partie, notamment :

    • a) des frais de transport du gaz et autres;

    • b) des variétés de gaz produites, extraites ou récupérées au Canada;

    • c) des prix des combustibles de remplacement sur les marchés interprovinciaux;

    • d) des conséquences probables des prix imposés sur les diverses variétés de gaz pour les producteurs et les consommateurs au Canada.

  • L.R. (1985), ch. E-6, art. 40
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 164(A)

Note marginale :Application de certaines dispositions

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les articles 43 à 55 ne s’appliquent à une province pétrolière qu’à compter de la date où le gouverneur en conseil est habilité, en vertu du paragraphe 40(1) ou de l’article 42, à fixer les prix auxquels les diverses variétés de gaz visées dans la présente partie, qui sont produites, extraites ou récupérées dans cette province, doivent être vendues ou livrées dans les régions ou zones de livraison au Canada et à l’extérieur de cette province ou dans les endroits d’où elles sont exportées du Canada.

  • Note marginale :Idem

    (1.1) Les articles 43 à 55 ne s’appliquent pas à une province pétrolière pendant la période de validité d’un décret du gouverneur en conseil prévoyant la non-application de ces dispositions à cette province.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque le gouverneur en conseil fixe, en vertu des paragraphes 40(2) ou (3), les prix auxquels les diverses variétés de gaz visées dans la présente partie qui sont produites, extraites ou récupérées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou dans une zone extracôtière doivent être vendues, les articles 43 à 55 s’appliquent à ce ou à ces territoires ou à cette zone.

  • L.R. (1985), ch. E-6, art. 41
  • L.R. (1985), ch. 31 (2e suppl.), art. 4
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 165(A)

Note marginale :Absence d’accord sur les prix

 Lorsque aucun accord n’est conclu avec le gouvernement d’une province pétrolière en vertu de l’article 39, ou lorsqu’un tel accord prend fin par la déclaration des parties ou que, de l’avis du gouverneur en conseil, l’accord conclu n’est pas exécutoire ou n’est pas susceptible de le devenir, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix auxquels les diverses variétés de gaz visées par la présente partie, qui sont produites, extraites ou récupérées dans cette province, doivent être vendues ou livrées dans les régions ou les zones de livraison au Canada et à l’extérieur de cette province ou dans les endroits d’où elles sont exportées du Canada.

  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 25

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit :

    • a) d’acheminer hors de sa province d’origine du gaz destiné à la consommation à l’extérieur de celle-ci sans l’approbation, par ordonnances générales ou spéciales de la Commission de la Régie, de son prix d’acquisition;

    • b) d’acquérir, notamment en l’achetant, ou de vendre, dans une province pétrolière, à un prix non autorisé par ordonnance spéciale ou générale de la Commission de la Régie, du gaz destiné à être consommé à l’extérieur de celle-ci;

    • c) d’acheter ou de vendre du gaz à l’extérieur de sa province d’origine sans payer un prix imposé pour ce gaz.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas au gaz vendu dans une province pour y être consommé s’il n’y est pas acheté d’une personne qui l’y a transporté ou fait transporter depuis la province d’origine.

Note marginale :Nécessité d’une preuve

 Nul ne peut transporter ou acheminer du gaz de quelque variété que ce soit, ou en prendre livraison, hors de la province d’origine, sauf s’il existe un document, dont il a pris acte, prouvant que le prix payé ou à payer pour ce gaz est un prix approuvé par la Commission de la Régie ou un prix imposé, selon les circonstances.

Note marginale :Écritures

 Quiconque effectue une opération visée à l’article 43 tient, à son bureau d’affaires canadien ou à tout autre endroit du Canada que déterminent les règlements, des écritures et livres de comptes dont la forme et le contenu permettent de connaître le prix d’achat ou de vente du gaz payé dans le cadre de cette opération.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 55

Note marginale :Écritures

 Quiconque acquiert du gaz, dans une province autre que sa province d’origine, de la personne qui l’y a transporté ou fait transporter depuis cette dernière tient, à son bureau d’affaires canadien ou à tout autre endroit du Canada que déterminent les règlements, des écritures et livres de comptes dont la forme et le contenu permettent de connaître le prix d’acquisition de ce gaz.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 56

Infractions et peines

Note marginale :Infractions concernant les documents

 Quiconque, selon le cas :

  • a) fait sciemment une fausse écriture ou une fausse déclaration dans un document, notamment des écritures ou un livre de comptes, qu’exigent de tenir la présente partie ou ses règlements;

  • b) sciemment, détruit, tronque ou falsifie un document, notamment des écritures ou un livre de comptes, qu’exigent de tenir la présente partie ou ses règlements,

commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 57
  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 26

Note marginale :Contravention aux art. 43 et 44

  •  (1) Quiconque contrevient aux articles 43 ou 44 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

    (2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 58
  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 27
 

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