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Loi sur l’administration de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. E-6)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE IVGaz domestique (suite)

Infractions et peines (suite)

Note marginale :Preuve de l’infraction

 Dans une poursuite relative à une infraction à la présente partie, il suffit pour prouver cette infraction d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi pour cette infraction, à moins que l’accusé n’établisse que l’infraction a été commise à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 59

Note marginale :Infractions continues

 Il est compté une infraction distincte à la présente partie pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 60

Note marginale :Prescription

 Les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente partie se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 61

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) prescrivant les documents, notamment les écritures ou livres de comptes, que doit tenir quiconque achète ou vend du gaz ou conclut une opération visée à l’article 43, ainsi que la forme et le contenu de ces écritures, livres de comptes et autres documents;

  • b) déterminant l’endroit du Canada où doivent être conservés les écritures, livres de comptes ou autres documents dont les règlements prescrivent l’établissement;

  • c) concernant le calcul de la valeur du gaz à défaut de contrepartie ou de contrepartie pécuniaire;

  • d) concernant l’approbation par la Commission de la Régie du prix d’acquisition du gaz devant sortir de sa province d’origine;

  • e) prescrivant toute mesure d’application de la présente partie.

Dispositions générales

Note marginale :Conflits

 En cas de conflit entre un prix imposé en vertu de la présente partie et un prix fixé en vertu de la partie 3 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le prix imposé en vertu de la présente loi l’emporte.

Note marginale :Distribution des excédents

  •  (1) La personne qui acquiert au cours d’un mois donné du gaz dans la province d’origine de celui-ci ou qui l’acquiert de cette province, le transporte et le revend dans des régions ou des zones du Canada situées à l’extérieur de la province d’origine ou dans des endroits d’où il est exporté du Canada, doit, relativement à ce mois, distribuer aux producteurs, conformément aux règlements pris à cette fin par le gouverneur en conseil, l’excédent :

    • a) de l’ensemble des revenus qu’elle tire de la vente de ce gaz au cours de ce mois

    sur

    • b) le coût des services, déterminé par la Commission de la Régie, y compris le coût d’acquisition, qu’elle a engagé au titre de ce gaz vendu au cours du même mois.

  • Note marginale :Idem

    (2) La personne qui acquiert au cours d’un mois donné du gaz dans la province d’origine de celui-ci ou qui l’acquiert de cette province doit, si le gaz est transporté par une autre personne en vue de sa livraison dans des régions ou des zones du Canada situées à l’extérieur de la province d’origine ou dans des endroits d’où il est exporté du Canada, relativement à ce mois, distribuer aux producteurs, conformément aux règlements pris à cette fin par le gouverneur en conseil, l’excédent :

    • a) de la valeur globale, déterminée par la Commission de la Régie, de ce gaz de l’acquéreur livré au cours d’un mois dans les régions ou les zones du Canada situées à l’extérieur de la province d’origine ou dans des endroits d’où il est exporté du Canada

    sur

    • b) le coût d’acquisition et les frais de transport, déterminés par la Commission de la Régie, engagés par l’acquéreur au titre de ce gaz arrivé au lieu de livraison au cours du même mois.

  • Note marginale :Coût du gaz

    (3) Pour l’application du présent article, le coût du gaz est déterminé, par rapport au prix que le producteur exige à la tête de puits, lorsque la Commission de la Régie donne son approbation, sinon de la façon prévue par la Commission de la Régie.

  • Note marginale :Calcul des autres coûts

    (4) Pour déterminer le coût des services visé au paragraphe (1) ou le coût d’acquisition et les frais de transport visés au paragraphe (2), la Commission de la Régie applique les règles qu’elle utilise pour déterminer ces coûts dans le cadre des ordonnances qu’elle rend en matière de transport, de droits et de tarifs en vertu de la partie 3 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

Note marginale :Application

 La Régie applique la présente partie au nom du ministre et elle exerce les autres fonctions que ce dernier lui assigne.

PARTIE VRedevances d’indemnisation pétrolière

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

importer

importer S’entend au sens de la Loi sur les douanes. (import)

pétrole

pétrole Hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures autre que le gaz. (petroleum)

pétrole domestique

pétrole domestique Le pétrole provenant d’un réservoir naturel au Canada ainsi que le pétrole produit, extrait ou récupéré au Canada mais qui ne provient pas d’un réservoir naturel. (domestic petroleum)

pétrole étranger

pétrole étranger Le pétrole autre que le pétrole domestique. (foreign petroleum)

produit pétrolier

produit pétrolier Produit qualifié de produit pétrolier par les règlements pris en vertu de l’alinéa 64a). (petroleum product)

  • L.R. (1985), ch. E-6, art. 56
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213

Note marginale :Imposition de la redevance

  •  (1) Pour chaque mois ou partie de mois est imposée, levée et perçue :

    • a) sur chaque mètre cube de pétrole domestique reçu en vue de le traiter ou de le consommer au Canada;

    • b) sur chaque mètre cube de pétrole ou de produit pétrolier étrangers importé au Canada en vue de le traiter, de le consommer, de le vendre ou d’en faire un autre usage au Canada,

    la redevance prévue au tarif de ce mois ou de cette partie de mois établi, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, par décret du gouverneur en conseil; cette redevance ne peut dépasser soixante-quinze dollars le mètre cube.

  • Note marginale :Tarif des redevances

    (2) Le tarif des redevances visé au paragraphe (1) peut indiquer la redevance applicable à toute variété ou qualité de pétrole ou de produit pétrolier, quelle qu’en soit la provenance, en fonction de sa destination, ainsi que les autres facteurs ou circonstances que spécifie le tarif.

  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 31

Note marginale :Paiement de la redevance

  •  (1) La redevance imposée en vertu de la présente partie est payable au ministre par :

    • a) la personne qui traite le pétrole ou le consommateur, selon le cas, dans le cas visé à l’alinéa 57(1)a);

    • b) l’importateur, dans le cas visé à l’alinéa 57(1)b).

  • Note marginale :Reconduction du tarif

    (2) Le tarif pour un mois ou une partie de mois des redevances sur le pétrole et les produits pétroliers établi en vertu du paragraphe 57(1) reste en vigueur jusqu’à sa modification à l’égard d’un mois ou d’une partie de mois subséquents par décret du gouverneur en conseil conformément à ce paragraphe.

  • 1977-78, ch. 24, art. 1
  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 31

Note marginale :Relevé mensuel

  •  (1) Quiconque est tenu par la présente partie de verser une redevance doit établir chaque mois un relevé exact :

    • a) soit du pétrole domestique qu’il a reçu le mois précédent en vue de le traiter ou de le consommer au Canada;

    • b) soit de ses importations de pétrole étranger et de produits pétroliers du mois précédent,

    ou les deux, selon le cas. Le contenu et la forme de ce relevé sont prescrits par règlement.

  • Note marginale :Date du dépôt et du paiement

    (2) Le relevé qu’exige le présent article est déposé auprès du ministre et la redevance exigible lui est versée :

    • a) dans le cas du pétrole domestique, au cours du mois qui suit celui où il a été reçu en vue de le traiter ou de le consommer au Canada;

    • b) dans le cas de pétrole ou de produits pétroliers étrangers, au cours du mois qui suit celui de leur importation.

  • Note marginale :Amende en cas de non-paiement

    (3) Le défaut de paiement dans le délai prévu au paragraphe (2) de tout ou partie de la redevance exigible en vertu de la présente partie, donne lieu au paiement, en sus du montant impayé, pour chaque mois ou partie de mois que dure le défaut, d’une amende égale au plus élevé des deux montants suivants :

    • a) un pour cent de ce montant impayé;

    • b) le pourcentage de ce montant impayé que peuvent prescrire les règlements pris en vertu de l’article 64.

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (4) Le ministre peut, avant ou après la date prévue au paragraphe (2), fixer par écrit une date ultérieure pour le dépôt du relevé ou le paiement de la totalité ou d’une partie de la redevance, auquel cas :

    • a) l’amende prévue au paragraphe (3) en cas de défaut de paiement de la totalité ou d’une partie de la redevance ne peut, ni ne peut être réputée, courir avant cette date ultérieure;

    • b) l’omission de payer, au plus tard à cette date ultérieure, la totalité ou une partie de la redevance constitue un défaut au sens du paragraphe (3).

  • 1977-78, ch. 24, art. 1
  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 33

Note marginale :Créances de Sa Majesté

  •  (1) Toutes les redevances exigibles en vertu de la présente partie et les amendes auxquelles elles donnent lieu constituent des créances de Sa Majesté, qui peut les recouvrer devant le tribunal compétent.

  • Note marginale :Recouvrement des redevances et des amendes

    (2) Toutes les redevances et amendes exigibles en vertu de la présente partie sont recouvrables selon les mêmes modalités qu’une somme exigible en vertu de la Loi sur la taxe d’accise; à cette fin, les articles 82 à 93 de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, toute mention dans ces articles du ministre du Revenu national s’interprétant comme une mention du ministre des Ressources naturelles.

  • L.R. (1985), ch. E-6, art. 60
  • 1994, ch. 41, art. 21
  • 1999, ch. 17, art. 137

Note marginale :Réduction et remboursement

  •  (1) Une réduction ou le remboursement de la redevance ou des amendes imposées par la présente partie peuvent être accordés lorsqu’il a été versé un excédent ou lorsque la redevance ou l’amende ont été payées par erreur.

  • Note marginale :Paiements

    (2) Il peut être fait à quiconque exporte à l’étranger pour y être utilisé :

    • a) soit du pétrole ou un produit pétrolier;

    • b) soit un produit pétrolier dérivé du pétrole,

    à l’égard desquels a été acquittée la redevance imposée par la présente partie, un paiement qui n’est pas supérieur à la redevance versée.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (3) Il n’y a lieu d’effectuer un remboursement ou un paiement à l’égard des redevances imposées par la présente partie ni de réduire ces redevances que si la personne y ayant droit en fait la demande par écrit conformément aux règlements pris en vertu de l’article 64 dans les deux ans de la date à laquelle ce remboursement, cette réduction ou ce paiement sont devenus exigibles en vertu de la présente partie ou de l’un de ses règlements.

  • Note marginale :Exception ou réduction

    (4) Lorsque le ministre établit à la satisfaction du gouverneur en conseil que l’intérêt public l’exige, ce dernier peut, par décret, avec ou sans conditions, rétroactivement ou pour l’avenir, d’une manière générale ou limitée à une opération donnée :

    • a) exempter tout pétrole ou produit pétrolier de la redevance qui leur est imposée pour un mois ou une partie de mois en vertu de la présente partie;

    • b) réduire toute redevance imposée à l’égard d’un mois ou d’une partie de mois en vertu de la présente partie.

  • 1977-78, ch. 24, art. 1
  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 35

Note marginale :Écritures et livres

  •  (1) Quiconque est obligé par la présente partie de verser des redevances tient, à son bureau d’affaires au Canada, des écritures et livres de comptes dont la forme et le contenu permettent de connaître le montant des sommes à verser ou à percevoir, notamment au titre des redevances.

  • Note marginale :Conservation

    (2) Quiconque est obligé par le paragraphe (1) de tenir des écritures et des livres de comptes les conserve, avec les factures et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qu’ils contiennent, pendant les six ans suivant la fin de l’année civile à l’égard de laquelle ces écritures ou livres ont trait.

  • Note marginale :Inspection

    (3) Quiconque est obligé par le paragraphe (1) de tenir des écritures et des livres de comptes doit mettre, à toute heure convenable, ces écritures et livres de comptes, ainsi que les factures et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qu’ils contiennent, à la disposition du ministre et de personnes munies d’une autorisation du ministre, à qui il fournit toutes facilités pour examiner ces écritures, livres, factures et pièces justificatives.

  • L.R. (1985), ch. E-6, art. 62
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 24

Note marginale :Appel

 Lorsque survient un désaccord ou qu’existent des doutes sur l’exigibilité ou le montant d’une redevance sur le pétrole ou les produits pétroliers, le Tribunal canadien du commerce extérieur, constitué par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, peut se prononcer sur l’exigibilité et le montant de la redevance; à cette fin, les articles 104 et 105 de la Loi sur la taxe d’accise s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, toute mention dans ces articles du commissaire du revenu s’interprétant comme une mention du sous-ministre des Ressources naturelles.

  • L.R. (1985), ch. E-6, art. 63
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1994, ch. 41, art. 22
  • 1999, ch. 17, art. 138
  • 2005, ch. 38, art. 140
 

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