Loi sur l’administration de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. E-6)
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PARTIE VRedevances d’indemnisation pétrolière (suite)
Note marginale :Règlements
64 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) qualifier de produit pétrolier toute substance obtenue par le traitement ou le raffinage d’hydrocarbures ou du charbon si cette substance est, selon le cas :
(i) de l’asphalte ou un lubrifiant,
(ii) une source adéquate d’énergie, seule ou unie ou utilisée avec une autre chose;
b) prescrire la forme et le contenu du relevé mensuel visé au paragraphe 59(1);
c) prendre toute mesure d’application de la présente partie.
- 1977-78, ch. 24, art. 1
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 38
PARTIE VIDispositions visant la canadianisation
SECTION IRedevance spéciale et taxation
Note marginale :Définitions
65 Tous les termes et expressions utilisés dans la présente section s’entendent au sens de la partie V.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 65
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 71
Note marginale :Redevance spéciale sur le pétrole
66 (1) Pour chaque mois ou partie de mois est imposée, levée et perçue :
a) sur chaque mètre cube de pétrole domestique reçu en vue de le traiter ou de le consommer au Canada;
b) sur chaque mètre cube de pétrole ou de produit pétrolier étrangers importé au Canada en vue de le traiter, de le consommer, de le vendre ou d’en faire un autre usage au Canada,
une redevance spéciale prévue au tarif pour ce mois ou cette partie de mois établi, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, par décret du gouverneur en conseil; cette redevance ne doit pas dépasser sept dollars et vingt-cinq cents le mètre cube.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(2) Le paragraphe 57(2) et les articles 58 à 64 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la redevance spéciale imposée par le paragraphe (1).
Note marginale :Disposition transitoire
(3) À compter du 1er mai 1981, la somme de sept dollars et vingt-cinq cents le mètre cube :
a) de pétrole domestique reçu en vue de le traiter ou de le consommer au Canada;
b) de pétrole ou de produit pétrolier étrangers importés au Canada en vue de les traiter, de les consommer, de les vendre ou d’en faire un autre usage, au Canada,
est réputée être le montant de la redevance prévue au tarif établi par décret du gouverneur en conseil pour le mois de mai 1981 en vertu du paragraphe (1); cette somme continue d’être le montant de la redevance pour les mois suivants jusqu’à sa modification à l’égard d’un mois ou d’une partie de mois subséquents par décret du gouverneur en conseil en vertu du même paragraphe.
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 39
67 à 70 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 72]
SECTION IICompte d’accroissement du taux de propriété canadienne
Note marginale :Définition de « compte »
71 (1) Au présent article, compte désigne le Compte d’accroissement du taux de propriété canadienne établi sous le régime du crédit 5c (Énergie, Mines et Ressources) de la Loi no4 de 1980-81 portant affectation de crédits.
Note marginale :Crédits portés au compte
(2) Les montants reçus à titre de redevance spéciale conformément à l’article 66 sont portés au crédit du compte.
Note marginale :Dépenses
(3) Outre les investissements visés au crédit mentionné au paragraphe (1), sont portées au débit du compte :
a) les sommes à rembourser ou à restituer en vertu de la section I;
b) sous réserve de l’approbation donnée par décret du gouverneur en conseil et conformément aux conditions pouvant être prescrites sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, les sommes que requiert le ministre pour investissement dans des actions, débentures, obligations ou autres titres de créance d’une personne quelconque, ou pour l’acquisition de biens de celle-ci, en vue d’accroître la participation canadienne publique dans l’industrie du pétrole et du gaz au Canada ou en vue de rembourser les frais ou les emprunts faits à cette fin.
Note marginale :Investissements portés au compte
(4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute autre loi fédérale, les actions, débentures, obligations et autres titres de créance émis conformément à l’investissement visé à l’alinéa (3)b) sont détenus au nom du ministre et portés au crédit du compte.
Note marginale :Rapport
(5) Dans les trois mois suivant la fin d’un exercice, le ministre établit un rapport portant sur le fonctionnement du compte au cours de cet exercice. Le rapport terminé, le ministre dispose d’un délai de quinze jours de séance de l’une ou l’autre chambre pour le déposer devant le Parlement.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 71
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 73
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
72 (1) Le décret du gouverneur en conseil pris en application du paragraphe 71(3) est déposé devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance suivant sa signature.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Le décret déposé dans les conditions prévues au paragraphe (1) entre en vigueur le vingtième jour de séance suivant son dépôt, sauf si, avant ce jour, l’une des conditions suivantes se réalise :
a) une motion adressée à la Chambre des communes en vue de la ratification du décret et signée par un ministre est remise au président de cette chambre;
b) à défaut de remise d’une motion conformément à l’alinéa a), une motion adressée à la Chambre des communes en vue du rejet du décret et signée par au moins trente députés est remise au président de cette chambre.
Note marginale :Étude de la motion par la Chambre des communes
(3) La Chambre des communes saisie d’une motion visée au paragraphe (2) étudie celle-ci dans les six jours de séance suivant sa remise.
Note marginale :Durée maximale du débat
(4) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (3) fait l’objet d’un débat ininterrompu, d’une durée maximale de trois heures; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 39
Note marginale :Non-adoption d’une motion de ratification
73 Le décret qui a fait l’objet d’une motion de ratification visée à l’alinéa 72(2)a) et étudiée conformément au paragraphe 72(3) mais non adoptée est annulé.
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 39
Note marginale :Adoption d’une motion de rejet
74 Le décret qui a fait l’objet d’une motion de rejet visée à l’alinéa 72(2)b) et adoptée est annulé.
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 39
Note marginale :Suite de l’adoption d’une motion de ratification
75 (1) En cas d’adoption d’une motion de ratification visée à l’alinéa 72(2)a) et étudiée conformément au paragraphe 72(3), la Chambre des communes adresse un message au Sénat pour l’en informer et requérir son agrément.
Note marginale :Étude au Sénat
(2) Le Sénat étudie la motion déjà adoptée par la Chambre des communes dans les cinq jours de séance suivant la réception du message visé au paragraphe (1).
Note marginale :Durée maximale du débat
(3) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (2) fait l’objet d’un débat ininterrompu, d’une durée maximale de trois heures; le débat terminé, le président du Sénat met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de l’agrément.
Note marginale :Agrément
(4) Le décret qui a fait l’objet d’une motion de ratification étudiée et agréée par le Sénat conformément au paragraphe (2) entre en vigueur dès l’agrément.
Note marginale :Refus d’agrément
(5) Le décret qui a fait l’objet d’une motion de ratification étudiée par le Sénat conformément au paragraphe (2) mais non agréée est annulé.
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 39
Note marginale :Suite de la non-adoption d’une motion de rejet
76 (1) En cas de non-adoption d’une motion de rejet visée à l’alinéa 72(2)b) et étudiée conformément au paragraphe 72(3), le décret qui a fait l’objet de la motion entre en vigueur le cinquième jour de séance suivant le défaut par la Chambre des communes d’adopter la motion sauf si, avant ce jour, une motion en vue du rejet du décret signée par au moins quinze sénateurs est remise au président du Sénat.
Note marginale :Étude par le Sénat
(2) Le Sénat saisi de la motion visée au paragraphe (1) étudie celle-ci dans les six jours de séance suivant sa remise.
Note marginale :Durée maximale du débat
(3) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (2) fait l’objet d’un débat ininterrompu, d’une durée maximale de trois heures; le débat terminé, le président du Sénat met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
Note marginale :Adoption
(4) Le décret qui fait l’objet d’une motion étudiée conformément au paragraphe (2) et adoptée par le Sénat est annulé.
Note marginale :Non-adoption
(5) Le décret qui fait l’objet d’une motion étudiée conformément au paragraphe (2) mais non adoptée par le Sénat entre en vigueur dès le défaut d’adoption.
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 39
Note marginale :Annulation en cas de dissolution du Parlement
77 Un décret pris en vertu du paragraphe 71(3) et déposé devant le Parlement mais qui n’est pas en vigueur est annulé par la dissolution ou la prorogation du Parlement.
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 39
Note marginale :Définition de « jour de séance »
78 Pour l’application de la présente section, tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 39
PARTIE VIIIndemnité compensatrice du coût
Note marginale :Définition de « prescrit »
79 Dans la présente partie, prescrit signifie prescrit par les règlements pris en vertu de la présente partie.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 66
- 1977-78, ch. 24, art. 7
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 41
SECTION IIndemnité pétrolière
Définitions
Note marginale :Définitions
80 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- indemnité
indemnité La somme qui peut être payée, en vertu de la présente section, à une personne à l’égard d’une catégorie de pétrole. (compensation)
- pétrole
pétrole Hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures autre que le gaz. Est aussi assimilé au pétrole tout produit qualifié de produit pétrolier par les règlements pris en vertu de l’article 84. (petroleum)
- 1974-75-76, ch. 47, art. 71
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 42
Versement de l’indemnité
Note marginale :Demande d’indemnité
81 Sur demande qui lui est présentée par une personne qui établit qu’elle remplit les conditions prévues aux règlements pris en vertu de la présente section pour recevoir une indemnité à l’égard d’une quantité de pétrole d’une qualité ou variété prescrites par ces règlements, le ministre peut, sous réserve des conditions qu’il peut imposer conformément aux règlements, autoriser le paiement à cette personne d’une indemnité dont il fixe le montant, conformément aux règlements.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 72
- 1976-77, ch. 28, art. 49
- 1977-78, ch. 24, art. 2
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 42
Note marginale :Versement d’une indemnité spéciale
82 Le ministre peut, sous réserve des règlements, autoriser le versement d’une indemnité spéciale à un requérant qui, de l’avis du ministre, se voit imposer une charge financière lourde par suite de l’application stricte de la présente section et de ses règlements; cette indemnité peut lui être versée en dédommagement total ou partiel et est assujettie aux conditions que le ministre peut imposer.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 73
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 42
Note marginale :Recouvrement
83 Lorsqu’une personne reçoit en vertu de la présente section une indemnité qui ne lui est pas due ou une indemnité supérieure à celle qui lui est due, ou lorsqu’une indemnité est versée sans qu’il ait été satisfait aux modalités fixées conformément aux règlements, le cas échéant, ou lorsqu’il y a eu infraction à ces modalités, l’indemnité ou l’excédent est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvré à ce titre devant tout tribunal compétent ou être retenu, en tout ou en partie, sur les montants qui sont dus à cette personne en vertu de la présente loi.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 74
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 42
Note marginale :Règlements
84 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) qualifiant de produit pétrolier tout produit obtenu du traitement ou du raffinage d’un hydrocarbure ou du charbon;
b) prescrivant les qualités ou variétés de pétrole à l’égard desquelles une indemnité est payable, notamment la provenance ou le mode d’extraction ou de traitement dudit pétrole, ainsi que les facteurs à prendre en considération pour déterminer les indemnités à verser et les déductions et retenues à faire qui s’y rapportent;
c) prescrivant les facteurs à prendre en considération pour déterminer si une personne a droit à une indemnité en vertu de la présente section;
d) prescrivant le mode de calcul de la quantité de pétrole ouvrant droit à indemnité;
e) concernant les renseignements qui doivent accompagner les demandes d’indemnité ou qui peuvent être exigés pour celles-ci et la façon de protéger le caractère confidentiel de ces renseignements;
f) prescrivant les conditions qui doivent être attachées ou les catégories de conditions que le ministre peut attacher au versement d’une indemnité à une personne;
g) prescrivant le genre et la forme des engagements que doivent prendre les bénéficiaires de l’indemnité;
h) déterminant les catégories de déductions qui peuvent être effectuées dans le calcul du montant d’une indemnité, les circonstances dans lesquelles les déductions sont effectuées et la façon de procéder aux apurements, compensations ou recouvrements contre le bénéficiaire de l’indemnité;
i) concernant les documents que doivent conserver les bénéficiaires d’une indemnité;
j) prescrivant les facteurs à prendre en considération pour déterminer la date du paiement des indemnités;
k) prescrivant toute mesure d’application de la présente section.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 75
- 1977-78, ch. 24, art. 4
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 42
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