Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.))
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Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.)
Loi concernant la communication de renseignements, la saisie-arrêt de sommes entre les mains de Sa Majesté du chef du Canada et la prise de mesures en matière de refus d’autorisation à l’égard d’ordonnances familiales
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.
PARTIE ICommunication de renseignements
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- autorité provinciale
autorité provinciale Administration, organisme ou service désignés dans un accord conclu avec une province au titre de l’article 3 et habilités par les lois de cette province à exécuter les dispositions familiales. (provincial enforcement service)
- directeur de fichier
directeur de fichier
a) Le ministre de l’Emploi et du Développement social pour les fichiers régis par le ministère du même nom et susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie;
b) le président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada pour les fichiers régis par la Commission du même nom et susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie;
c) le ministre du Revenu national pour les fichiers régis par l’Agence du revenu du Canada et susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie. (information bank director)
- disposition alimentaire
disposition alimentaire Disposition d’une ordonnance ou d’une entente relative aux aliments, y compris celle d’une ordonnance visant leurs arriérés. (support provision)
- disposition de garde
disposition de garde Disposition d’une ordonnance ou d’une entente accordant la garde d’un enfant. (custody provision)
- disposition familiale
disposition familiale Disposition alimentaire ou de garde ou disposition accordant un droit d’accès. (family provision)
- droit d’accès
droit d’accès Droit d’accès ou de visite à un enfant accordé par une ordonnance ou une entente. (access right)
- fichier provincial
fichier provincial Fichier désigné dans un accord conclu au titre de l’article 3. (provincial information bank)
- ministre
ministre Le ministre de la Justice. (Minister)
- ordonnance
ordonnance Ordonnance ou autre décision, définitive ou provisoire, en matière alimentaire, de garde ou d’accès, exécutoire dans une province. (order)
- tribunal
tribunal Juridiction compétente pour faire exécuter les dispositions familiales. (court)
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 2
- 1996, ch. 11, art. 95, 97(A) et 99
- 1997, ch. 1, art. 16
- 1999, ch. 17, art. 158
- 2005, ch. 35, art. 66 et 67, ch. 38, art. 138
- 2012, ch. 19, art. 694 et 695(A)
- 2013, ch. 40, art. 229
Accords fédéro-provinciaux
Note marginale :Accord avec les provinces
3 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure, au nom du gouvernement fédéral, un accord avec chaque province en vue de la recherche et de la communication de renseignements au titre de la présente partie.
Note marginale :Dispositions de l’accord
4 Chaque accord conclu en application de l’article 3 doit prévoir :
a) la mise en place, dans la province, de garanties propres à assurer la protection des renseignements communiqués.
b) [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 44]
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 4
- 2019, ch. 16, art. 44
Note marginale :Désignation des autorités provinciales
5 Le ministre et la province peuvent, dans l’accord, désigner une ou plusieurs autorités provinciales pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Accord — régime général de pensions
6 Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure, au nom du gouvernement fédéral, un accord avec une province instituant un régime général de pensions, au sens du Régime de pensions du Canada, en vue d’être autorisé par celle-ci :
a) à établir, pour l’application de la présente loi, un fichier, qui sera régi par le ministère de l’Emploi et du Développement social, concernant les cotisants à ce régime ou les bénéficiaires de celui-ci;
b) à communiquer, au titre de la présente partie, des renseignements contenus dans le fichier visé à l’alinéa a) ou dans tout autre fichier régi par le ministère de l’Emploi et du Développement social concernant les cotisants à ce régime ou les bénéficiaires de celui-ci.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 6
- 1996, ch. 11, art. 95 et 97
- 2005, ch. 35, art. 53
- 2012, ch. 19, art. 694 et 695
- 2013, ch. 40, art. 230
Requête au tribunal
Note marginale :Requête
7 Une requête ex parte peut être présentée au tribunal par toute personne ou administration, tout organisme ou service fondés à demander l’exécution d’une disposition familiale et désirant que le tribunal demande à se faire communiquer des renseignements au titre de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 7
- 1993, ch. 8, art. 6
Note marginale :Requête concernant les dispositions familiales
8 (1) La requête visée à l’article 7 concernant une disposition familiale doit être accompagnée des documents suivants :
a) une copie certifiée conforme de l’ordonnance ou une copie de l’entente contenant la disposition alimentaire, celle de garde ou celle prévoyant le droit d’accès qui fait l’objet de la requête;
b) un affidavit établi conformément à l’article 9;
c) sous réserve du paragraphe (2), un justificatif fourni par la province de compétence du tribunal saisi de la requête, prouvant que les fichiers provinciaux désignés pour cette province ont été consultés en vue d’y trouver des renseignements utiles pour aider, selon le cas, à retrouver soit la personne qui doit les arriérés alimentaires, au titre d’une disposition alimentaire, soit l’enfant ou les enfants visés par la disposition de garde ou le droit d’accès.
Note marginale :Justificatif non requis
(2) Il n’est pas nécessaire de présenter le justificatif prévu à l’alinéa (1)c) s’il est déclaré dans l’affidavit qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne, l’enfant ou les enfants visés ont quitté la province du tribunal saisi de la requête.
Note marginale :Contenu de l’affidavit
9 L’affidavit à l’appui de la requête concernant une disposition familiale doit :
a) faire état de la violation de la disposition familiale;
b) énoncer les circonstances de cette violation et nommer :
(i) s’il s’agit d’une disposition alimentaire, la personne qui doit les arriérés alimentaires,
(ii) s’il s’agit d’une disposition de garde ou d’un droit d’accès, la personne qui détiendrait l’enfant ou les enfants visés par une telle disposition ou un tel droit;
c) déclarer que d’autres mesures utiles ont été prises pour retrouver, selon le cas, la personne qui doit les arriérés alimentaires ou l’enfant ou les enfants visés par la disposition de garde ou le droit d’accès et faire état de l’inefficacité de ces mesures;
d) donner des précisions sur ces autres mesures;
e) en l’absence du justificatif prévu à l’alinéa 8(1)c), déclarer qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne, l’enfant ou les enfants visés à l’alinéa c) ont quitté la province du tribunal saisi de la requête et fournir des renseignements à l’appui de cette croyance.
10 et 11 [Abrogés, 1993, ch. 8, art. 7]
Note marginale :Autorisation
12 Le tribunal saisi, au titre de l’article 7, d’une requête valide doit autoriser, par écrit, un de ses juges ou de ses fonctionnaires, selon le cas, à présenter une demande de communication de renseignements au titre de la présente partie s’il est convaincu :
a) que des mesures utiles ont été prises pour retrouver la personne, l’enfant ou les enfants visés par la requête;
b) que l’allégation selon laquelle la personne, l’enfant ou les enfants visés par la requête ont quitté la province du tribunal saisi est fondée sur des motifs raisonnables.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 12
- 1993, ch. 8, art. 8
Demande de communication de renseignements
Note marginale :Demande de communication de renseignements
13 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, peuvent demander au ministre, selon les modalités prévues par les règlements, la consultation des fichiers visés à l’article 15 en vue d’obtenir communication, à titre confidentiel, des renseignements visés à l’article 16 :
a) un juge ou un fonctionnaire d’un tribunal, s’ils y sont autorisés conformément à l’article 12;
b) une autorité provinciale;
c) l’agent de la paix qui enquête sur un enlèvement d’enfant au sens des articles 282 ou 283 du Code criminel.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 13
- 1993, ch. 8, art. 9
- 1997, ch. 1, art. 17
Note marginale :Forme des demandes
14 (1) Les demandes de communication de renseignements présentées au titre de l’article 13 doivent être établies en la forme réglementaire et contenir les renseignements exigés par les règlements.
Note marginale :Documents à l’appui des demandes
(2) Les personnes qui présentent une demande de communication au titre de l’alinéa 13a) doivent joindre à leur demande les documents suivants :
a) une copie de la disposition familiale en cause;
b) l’autorisation accordée au requérant au titre de l’article 12;
c) une copie de l’affidavit à l’appui de la demande d’autorisation;
d) si l’affidavit ne contient pas l’allégation visée par l’alinéa 9e), un justificatif fourni par la province de compétence du tribunal qui a accordé l’autorisation prouvant que les fichiers provinciaux désignés pour cette province ont été consultés en vue d’y trouver des renseignements utiles pour retrouver la personne, l’enfant ou les enfants visés par la demande.
Note marginale :Documents à l’appui de la demande
(3) Dans le cas où la demande visée à l’article 13 est présentée par l’autorité provinciale, elle doit être accompagnée d’un affidavit présenté par un fonctionnaire de celle-ci en conformité avec le paragraphe (4).
Note marginale :Documents à l’appui de la demande
(3.1) Dans le cas où la demande visée à l’article 13 est présentée par un agent de la paix enquêtant sur un enlèvement d’enfant au sens des articles 282 ou 283 du Code criminel, elle doit être accompagnée :
a) d’une copie de la dénonciation pertinente;
b) d’un affidavit présenté par l’agent de la paix en conformité avec le paragraphe (5).
Note marginale :Contenu de l’affidavit
(4) L’affidavit, dans le cas d’une demande présentée par un fonctionnaire de l’autorité provinciale, doit :
a) faire état de la violation de la disposition familiale;
b) énoncer les circonstances de cette violation et nommer :
(i) s’il s’agit d’une disposition alimentaire, la personne qui doit les arriérés alimentaires,
(ii) s’il s’agit d’une disposition de garde ou d’un droit d’accès, la personne qui détiendrait l’enfant ou les enfants visés par une telle disposition ou un tel droit;
c) déclarer que des mesures utiles ont été prises pour retrouver, selon le cas, la personne qui doit les arriérés alimentaires ou l’enfant ou les enfants visés par la disposition de garde ou le droit d’accès et faire état de l’inefficacité de ces mesures;
d) donner des précisions sur ces mesures;
e) déclarer :
(i) soit que les fichiers provinciaux de la province de compétence de l’autorité provinciale ont été consultés en vue d’y trouver des renseignements utiles pour aider à retrouver la personne, l’enfant ou les enfants visés par l’alinéa c),
(ii) soit qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne, l’enfant ou les enfants visés par le sous-alinéa (i) ont quitté la province de compétence de l’autorité provinciale et fournir des renseignements à l’appui de cette croyance.
Note marginale :Idem
(5) L’affidavit doit, dans le cas d’une demande présentée par un agent de la paix :
a) déclarer que des mesures utiles ont été prises pour retrouver, selon le cas, la personne visée par la dénonciation ou l’enfant ou les enfants qui auraient été enlevés et faire état de l’inefficacité de ces mesures;
b) donner des précisions sur ces mesures;
c) déclarer :
(i) soit qu’ont été recherchés, dans les fichiers provinciaux de la province où la dénonciation a été déposée, des renseignements pouvant aider à retrouver la personne visée par la dénonciation ou l’enfant ou les enfants qui auraient été enlevés,
(ii) soit qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne visée par la dénonciation ou l’enfant ou les enfants qui auraient été enlevés ont quitté la province où la dénonciation a été déposée et fournir des renseignements à l’appui de cette croyance.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 14
- 1993, ch. 8, art. 10
- 1997, ch. 1, art. 18
Note marginale :Fichiers visés
15 Les fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie sont, parmi les fichiers régis par le ministère de l’Emploi et du Développement social , par l’Agence du revenu du Canada et par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, ceux qui sont désignés par règlement.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 15
- 1996, ch. 11, art. 97 et 99
- 1997, ch. 1, art. 19
- 1999, ch. 31, art. 91(F)
- 2005, ch. 35, art. 66, ch. 38, art. 111 et 146
- 2012, ch. 19, art. 695
- 2013, ch. 40, art. 237
Note marginale :Renseignements communicables
16 Peuvent être recherchés et sont communicables les renseignements suivants :
a) l’adresse de la personne qui, selon le cas :
(i) est en retard dans les versements imposés par la disposition alimentaire en cause,
(ii) détiendrait le ou les enfants visés par la disposition de garde, ou le droit d’accès, en cause,
(iii) détiendrait le ou les enfants visés par l’enquête en cause, menée sous le régime des articles 282 ou 283 du Code criminel;
b) le nom et l’adresse de l’employeur de la personne visée à l’alinéa a);
c) l’adresse de chaque enfant en cause;
d) le nom et l’adresse de l’employeur de chaque enfant en cause.
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