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Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.))

Loi à jour 2023-09-19; dernière modification 2021-11-12 Versions antérieures

PARTIE ICommunication de renseignements (suite)

Instruction de la demande

Note marginale :Demande de recherche

 Aussitôt qu’il reçoit une demande de communication de renseignements, le ministre fait une demande de recherche aux directeurs des fichiers. Les directeurs font alors procéder, en conformité avec les règlements, à la consultation de leurs fichiers désignés à cette fin, ainsi qu’à leur consultation périodique, pendant un an à compter de la réception par le ministre de la demande de communication.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 17
  • 1993, ch. 8, art. 11

Note marginale :Communication de renseignements — fichiers

 Sous réserve des règlements, les renseignements d’un fichier peuvent être communiqués d’un directeur de fichier à un autre ou au ministre afin de faciliter la consultation des fichiers au titre de la présente partie.

Note marginale :Transmission des renseignements au ministre

 Le directeur d’un fichier contenant les renseignements demandés au titre de la présente partie fait transmettre au ministre, en conformité avec les règlements, tous les renseignements recueillis.

Note marginale :Communication des renseignements par le ministre

 Sous réserve de l’article 20, le ministre communique au demandeur les renseignements qui lui ont été transmis au titre de la présente partie.

Note marginale :Communication de renseignements au demandeur

 Le ministre ne communique les renseignements demandés à une personne visée à l’article 13 que s’il est convaincu que les garanties prévues dans l’accord conclu au titre de l’article 3 sont effectives.

Note marginale :Exception : raison de sécurité

 Ne peuvent être communiqués les renseignements concernant une personne dont l’identité a été modifiée pour des raisons de sécurité ou de police.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) fixer la forme et le contenu des demandes de communication de renseignements présentées au titre de la présente partie;

  • a.1) prévoir les modalités de présentation des demandes relatives à la consultation et à la communication de renseignements visées à la présente partie;

  • b) désigner, pour l’application de l’article 15, les fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie;

  • c) fixer les modalités de recherche de renseignements au titre de la présente partie;

  • d) fixer les conditions auxquelles est assujettie la communication de renseignements par un directeur de fichier à l’autre en application de l’article 18;

  • e) fixer les modalités de transmission au ministre des renseignements contenus dans un fichier consulté au titre de la présente partie;

  • f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

PARTIE IISaisie-arrêt de sommes fédérales pour l’exécution d’ordonnances

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    autorité provinciale

    autorité provinciale S’entend au sens de l’article 2. (provincial enforcement service)

    bref de saisie-arrêt

    bref de saisie-arrêt Est assimilé au bref de saisie-arrêt tout document de nature comparable, notamment une ordonnance judiciaire et un document en matière alimentaire émanant d’une autorité provinciale. (garnishee summons)

    débiteur

    débiteur Personne nommée dans un bref de saisie-arrêt visant à la saisie-arrêt à son encontre, au titre de la présente partie, de sommes saisissables. (judgment debtor)

    droit provincial en matière de saisie-arrêt

    droit provincial en matière de saisie-arrêt Le droit d’une province portant sur la saisie-arrêt qui s’applique à l’exécution d’ordonnances. (provincial garnishment law)

    entente alimentaire

    entente alimentaire Disposition d’une entente alimentaire exécutoire par bref de saisie-arrêt délivré en application du droit provincial. (support provision)

    ministre

    ministre Le ministre de la Justice. (Minister)

    ordonnance alimentaire

    ordonnance alimentaire Ordonnance ou décision alimentaire exécutoire dans toute province. (support order)

    Sa Majesté

    Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

    sommes saisissables

    sommes saisissables Sommes dont le paiement par Sa Majesté est autorisé au titre des lois fédérales, des dispositions de ces lois ou des programmes établis sous leur régime, qui sont désignés par règlement. (garnishable moneys)

  • Note marginale :Remboursement d’impôt

    (2) Le remboursement d’impôt demeure, pour l’application de la présente partie, payable au client et non à l’escompteur, même quand celui-ci a acquis le droit au remboursement pour l’application de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 23
  • 1992, ch. 1, art. 66
  • 1993, ch. 8, art. 13(F)
  • 2019, ch. 16, art. 51

Saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté

Note marginale :Saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté

 Par dérogation à toute autre loi fédérale interdisant la saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté, il peut être procédé, au titre de la présente partie, à la saisie-arrêt, entre les mains de Sa Majesté, de toutes les sommes saisissables pour l’exécution d’ordonnances ou d’ententes alimentaires.

Note marginale :Application du droit provincial

 Sous réserve de l’article 26 et des règlements d’application de la présente partie, le droit provincial en matière de saisie-arrêt régit les saisies-arrêts pratiquées au titre de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 25
  • 1993, ch. 8, art. 14

Note marginale :Incompatibilité du droit provincial

 Les dispositions de la présente partie et de ses règlements d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles du droit provincial en matière de saisie-arrêt.

Note marginale :Lieu des sommes saisissables

 Pour l’application de la présente partie, les sommes saisissables sont réputées se trouver dans la province où le bref de saisie-arrêt a été délivré à leur égard.

Bref de saisie-arrêt

Note marginale :Obligation de Sa Majesté pour cinq ans

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de ses règlements, Sa Majesté est liée pour une période de cinq ans quant à toutes les sommes saisissables payables au débiteur nommé dans le bref de saisie-arrêt dès que lui sont signifiés les documents suivants :

  • a) le bref de saisie-arrêt;

  • b) [Abrogé, 1997, ch. 1, art. 21]

  • c) la demande faite en la forme réglementaire.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 28
  • 1993, ch. 8, art. 15
  • 1997, ch. 1, art. 21

Note marginale :Début de la période de cinq ans

 Pour l’application de l’article 28, la période de cinq ans commence à courir à l’expiration de la période réglementaire qui suit la signification au ministre du bref de saisie-arrêt.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 29
  • 1993, ch. 8, art. 15

Bref de saisie-arrêt à effet continu

Note marginale :Fin de l’opposabilité

 Le bref de saisie-arrêt visant le débiteur cesse d’être opposable à Sa Majesté après les délais et dans les circonstances précisés par règlement.

 [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 55]

Signification des documents

Note marginale :Délai de signification

 Le bref de saisie-arrêt n’a d’effet que s’il est signifié au ministre dans les trente jours suivant le premier jour où il pouvait validement lui être signifié.

Note marginale :Lieu de la signification

 La signification au ministre de documents relatifs à la saisie-arrêt autorisée par la présente partie se fait au lieu fixé par règlement.

Note marginale :Modes de signification

 En plus des modes de signification prévus par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, la signification de documents au ministre, au titre de la présente partie, peut se faire de toute manière réglementaire.

 [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 56]

Procédures administratives

Note marginale :Avis aux ministres

 Dès qu’il reçoit signification des documents visés à l’article 28, le ministre en donne avis à chaque ministre responsable des sommes saisissables et leur transmet l’information pouvant être nécessaire pour leur permettre de vérifier si de telles sommes sont à payer au débiteur.

Note marginale :Rapport initial des ministres

 Sur réception de l’avis, chaque ministre responsable de sommes saisissables indique au ministre si de telles sommes sont à payer au débiteur ou susceptibles de le devenir.

Note marginale :Déclaration de revenu

 Pour l’application de l’article 37, dans le cas où le ministre du Revenu national sait ou soupçonne que des sommes saisissables seraient à payer à un débiteur si celui-ci produisait une déclaration de revenu pour une année d’imposition, ce ministre peut, conformément au paragraphe 150(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le mettre en demeure de produire une déclaration de revenu pour cette année d’imposition.

Note marginale :Surveillance et rapport

 Le ministre responsable de sommes saisissables est tenu d’en surveiller le paiement pendant toute la période au cours de laquelle Sa Majesté est liée relativement au paiement de ces sommes et doit informer le ministre de toute somme qui devient payable au débiteur ou qui est susceptible de le devenir.

Note marginale :Renseignement additionnel

 Lorsqu’il informe le ministre que des sommes saisissables sont payables au débiteur ou susceptibles de le devenir, le ministre responsable de sommes saisissables doit également lui indiquer les montants payables et leur date d’échéance.

Note marginale :Droit de consultation des fichiers

 Sous réserve des règlements, le ministre et chaque ministre responsable de sommes saisissables peut demander la consultation de fichiers au titre de la partie I en vue d’obtenir des renseignements nécessaires pour confirmer l’identité d’un débiteur.

Donner suite à un bref de saisie-arrêt

Note marginale :Délai pour donner suite

 Le ministre donne suite au bref de saisie-arrêt, au nom de Sa Majesté, dans le délai réglementaire.

Note marginale :Façons de donner suite

 En plus des autres façons de donner suite à un bref de saisie-arrêt permises par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le ministre peut donner suite à un tel bref de toute manière réglementaire.

Note marginale :Donner suite par courrier recommandé

 Si le ministre donne suite à un bref de saisie-arrêt par courrier recommandé, le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, que le ministre y a donné suite.

Paiement libératoire

Note marginale :Effet du paiement

  •  (1) Le paiement effectué auprès du tribunal par le ministre libère Sa Majesté, jusqu’à concurrence du montant versé, des obligations que lui imposent la présente partie et la loi qui régit les sommes saisissables.

  • Note marginale :Effet du paiement à l’autorité provinciale

    (2) Sa Majesté, sur paiement par le ministre d’une somme à une autorité provinciale, se libère de ses obligations au titre de la présente partie et de la loi qui régit les sommes saisissables jusqu’à concurrence de la somme versée si le paiement est permis par le droit provincial en matière de saisie-arrêt.

 
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