Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.))
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-11-15 Versions antérieures
PARTIE IISaisie-arrêt de sommes fédérales pour l’exécution d’ordonnances (suite)
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Signification de plusieurs brefs
53 En cas de signification au ministre de plusieurs brefs de saisie-arrêt concernant le même débiteur et d’insuffisance des sommes saisissables payables à ce débiteur, les paiements se font selon une part proportionnelle.
Note marginale :Absence d’exécution forcée
54 Le jugement rendu contre Sa Majesté à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Note marginale :Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
55 S’il peut être satisfait à un bref de saisie-arrêt qui lie Sa Majesté par application de la présente partie ou par application de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, il faut d’abord y satisfaire par application de cette loi et ensuite par application de la présente partie.
Interdictions
Note marginale :Annulation du droit de recevoir un paiement futur
56 Il est interdit de faire perdre à une personne le droit de recevoir dans l’avenir des sommes saisissables pour le seul motif qu’elle a fait ou peut faire l’objet d’une saisie-arrêt sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Mise à pied
57 Il est interdit de congédier, de suspendre ou de mettre à pied un employé pour le seul motif qu’il a fait ou peut faire l’objet d’une saisie-arrêt sous le régime de la présente partie.
Frais
Note marginale :Frais
58 Des frais réglementaires peuvent être réclamés pour le traitement de tout bref de saisie-arrêt signifié au ministre.
Note marginale :Responsabilité des frais
59 Sous réserve de règlements régissant leur remise, les frais visés à l’article 58 constituent une créance de Sa Majesté et sont recouvrables, à ce titre, auprès du débiteur, sous réserve de l’article 60, par voie de déduction ou compensation des sommes saisissables devant lui être versées.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 59
- 2019, ch. 16, art. 67
Note marginale :Limite
60 Les frais visés à l’article 58 ne peuvent être recouvrés sur les sommes saisissables à verser en exécution d’un bref de saisie-arrêt.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 60
- 2019, ch. 16, art. 68(F)
Règlements
Note marginale :Règlements
61 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner, pour l’application de la définition de sommes saisissables, des lois fédérales, des dispositions de ces lois ou des programmes établis sous leur régime;
a.1) fixer le pourcentage des sommes saisissables à soustraire à l’exécution d’ordonnances relativement à ces lois fédérales, dispositions de ces lois ou programmes établis sous leur régime qui en autorisent le paiement;
b) établir la forme des demandes prévues à l’alinéa 28c);
c) fixer la période qui doit s’écouler avant que Sa Majesté ne soit liée par la signification des documents mentionnés à l’article 28;
c.1) préciser, pour l’application de l’article 30, les délais et les circonstances;
d) fixer le lieu de la signification au ministre des documents afférents à la saisie-arrêt au titre de la présente partie;
e) régir les modes de signification de documents et prévoir la date à laquelle la signification de documents au ministre est réputée effectuée;
f) régir, pour l’application de la présente partie, la consultation des fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la partie I;
g) régir les modes par lesquels le ministre peut donner suite à un bref de saisie-arrêt et prévoir les délais pour ce faire;
h) déterminer les modalités de temps et autres des avis à donner au titre de l’article 45;
i) fixer les frais d’administration pour le traitement des brefs de saisie-arrêt et en déterminer les modalités de perception;
j) prévoir la remise, partielle ou totale, des frais prévus à l’article 58;
k) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 61
- 1993, ch. 8, art. 18
- 2019, ch. 16, art. 69
PARTIE IIIRefus d’autorisation
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
62 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- autorisation
autorisation Notamment un permis, une licence ou un certificat, ou un passeport au sens de l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens. (licence)
- autorisation visée
autorisation visée Autorisation d’un type ou d’une catégorie mentionnés à l’annexe. (schedule licence)
- autorité provinciale
autorité provinciale S’entend au sens de l’article 2. (provincial enforcement service)
- débiteur
débiteur Personne qui est en défaut en ce qui concerne une ordonnance alimentaire. (debtor)
- demande de refus d’autorisation
demande de refus d’autorisation Demande présentée au titre de l’article 67. (licence denial application)
- disposition alimentaire
disposition alimentaire[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 70]
- être en défaut de façon répétée
être en défaut de façon répétée S’entend du fait que le débiteur doit, au titre d’une ordonnance alimentaire :
a) soit des arriérés parce qu’il n’a pas acquitté intégralement les montants en cause pour trois périodes de paiement, selon les termes de l’ordonnance;
b) soit des arriérés pour une somme d’au moins 3 000 $. (persistent arrears)
- ministre
ministre Le ministre de la Justice. (Minister)
- ministre compétent
ministre compétent Ministre fédéral chargé de la délivrance d’une autorisation d’un type ou d’une catégorie mentionnés à l’annexe. (appropriate Minister)
- ordonnance alimentaire
ordonnance alimentaire Ordonnance, jugement, décision ou entente alimentaires — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province. (support order)
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 62
- 1997, ch. 1, art. 22
- 2019, ch. 16, art. 70
Note marginale :Modification de l’annexe
63 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour y ajouter ou en retrancher tout type ou catégorie d’autorisation pouvant être délivrée à des particuliers au titre d’une loi fédérale ou en vertu de la prérogative royale.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 63
- 1997, ch. 1, art. 22
- 2019, ch. 16, art. 71
Objet
Note marginale :Objet
64 La présente partie prévoit, en vue d’aider les autorités provinciales à exécuter les ordonnances alimentaires, des mesures en matière de refus d’autorisation visant les débiteurs qui sont en défaut de façon répétée.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 64
- 1997, ch. 1, art. 22
- 2019, ch. 16, art. 72
Application
Note marginale :Application
65 Les dispositions de la présente partie l’emportent sur celles de tout texte législatif fédéral — loi, décret et règlement, et décret pris en vertu de la prérogative royale — en matière de délivrance, de renouvellement ou de suspension d’autorisation.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 65
- 1997, ch. 1, art. 22
Note marginale :Prérogative royale
66 La présente partie n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale en matière de passeport ou d’y porter atteinte.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 66
- 1997, ch. 1, art. 22
Demandes de refus d’autorisation
Note marginale :Demande
67 (1) L’autorité provinciale peut demander au ministre que les mesures suivantes soient prises contre un débiteur qui est en défaut de façon répétée :
a) le refus de délivrer de nouvelles autorisations visées;
b) la suspension des autorisations visées;
c) le non-renouvellement des autorisations visées.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande est présentée selon la forme approuvée par le ministre et contient les renseignements réglementaires.
Note marginale :Déclaration
(3) La demande contient un énoncé d’un fonctionnaire de l’autorité provinciale confirmant ce qui suit :
a) l’autorité provinciale est convaincue que le débiteur est en défaut de façon répétée;
b) l’autorité provinciale a pris, avant de présenter la demande de refus d’autorisation, des mesures raisonnables en vue d’exécuter l’ordonnance alimentaire;
c) l’autorité provinciale a envoyé au débiteur, à sa dernière adresse connue, un avis :
(i) énonçant qu’elle avait des motifs raisonnables de croire qu’il était en défaut de façon répétée,
(ii) énonçant qu’elle avait l’intention de présenter une demande de refus d’autorisation le visant,
(iii) l’informant des conséquences découlant d’une telle demande,
(iv) l’informant qu’une telle demande ne sera pas présentée s’il conclut un accord en matière de paiement qu’elle juge acceptable ou s’il la convainc qu’il ne peut acquitter les arriérés et qu’il n’est pas raisonnable de présenter une telle demande en l’espèce.
Note marginale :Délai
(4) La demande ne peut être présentée que trente jours après la réception de l’avis par le débiteur.
Note marginale :Présomption
(5) Le débiteur est présumé avoir reçu l’avis dix jours après son envoi.
- 1997, ch. 1, art. 22
- 2019, ch. 16, art. 73
Note marginale :Avis à chaque ministre compétent
68 Dès qu’il reçoit une demande de refus d’autorisation, le ministre en donne avis à chaque ministre compétent et lui transmet l’information pouvant être nécessaire pour lui permettre de vérifier si le débiteur en cause est titulaire d’autorisations visées.
- 1997, ch. 1, art. 22
- 2019, ch. 16, art. 74
Note marginale :Droit de consulter des fichiers
68.1 Sous réserve des règlements, le ministre ou le ministre compétent peut demander la consultation de fichiers au titre de la partie I en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour confirmer l’identité du débiteur.
Devoirs du ministre compétent
Note marginale :Vérification
69 (1) Dès qu’il est informé de la demande de refus d’autorisation, le ministre compétent vérifie si le débiteur est titulaire d’autorisations visées.
Note marginale :Suspension et non-renouvellement des autorisations visées
(2) Si le débiteur est titulaire d’autorisations visées, le ministre compétent les suspend ou, le cas échéant, refuse de les renouveler.
Note marginale :Avis au débiteur
(3) Le ministre compétent envoie au débiteur un avis l’informant des mesures prises en application du paragraphe (2).
- 1997, ch. 1, art. 22
Note marginale :Non-délivrance d’autorisations visées
70 Le ministre compétent qui est informé de la demande de refus d’autorisation refuse de délivrer toute autorisation visée au débiteur en cause.
- 1997, ch. 1, art. 22
Aucun appel
Note marginale :Aucun appel
71 Malgré tout autre texte législatif fédéral — loi, décret et règlement, et décret pris en vertu de la prérogative royale — , les mesures prises au titre de la présente partie ne sont pas susceptibles d’appel.
- 1997, ch. 1, art. 22
Cessation d’effet des mesures
Note marginale :Demande de cessation d’effet des mesures
72 (1) L’autorité provinciale demande sans délai qu’il soit mis fin aux mesures prises au titre de la présente partie si, selon le cas :
a) elle est convaincue :
(i) soit que le débiteur n’est plus en défaut en ce qui concerne toutes les ordonnances alimentaires visées par toute demande de refus d’autorisation le touchant,
(ii) soit que le débiteur se conforme, à l’égard de ces ordonnances, à l’accord en matière de paiement qu’elle juge acceptable,
(iii) soit que le débiteur ne peut acquitter les arriérés et qu’il n’est pas raisonnable de mettre en application la présente partie;
b) elle n’exécute plus ces ordonnances contre le débiteur.
Note marginale :Présentation de la demande
(2) La demande est présentée au ministre de la manière réglementaire et établie selon la forme approuvée par celui-ci.
- 1997, ch. 1, art. 22
- 2019, ch. 16, art. 76
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