Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.))
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PARTIE IIIRefus d’autorisation (suite)
Cessation d’effet des mesures (suite)
Note marginale :Avis aux ministres compétents
73 Dès qu’il reçoit la demande visée à l’article 72, le ministre en donne avis à chaque ministre compétent.
- 1997, ch. 1, art. 22
Note marginale :Devoirs du ministre compétent
74 Dès qu’il est informé de la demande en application de l’article 73, le ministre compétent :
a) annule la suspension de toute autorisation visée et en avise le titulaire;
b) ne peut plus, en se fondant sur la présente partie, refuser de renouveler une autorisation visée;
c) ne peut plus, en se fondant sur la présente partie, refuser de délivrer une autorisation visée.
- 1997, ch. 1, art. 22
Note marginale :Autorisation expirée
75 L’annulation de la suspension d’une autorisation visée au titre de l’article 74 n’a pas pour effet de rétablir l’autorisation qui a expiré pendant la période de suspension.
- 1997, ch. 1, art. 22
Infraction
Note marginale :Infraction
76 Quiconque, après avoir été avisé de la suspension de son passeport au titre de la présente partie, ne le retourne pas sans délai au Bureau des passeports, au sens de l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens, ou l’utilise commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 5 000 $, ou l’une de ces peines.
- 1997, ch. 1, art. 22
77 [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 77]
Règlements
Note marginale :Règlements
78 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir, pour l’application de la présente partie, la consultation des fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la partie I;
b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
- 1997, ch. 1, art. 22
- 2019, ch. 16, art. 78
PARTIE IVDispositions générales
Absence de responsabilité
Note marginale :Immunité
78.1 Sa Majesté du chef du Canada, ses ministres et les fonctionnaires fédéraux bénéficient de l’immunité judiciaire pour tout fait — acte ou omission — accompli, ou censé l’avoir été, de bonne foi dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés par les parties I et III.
Travaux de recherche
Note marginale :Questions visées par la présente loi
78.2 Le ministre peut effectuer des travaux de recherche relativement à toute question visée par la présente loi.
Communication de renseignements
Note marginale :Communication de renseignements
79 Par dérogation aux dispositions de toute autre loi fédérale qui interdisent ou limitent la communication de renseignements, peuvent être communiqués, pour l’application de la présente loi :
a) les renseignements contenus dans un fichier susceptible d’être consulté au titre de la partie I;
b) les renseignements nécessairement liés à la saisie-arrêt au titre de la partie II;
c) les renseignements nécessairement liés à l’application de la partie III.
- 1997, ch. 1, art. 22
Interdiction, infraction et peine
Note marginale :Interdiction
80 Il est interdit à tout employé ou agent contractuel de Sa Majesté du chef du Canada qui obtient des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, au titre de la présente loi de sciemment les communiquer ou permettre qu’ils soient communiqués à une personne ou de sciemment permettre qu’une personne prenne connaissance d’une déclaration ou d’un autre document contenant de tels renseignements ou y ait accès, sauf dans l’exercice de ses fonctions au titre de la présente loi ou s’il y est autorisé au titre d’une autre loi fédérale.
- 1997, ch. 1, art. 22
- 2019, ch. 16, art. 80
Note marginale :Infraction et peine
81 Quiconque contrevient à l’article 80 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 1 000 $, ou l’une de ces peines.
- 1997, ch. 1, art. 22
Note marginale :Prescription
82 Les procédures visées à l’article 81 peuvent être engagées dans les trois ans qui suivent la date où s’est produit le fait qui leur a donné lieu.
- 1997, ch. 1, art. 22
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