Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les armes à feu (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les armes à feu [335 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les armes à feu [693 KB]
Loi à jour 2025-05-05; dernière modification 2025-04-04 Versions antérieures
Dispositions transitoires (suite)
Permis (suite)
Note marginale :Mineurs
121 (1) Est réputé un permis délivré en vertu de l’article 56 le permis qui :
a) a été délivré en vertu des paragraphes 110(6) ou (7) de la loi antérieure à une personne âgée de moins de dix-huit ans;
b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;
c) était valide à la date de référence conformément au paragraphe 110(8) de la loi antérieure.
Note marginale :Autorisation
(2) Un tel permis autorise son titulaire à posséder une arme à feu sans restriction.
Note marginale :Territoire de validité
(3) Il est valide dans la province de sa délivrance seulement, sauf s’il a été visé en application du paragraphe 110(10) de la loi antérieure pour les provinces mentionnées, auquel cas il le demeure dans celles-ci.
Note marginale :Durée de validité
(4) Il est valide pour la période mentionnée ou une période maximale de cinq ans après le premier anniversaire de naissance du titulaire suivant la date de délivrance, dans le cas où ce cinquième anniversaire survient à compter de la date de référence, sans toutefois que cette période puisse se terminer après la date où le titulaire atteint l’âge de dix-huit ans.
- 1995, ch. 39, art. 121
- 2015, ch. 27, art. 17
Note marginale :Agrément des musées
122 (1) Est réputé un permis délivré en vertu de l’article 56, dans le cas d’un musée qui n’est pas établi par le chef de l’état-major de la défense, tout agrément accordé en application du paragraphe 105(1) de la loi antérieure et non révoqué avant la date de référence.
Note marginale :Durée de validité
(2) Il est valide pour la période pour laquelle l’agrément a été accordé, qui ne peut toutefois dépasser trois ans suivant la date de référence.
Note marginale :Permis d’exploitation d’une entreprise
123 (1) Est réputé un permis délivré en vertu de l’article 56 le permis d’exploitation d’une entreprise visé aux alinéas 105(1)a) ou b) ou au sous-alinéa 105(2)b)(i) de la loi antérieure qui :
a) a été :
(i) délivré en application du paragraphe 110(5) de la loi antérieure,
(ii) prorogé par les paragraphes 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1968-1969, ou 48(1) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1976-1977;
b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;
c) n’a pas cessé d’être en vigueur le 30 octobre 1992 en application de l’article 34 de la Loi modifiant le Code criminel et le Tarif des douanes en conséquence, chapitre 40 des Lois du Canada (1991);
d) était valide à la date de référence conformément au paragraphe 110(5) de la loi antérieure.
Note marginale :Durée de validité
(2) Il est valide pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser un an suivant la date de référence.
Note marginale :Emplacement
124 Le permis ou l’agrément d’un musée réputé un permis délivré en vertu de l’article 56 en application des articles 122 ou 123 est valide seulement pour l’établissement de l’entreprise ou du musée pour lequel il a été délivré.
Note marginale :Désignations industrielles
125 (1) Est réputée un permis la désignation d’une personne :
a) effectuée en vertu du paragraphe 90(3.1) ou de l’alinéa 95(3)b) de la loi antérieure;
b) non révoquée avant la date de référence.
Note marginale :Territoire de validité
(2) Une telle désignation est valide seulement dans la province où elle a été effectuée.
Note marginale :Durée de validité
(3) Sa durée de validité est la période mentionnée ou, dans le cas de la désignation du titulaire d’un permis réputé, en application de l’article 123, un permis délivré en vertu de l’article 56, celle du permis visé à l’article 123, qui ne peut excéder d’un an la date de référence.
Note marginale :Demandes en cours
126 Les demandes de délivrance des documents — qui seraient visés aux articles 120 à 125 s’ils avaient été délivrés avant la date de référence — en cours à la date de référence sont traitées conformément à la loi antérieure, à la différence près que :
a) un permis remplace les anciens permis, agréments, désignations ou autorisations d’acquisition;
b) seule une personne habilitée par la présente loi à délivrer un permis peut statuer à leur égard.
Note marginale :Permis délivrés aux entreprises : conditions réputées
126.1 Les permis délivrés aux entreprises qui sont valides à la date de référence sont réputés être assortis des conditions visées aux alinéas 58.1(1)a) à c).
Certificats d’enregistrement
Note marginale :Certificats d’enregistrement
127 (1) Est réputé un certificat d’enregistrement délivré en application de l’article 60 le certificat d’enregistrement qui :
a) a été :
(i) soit délivré en vertu du paragraphe 109(7) de la loi antérieure,
(ii) soit prorogé par les paragraphes 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1968-1969, ou 48(1) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1976-1977;
b) n’a pas été révoqué avant la date de référence.
Note marginale :Durée de validité
(2) Un tel certificat d’enregistrement — qui n’a pas expiré en application de l’article 66 — est valide pour la période se terminant le 31 décembre 2002 ou à la date prévue par règlement, si celle-ci est antérieure.
Note marginale :Demandes en cours
128 Les demandes de certificat d’enregistrement en cours à la date de référence sont traitées conformément à la loi antérieure, à la différence près que seule une personne habilitée par la présente loi à délivrer les certificats d’enregistrement peut statuer à leur égard.
Transport d’armes à feu
Note marginale :Permis de port
129 (1) Le permis autorisant une personne à posséder une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte en particulier est réputé une autorisation de port ou de transport s’il :
a) a été :
(i) soit délivré en application du paragraphe 110(1) de la loi antérieure,
(ii) soit prorogé par les paragraphes 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1968-1969, ou 48(1) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1976-1977;
b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;
c) était valide à la date de référence conformément au paragraphe 110(1) de la loi antérieure.
Note marginale :Territoire de validité
(2) Un tel permis est valide dans la province de sa délivrance seulement, sauf s’il a été visé en application du paragraphe 110(10) de la loi antérieure pour les provinces mentionnées, auquel cas il le demeure dans celles-ci.
Note marginale :Durée de validité
(3) Il est valide pour la période mentionnée, qui ne peut excéder de plus de deux ans la date de référence.
Note marginale :Permis temporaire de port d’armes
130 Est réputé une autorisation de transport tout permis autorisant un non-résident à transporter et à porter au Canada une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte en particulier, s’il :
a) a été délivré en vertu du paragraphe 110(2.1) de la loi antérieure;
b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;
c) était valide à la date de référence conformément à ce paragraphe.
Note marginale :Permis de transport
131 Est réputé une autorisation de transport tout permis autorisant une personne à présenter au directeur local de l’enregistrement des armes à feu une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte en particulier, s’il :
a) a été :
(i) soit délivré en vertu des paragraphes 110(3) ou (4) de la loi antérieure,
(ii) soit prorogé par les paragraphes 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1968-1969, ou 48(1) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1976-1977;
b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;
c) était valide à la date de référence conformément aux paragraphes 110(3) ou (4) de la loi antérieure.
Note marginale :Durée de validité
132 Le permis réputé une autorisation de transport en application des articles 130 ou 131 est valide pour la période mentionnée.
Note marginale :Demandes en cours
133 Les demandes de délivrance des documents — qui seraient prévus aux articles 129 à 131 s’ils avaient été délivrés avant la date de référence — en cours à la date de référence sont traitées conformément à la loi antérieure, à différence près que :
a) le permis qui aurait été délivré devient une autorisation de port ou de transport ou une condition d’un permis;
b) seule une personne habilitée par la présente loi à délivrer l’autorisation de port et de transport peut statuer à leur égard.
Note marginale :Approbations des clubs de tir
134 (1) Est réputée l’agrément prévu par la présente loi toute approbation d’un club de tir accordée en application du sous-alinéa 109(3)c)(iii) ou de l’alinéa 110(2)c) de la loi antérieure et non révoquée avant la date de référence.
Note marginale :Durée de validité
(2) Une telle approbation est valide pour la période mentionnée, sans que celle-ci puisse excéder d’un an la date de référence.
Note marginale :Permis d’entreposage temporaire
135 Est valide pour la période mentionnée, sauf révocation par le contrôleur des armes à feu pour une raison valable, tout permis autorisant l’entreposage temporaire d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte en particulier, s’il :
a) a été délivré en vertu du paragraphe 110(3.1) de la loi antérieure;
b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;
c) était valide à la date de référence conformément au paragraphe 110(3.3) de la loi antérieure.
Note marginale :Révocation de l’autorisation de transport
135.1 Toute autorisation de transport d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte est révoquée dans les cas suivants :
a) elle a été délivrée en application de l’un ou l’autre des alinéas 19(2.1)b) à e), dans leur version antérieure à la date de référence;
b) elle a été délivrée en application de l’alinéa 19(2.2)b), dans sa version antérieure à la date de référence, à l’égard du transport vers les lieux visés à l’un ou l’autre des alinéas visés à l’alinéa a) et à partir de ceux-ci.
Modifications conditionnelles
136 et 137 [Modifications]
Modifications du Code criminel
138 et 139 [Modifications]
Modifications corrélatives : Code criminel
140 à 157 [Modifications]
Modifications corrélatives : autres lois
158 à 168 [Modifications]
169 [Abrogé, 2003, ch. 8, art. 55]
170 à 187 [Modifications]
Modifications conditionnelles
188 à 192 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *193 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou telle de ses dispositions, ou toute disposition édictée ou modifiée par la présente loi, à l’exception des articles 136, 137 et 174, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Dans l’éventualité où aucun décret n’est pris en application du paragraphe (1) avant le 1er janvier 2003, la présente loi, à l’exception des articles 136, 137 et 174, entre en vigueur à cette date.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 85, édicté par l’article 139, et articles 141 à 150 en vigueur le 1er janvier 1996, voir TR/96-2; articles 118 et 119 en vigueur le 30 avril 1996, voir TR/96-39; article 95 en vigueur le 18 décembre 1997, voir TR/98-2; articles 1, 2 et 117 en vigueur le 25 février 1998, voir TR/98-35; articles 3 et 4, paragraphes 5(1) et (2), article 6, paragraphes 7(1) à (3), alinéas 7(4)a) à d), paragraphe 7(5), articles 8 à 23, paragraphe 24(1), alinéas 24(2)a) et b), articles 25 à 28, paragraphes 29(2) à (7), articles 30 et 31, alinéas 32a) et c), articles 33 et 34, paragraphe 35(1) précédant l’alinéa a), alinéa 35(1)a) de la version anglaise précédant le sous-alinéa (i), sous-alinéas 35(1)a)(i) et (iii) de la version anglaise, alinéas 35(1)a) et c) de la version française, articles 54 à 94, 96, 98 à 116, 120 à 135 et 138, articles 84, 86 à 96 et 98 à 117.15, édictés par l’article 139, et articles 140, 151 à 168, 170 à 173 et 175 à 193 en vigueur le 1er décembre 1998, voir TR/98-93 et 95; article 97 en vigueur le 3 décembre 1998, voir TR/98-129; paragraphe 5(3), alinéa 7(4)e), les passages du paragraphe 35(1) qui ne sont pas encore en vigueur, paragraphes 35(2) à (4) et article 36 en vigueur le 1er janvier 2001, voir TR/2001-4; paragraphe 29(1) en vigueur le 1er janvier 2003, voir TR/2002-161; alinéa 24(2)c), édicté par 2003, ch. 8, art. 18, en vigueur le 10 avril 2005, voir TR/2005-27; article 97, édicté par l’article 139, abrogé avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3; alinéa 24(2)d) abrogé avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3; articles 37 à 53 abrogés avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.]
- Date de modification :