Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)
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Exportation et importation (suite)
Particuliers (suite)
Note marginale :Permis et certificat temporaires
36 (1) Une fois attestée conformément à l’alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de permis de possession — valide à l’égard de l’arme à feu importée seulement — ainsi que, dans le cas d’une arme à feu à autorisation restreinte, de certificat d’enregistrement, pour :
a) une période de soixante jours à compter de l’importation, s’il s’agit d’une arme à feu sans restriction;
b) soit une période de soixante jours à compter de l’importation, soit la période de validité de l’autorisation de transport afférente si elle est inférieure à soixante jours, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte.
Note marginale :Prorogation
(2) Cette période de soixante jours peut être prorogée à une ou plusieurs reprises par le contrôleur des armes à feu.
Note marginale :Moyens électroniques ou autres
(3) Il est entendu que la demande de prorogation peut être faite soit par téléphone ou par tout autre moyen électronique soit par courrier et que le contrôleur des armes à feu peut y faire droit par les mêmes moyens.
- 1995, ch. 39, art. 36
- 2012, ch. 6, art. 16
- 2015, ch. 27, art. 9
37 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
38 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
39 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
40 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
41 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
42 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
43 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
44 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
45 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
46 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
47 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
48 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
49 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
50 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
51 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
52 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
53 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
Permis, autorisations et certificats d’enregistrement
Demandes
Note marginale :Dépôt d’une demande
54 (1) La délivrance des permis, des autorisations — autres que celles visées aux paragraphes 19(2.1), (2.2) ou (2.3) — et des certificats d’enregistrement est subordonnée au dépôt d’une demande présentée en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et accompagnée des renseignements réglementaires, et à l’acquittement des droits réglementaires.
Note marginale :Destinataire de la demande
(2) La demande est adressée :
a) au contrôleur des armes à feu, dans le cas des permis et des autorisations de port et de transport;
b) au directeur, dans le cas des certificats d’enregistrement et des autorisations d’exportation ou d’importation.
Note marginale :Armes à feu à autorisation restreinte et armes de poing antérieures
(3) Le particulier qui possède une ou plusieurs armes à feu à autorisation restreinte ou armes de poing visées au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) à la date de référence est tenu de préciser dans toute demande de permis correspondante :
a) sauf s’il s’agit d’une arme à feu visée à l’alinéa b), pour laquelle des fins, prévues à l’article 28, il désire continuer cette possession;
b) pour lesquelles de ces armes à feu a été délivré le certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure parce qu’elles sont des antiquités ou avaient une valeur de curiosité, de rareté, de commémoration ou de simple souvenir.
- 1995, ch. 39, art. 54
- 2003, ch. 8, art. 36 et 56
- 2015, ch. 27, art. 11
- 2019, ch. 9, art. 6
Note marginale :Renseignements supplémentaires
55 (1) Le contrôleur des armes à feu ou le directeur peut exiger du demandeur d’un permis ou d’une autorisation tout renseignement supplémentaire normalement utile pour lui permettre de déterminer si celui-ci répond aux critères d’admissibilité au permis ou à l’autorisation.
Note marginale :Enquête
(2) Sans que le présent paragraphe ait pour effet de restreindre le champ des vérifications pouvant être menées sur une demande de permis, le contrôleur des armes à feu peut procéder à une enquête pour déterminer si le demandeur peut être titulaire du permis prévu à l’article 5 et, à cette fin, interroger des voisins de celui-ci, des travailleurs communautaires, des travailleurs sociaux, toute personne qui travaille ou habite avec lui, son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait, des membres de sa famille ou toute personne qu’il juge susceptible de lui communiquer des renseignements pertinents.
- 1995, ch. 39, art. 55
- 2000, ch. 12, art. 118
Délivrance
Note marginale :Permis
56 (1) Les permis sont délivrés par le contrôleur des armes à feu.
Note marginale :Un seul permis par particulier
(2) Il ne peut être délivré qu’un seul permis à un particulier.
Note marginale :Permis pour chaque établissement
(3) Un permis est délivré pour chaque établissement où l’entreprise — qui n’est pas un transporteur — exerce ses activités.
Note marginale :Autorisations de port et de transport
57 Les autorisations de port et de transport sont délivrées par le contrôleur des armes à feu.
Note marginale :Conditions : permis et autorisations
58 (1) Le contrôleur des armes à feu peut assortir les permis et les autorisations de port et de transport des conditions qu’il estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de leur titulaire ou d’autrui.
Note marginale :Exception : permis ou autorisation
(1.1) Toutefois, le pouvoir du contrôleur des armes à feu d’assortir de conditions les permis et les autorisations de port et de transport est assujetti aux règlements.
Note marginale :Mineurs : consultation
(2) Dans le cas d’un particulier âgé de moins de dix-huit ans qui n’est pas admissible au permis prévu au paragraphe 8(2) (chasse de subsistance par les mineurs), le contrôleur des armes à feu consulte le père ou la mère du particulier ou la personne qui en a la garde avant d’assortir le permis d’une condition.
Note marginale :Mineurs : information des parents ou gardiens
(3) Avant de délivrer un permis au particulier visé au paragraphe (2), le contrôleur des armes à feu veille à ce que le père ou la mère ou la personne qui en a la garde ait connaissance des conditions dont est assorti le permis en exigeant leur signature sur celui-ci.
- 1995, ch. 39, art. 58
- 2015, ch. 27, art. 12
Note marginale :Conditions : permis délivré à une entreprise
58.1 (1) Le contrôleur des armes à feu qui délivre un permis à une entreprise assortit ce permis des conditions suivantes :
a) l’entreprise est tenue de noter et de conserver, pendant la période réglementaire, les renseignements réglementaires liés à la possession d’armes à feu sans restriction et à leur disposition;
b) l’entreprise est tenue de noter et de conserver, pendant vingt ans ou pour une période supérieure prévue par règlement à compter de la date de la cession d’une arme à feu sans restriction, les renseignements suivants :
(i) le numéro de référence attribué par le directeur,
(ii) la date à laquelle le numéro de référence a été attribué,
(iii) le numéro de permis du cessionnaire,
(iv) la marque, le modèle et le type de l’arme à feu et, s’il y a lieu, son numéro de série;
c) l’entreprise est tenue de transmettre, à moins d’instructions contraires du contrôleur des armes à feu, tout registre ou fichier contenant les renseignements visés aux alinéas a) ou b) à la personne désignée par règlement s’il est déterminé que l’entreprise cessera d’en être une.
Note marginale :Destruction des registres et fichiers
(2) La personne désignée par règlement peut détruire les registres et fichiers qui lui sont transmis au titre de l’alinéa (1)c) selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.
Note marginale :Propriétaire et possesseur
59 Il n’est pas nécessaire que le titulaire d’une autorisation de port ou de transport d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte soit le titulaire du certificat d’enregistrement y afférent.
Note marginale :Délivrance : certificats et numéros d’enregistrement
60 Les certificats d’enregistrement des armes à feu prohibées et des armes à feu à autorisation restreinte et les numéros d’enregistrement qui leur sont attribués, de même que les autorisations d’exportation et d’importation, sont délivrés par le directeur.
- 1995, ch. 39, art. 60
- 2012, ch. 6, art. 19
Note marginale :Forme : permis et certificats d’enregistrement
61 (1) Les permis et les certificats d’enregistrement sont délivrés en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et énoncent les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont ils sont assortis.
Note marginale :Forme : autorisations
(2) Les autorisations de port, de transport, d’exportation ou d’importation peuvent être délivrées en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et énoncer les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont elles sont assorties.
Note marginale :Condition d’un permis
(3) Les autorisations de port ou de transport peuvent aussi prendre la forme d’une condition d’un permis.
Note marginale :Autorisation automatique de transport
(3.1) Les autorisations de transport visées aux paragraphes 19(1.1), (2.1), (2.2) ou (2.3) prennent la forme d’une condition d’un permis.
Note marginale :Précisions pour les entreprises
(4) Les permis délivrés aux entreprises précisent toutes les activités particulières autorisées touchant aux armes à feu, aux arbalètes, aux armes prohibées, aux armes à autorisation restreinte, aux dispositifs prohibés, aux munitions ou aux munitions prohibées.
- 1995, ch. 39, art. 61
- 2003, ch. 8, art. 38
- 2015, ch. 27, art. 13
- 2019, ch. 9, art. 8
Note marginale :Incessibilité
62 Les permis, les certificats d’enregistrement, les autorisations de port, de transport, d’exportation ou d’importation sont incessibles.
Note marginale :Portée territoriale
63 (1) Les permis, les certificats d’enregistrement et les autorisations de transport, d’exportation ou d’importation sont valides partout au Canada.
(2) [Abrogé, 2003, ch. 8, art. 39]
Note marginale :Exceptions : autorisation de port
(3) Les autorisations de port ne sont pas valides à l’extérieur de la province de délivrance.
- 1995, ch. 39, art. 63
- 2003, ch. 8, art. 39
Durée de validité
Note marginale :Permis
64 (1) Les permis délivrés aux particuliers âgés d’au moins dix-huit ans sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser cinq ans après le premier anniversaire de naissance du titulaire suivant la date de délivrance.
Note marginale :Prolongation de la période de validité
(1.1) Malgré le paragraphe (1), la période de validité d’un permis relatif à une arme à feu est prolongée de six mois dans le cas où il n’a pas été renouvelé avant sa date d’expiration.
Note marginale :Interdiction d’utilisation ou d’acquisition
(1.2) Le titulaire du permis dont la validité est prolongée au titre du paragraphe (1.1) ne peut, avant le renouvellement du permis, utiliser ses armes à feu ou acquérir des armes à feu ou des munitions.
Note marginale :Autorisations : aucune prolongation
(1.3) Le paragraphe (1.1) n’a pas pour effet de prolonger la validité d’une autorisation de port ou de transport au-delà de la date d’expiration du permis prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Autorisations : délivrance
(1.4) Pendant la période de prolongation, les autorisations ci-après ne peuvent être délivrées au titulaire du permis :
a) une autorisation de port;
b) une autorisation de transport, sauf si elle est délivrée pour l’une des raisons suivantes :
(i) une raison mentionnée aux sous-alinéas 19(1)b)(i) ou (ii),
(ii) le titulaire désire transporter une arme à feu afin d’en disposer en la vendant ou en l’exportant.
Note marginale :Mineurs
(2) Les permis délivrés aux particuliers âgés de moins de dix-huit ans sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser la date où le titulaire atteint l’âge de dix-huit ans.
Note marginale :Entreprises
(3) Les permis délivrés aux entreprises — autres que celles visées au paragraphe (4) — sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser trois ans.
Note marginale :Entreprises qui ne vendent que des munitions
(4) Les permis délivrés aux entreprises qui vendent des munitions, mais qui ne sont pas autorisées à posséder des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser cinq ans suivant la date de délivrance.
(5) à (6) [Abrogés avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
Note marginale :Notification
(7) Le cas échéant, le contrôleur des armes à feu notifie la prolongation aux titulaires des permis.
- 1995, ch. 39, art. 64
- 2003, ch. 8, art. 40
- 2008, ch. 20, art. 3
- 2015, ch. 27, art. 14
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