Loi sur la gestion financière des premières nations (L.C. 2005, ch. 9)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la gestion financière des premières nations (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la gestion financière des premières nations [498 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la gestion financière des premières nations [839 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-01-15 Versions antérieures
PARTIE 5.2Institut des infrastructures des premières nations (suite)
Collecte, analyse et publication de données (suite)
Note marginale :Accord : partage de renseignements
113.91 L’Institut peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.
Règlements
Note marginale :Règlements
113.92 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations de l’Institut à cet égard, prendre des règlements régissant les droits que celui-ci peut imposer relativement à la prestation de services et prévoyant les modalités de leur recouvrement.
PARTIE 6Gestion et contrôle financiers
Note marginale :Définitions
114 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- conseil d’administration
conseil d’administration Y sont assimilés :
a) relativement à la Commission de la fiscalité des premières nations, les commissaires visés à l’article 17;
b) relativement au Conseil de gestion financière des premières nations, les conseillers visés à l’article 38;
c) relativement à l’Institut des infrastructures des premières nations, les conseillers visés au paragraphe 102(1). (board of directors)
- institution
institution La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations ou l’Institut des infrastructures des premières nations. (institution)
- 2005, ch. 9, art. 114
- 2023, ch. 16, art. 44
Note marginale :Non-appartenance à l’administration publique fédérale
115 (1) Le personnel d’une institution ne fait pas partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Interdiction de garanties
(2) Il ne peut être accordé de garantie au nom de Sa Majesté pour l’exécution d’une obligation de l’institution.
- 2005, ch. 9, art. 115 et 154(A)
Note marginale :Exercice
116 Sauf disposition contraire d’un règlement, l’exercice de chaque institution correspond à la période allant du 1er avril au 31 mars.
Note marginale :Utilisation des recettes
117 Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, l’institution peut, au cours d’un exercice ou du suivant, employer à ses fins les recettes d’exploitation de l’exercice en cours.
Note marginale :Plan d’entreprise
118 (1) En conformité avec les directives du ministre, chaque institution établit pour chaque exercice un plan d’entreprise quinquennal et un budget qu’elle lui remet pour approbation.
Note marginale :Portée et contenu du plan
(2) Le plan d’une institution traite de toutes ses activités et comporte notamment les renseignements suivants :
a) les buts pour lesquels elle a été constituée;
b) ses objectifs pour la période visée par le plan, ainsi que les règles d’action qu’elle prévoit de mettre en oeuvre à cette fin;
c) ses prévisions de résultats pour cette période, par rapport aux objectifs mentionnés au dernier plan.
Note marginale :Contenu du budget
(3) Le budget de chaque institution doit comporter, pour un exercice donné, un état des recettes et dépenses anticipées au titre du capital et de l’exploitation.
Note marginale :Présentation matérielle
(4) Le plan d’entreprise de chaque institution doit mettre en évidence ses principales activités.
Note marginale :Interdiction
(5) Il est interdit à une institution d’exercer des activités d’une façon incompatible avec le plan pour l’exercice.
Note marginale :Modification du plan
(6) Toute modification du plan ou du budget est subordonnée à l’approbation du ministre.
- 2005, ch. 9, art. 118
- 2023, ch. 16, art. 45
Note marginale :Documents comptables
119 (1) Chaque institution veille :
a) à faire tenir des documents comptables;
b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information.
Note marginale :Documents comptables
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’institution veille, dans la mesure du possible, à ce que :
a) ses actifs soient protégés et contrôlés;
b) ses opérations se fassent en conformité avec la présente loi;
c) la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles soit menée de façon économique et efficiente;
d) ses activités soient réalisées avec efficacité.
Note marginale :Vérification interne
(3) Afin de surveiller l’observation des paragraphes (1) et (2), chaque institution fait faire des vérifications internes de ses opérations.
Note marginale :États financiers
(4) Chaque institution fait établir chaque année des états financiers selon les principes comptables généralement reconnus, compte tenu des directives complémentaires données par le ministre au titre du paragraphe (6).
Note marginale :Présentation matérielle
(5) Les états financiers d’une institution doivent mettre en évidence ses principales activités.
Note marginale :Directives
(6) Le ministre peut donner des directives à l’égard de la préparation des états financiers, celles-ci ne pouvant qu’ajouter aux principes comptables généralement reconnus.
Note marginale :Rapport annuel du vérificateur
120 (1) Chaque institution fait établir, en conformité avec les directives du ministre, un rapport annuel de vérification sur :
a) ses états financiers;
b) les renseignements chiffrés qui doivent être vérifiés en conformité avec le paragraphe (3).
Note marginale :Teneur
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) comporte notamment les éléments suivants :
a) des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur :
(i) les états financiers sont présentés fidèlement selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière que l’année précédente,
(ii) les renseignements chiffrés sont exacts à tous égards importants et, s’il y a lieu, ont été établis de la même manière que l’année précédente,
(iii) les opérations de l’institution qui ont été portées à sa connaissance au cours des travaux devant mener à l’établissement de son rapport ont été effectuées en conformité avec la présente loi;
b) la mention des autres questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l’établissement du rapport et qui, selon lui, devraient être portées à l’attention de l’institution ou du ministre.
Note marginale :Renseignements chiffrés
(3) Le ministre peut exiger que les renseignements chiffrés qui doivent être inclus dans le rapport annuel d’une institution en conformité avec l’alinéa (2)a) soient vérifiés.
Note marginale :Présentation au ministre
(4) L’institution remet au ministre, au moins trente jours avant la réunion annuelle, ses états financiers vérifiés.
- 2005, ch. 9, art. 120
- 2023, ch. 16, art. 46(A)
Note marginale :Examen spécial
121 (1) Chaque institution fait procéder à un examen spécial de ses opérations afin d’établir si les exigences de l’article 119 concernant les documents comptables, les moyens et les méthodes ont été respectées pendant la période considérée. Les examens spéciaux sont au moins quinquennaux, des examens spéciaux complémentaires pouvant avoir lieu à la demande du conseil d’administration de l’institution ou du ministre.
Note marginale :Plan d’action
(2) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes de l’institution visée et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au comité de vérification de l’institution.
Note marginale :Désaccord
(3) Les désaccords entre l’examinateur et le comité de vérification ou le conseil d’administration d’une institution sur le plan d’action visé au paragraphe (2) sont tranchés par le ministre.
Note marginale :Utilisation des données d’une vérification interne
(4) L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 119(3).
Note marginale :Rapport
122 (1) Ses travaux terminés, l’examinateur établit un rapport de ses résultats — et un résumé du rapport — qu’il soumet au conseil d’administration de l’institution et au ministre.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport comporte notamment les éléments suivants :
a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 119(2), il peut être raisonnablement affirmé que les moyens et méthodes étudiés ne présentent pas de failles graves;
b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.
Note marginale :Publication du rapport
(3) L’institution publie, dans les meilleurs délais après l’avoir reçu, le résumé du rapport sur son site Internet.
- 2005, ch. 9, art. 122
- 2023, ch. 16, art. 47(A)
Note marginale :Examinateur
123 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est chargé de l’examen spécial le vérificateur d’une institution.
Note marginale :Autre vérificateur
(2) Le ministre, s’il estime contre-indiqué de confier l’examen spécial au vérificateur de l’institution, peut, après consultation du conseil d’administration de celle-ci, ordonner qu’un autre vérificateur remplissant les conditions requises procède à l’examen.
Note marginale :Consultation du vérificateur général
124 Le vérificateur ou l’examinateur d’une institution peuvent à tout moment consulter le vérificateur général sur tout point qui relève de la vérification ou de l’examen spécial.
Note marginale :Droit aux renseignements
125 (1) Les commissaires, conseillers, dirigeants, salariés ou mandataires d’une institution ou leurs prédécesseurs doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur de l’institution, lui fournir des renseignements et des éclaircissements et lui donner accès aux registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents de l’institution qui sont sous leur contrôle. Ils se conforment à la demande dans la mesure où le vérificateur ou l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente loi.
Note marginale :Obligation d’obtenir les renseignements
(2) S’ils n’ont pas les renseignements et éclaircissements, les commissaires ou conseillers d’une institution doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur, les obtenir et les lui remettre.
- 2005, ch. 9, art. 125
- 2018, ch. 27, art. 409(A)
Note marginale :Restrictions
126 La présente partie ou les directives du ministre n’ont pas pour effet d’autoriser le vérificateur ou l’examinateur d’une institution à exprimer son opinion sur le bien-fondé de questions d’orientation, notamment sur celui :
a) des buts de l’institution ou des restrictions quant aux activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans la présente loi;
b) des décisions prises par l’institution concernant ses activités ou ses orientations.
Note marginale :Immunité relative
127 Les vérificateurs et les examinateurs d’une institution jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils font en vertu de la présente partie.
Note marginale :Constitution de comité
128 (1) Chaque institution constitue un comité de vérification formé d’au moins trois commissaires ou conseillers qui ne sont pas des dirigeants de l’institution et qui ont les compétences requises pour exercer les fonctions prévues au paragraphe (2).
Note marginale :Fonctions
(2) Le comité de vérification d’une institution est chargé des fonctions suivantes :
a) réexaminer les états financiers à incorporer dans le rapport annuel de l’institution et conseiller le conseil d’administration à leur égard;
b) surveiller la vérification interne de l’institution;
c) réexaminer le rapport annuel du vérificateur de l’institution et conseiller le conseil d’administration à son égard;
d) dans le cas d’une institution visée par un examen spécial, réexaminer le plan et le rapport et conseiller le conseil d’administration à cet égard;
e) exécuter les autres fonctions que lui attribue le conseil d’administration de l’institution.
Note marginale :Présence du vérificateur ou de l’examinateur
(3) Le vérificateur et l’examinateur d’une institution ont le droit de recevoir avis de chacune des réunions du comité de vérification, d’y assister aux frais de l’institution et d’y prendre la parole.
Note marginale :Présence obligatoire
(4) Ils sont par ailleurs tenus d’être présents à toute réunion à laquelle un membre du comité de vérification leur demande d’assister.
Note marginale :Tenue des réunions
(5) Le vérificateur ou l’examinateur d’une institution ou un membre du comité de vérification peut demander la tenue d’une réunion du comité.
Note marginale :Avis des changements importants
129 Le premier dirigeant de l’institution avise dans les plus brefs délais possible le ministre et les commissaires ou conseillers de l’institution qui ne sont pas déjà au courant des changements, notamment de la situation financière, qui, selon lui, pourraient avoir, par rapport aux objectifs de l’institution, des conséquences importantes sur les résultats de celle-ci ou sur ses besoins financiers.
- Date de modification :