Loi sur la gestion financière des premières nations (L.C. 2005, ch. 9)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la gestion financière des premières nations (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la gestion financière des premières nations [498 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la gestion financière des premières nations [839 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-01-15 Versions antérieures
PARTIE 4Administration financière des premières nations (suite)
Attributions (suite)
Note marginale :Priorité
78 (1) L’Administration a priorité sur tous les autres créanciers d’un membre emprunteur insolvable pour les sommes dont le versement à l’Administration est autorisé ou prévu par un texte législatif pris par le membre emprunteur, par la présente loi ou ses règlements ou par un accord concernant un emprunt obtenu auprès de l’Administration, en ce qui concerne toute créance qui prend naissance à compter de la date à laquelle le membre emprunteur reçoit le versement initial du premier prêt qu’elle a obtenu auprès de l’Administration.
Note marginale :Dettes envers Sa Majesté
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à Sa Majesté.
- 2005, ch. 9, art. 78
- 2015, ch. 36, art. 196
- 2018, ch. 27, art. 404 et 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 37
Note marginale :Restrictions relatives aux prêts
79 L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt que si la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relativement à cet emprunt.
- 2005, ch. 9, art. 79
- 2015, ch. 36, art. 197
- 2018, ch. 27, art. 405
- 2023, ch. 16, art. 38
Note marginale :Exclusivité
80 Le membre emprunteur qui a obtenu, auprès de l’Administration, un prêt d’une durée d’un an ou plus garanti par des recettes fiscales foncières ne peut, tant qu’il n’est pas remboursé, obtenir un tel prêt qu’auprès de celle-ci.
- 2005, ch. 9, art. 80
- 2015, ch. 36, art. 197
- 2023, ch. 16, art. 39
Note marginale :Restrictions : prêts à court terme
81 L’Administration ne peut consentir un prêt d’une durée de moins d’un an à un membre emprunteur dans le cadre du sous-alinéa 74a)(ii) que si l’emprunt repose sur l’anticipation de recettes locales prévues dans un texte législatif pris par le membre en vertu de l’alinéa 5(1)b).
- 2005, ch. 9, art. 81
- 2023, ch. 16, art. 39
Note marginale :Fonds d’amortissement
82 (1) L’Administration doit constituer un fonds d’amortissement — ou un autre moyen de remboursement prévu par règlement — en vue du remboursement des sommes dues aux détenteurs de chacun de ses titres.
Note marginale :Comptes distincts
(2) Dans les cas où un fonds d’amortissement est constitué, un compte distinct doit être maintenu pour chaque membre emprunteur participant au titre émis.
Note marginale :Placement du fonds
(3) Les sommes du fonds d’amortissement ne peuvent être placées que sous les formes suivantes :
a) titres émis ou garantis par le Canada ou une province;
b) titres émis par une administration locale, municipale ou régionale au Canada;
b.1) titres émis par l’Administration ou une administration financière municipale établie par une province qui arrivent à échéance au plus tard à la date d’échéance du titre pour lequel le fonds d’amortissement est constitué;
c) placements garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d’épargne et de crédit;
d) dépôts auprès d’une banque ou d’une société de fiducie établie au Canada ou titres non participatifs ou parts sociales d’une coopérative d’épargne et de crédit.
- 2005, ch. 9, art. 82
- 2015, ch. 36, art. 198
Note marginale :Excédents
83 (1) L’Administration peut déclarer des excédents relativement au fonds d’amortissement et les utiliser pour les opérations ci-après, selon l’ordre de priorité suivant :
a) renflouement du fonds de réserve;
b) distribution aux membres emprunteurs qui participent au fonds d’amortissement.
Note marginale :Recouvrement
(2) L’Administration peut recouvrer les droits dus par un membre emprunteur sur tout excédent du fonds d’amortissement à verser au membre au titre de l’alinéa (1)b).
Note marginale :Fonds de réserve
84 (1) L’Administration constitue, pour effectuer des versements ou des contributions aux fonds d’amortissement dans les cas où les fonds provenant des membres emprunteurs sont insuffisants :
a) un fonds de réserve établi uniquement pour le financement garanti par des recettes fiscales foncières;
b) un fonds de réserve établi uniquement pour le financement garanti par d’autres recettes.
Note marginale :Approvisionnement du fonds
(2) Sous réserve de tout règlement prévoyant des pourcentages différents, l’Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt garanti par les recettes fiscales foncières — et de tout prêt garanti par d’autres recettes — qu’elle consent à un membre emprunteur et dépose cette somme dans le fonds de réserve correspondant.
Note marginale :Pourcentage inférieur prévu par résolution
(2.1) Toutefois, le conseil d’administration peut, par résolution, réduire jusqu’à un pour cent le pourcentage du montant du prêt à prélever au titre du paragraphe (2) s’il est convaincu que cela n’entraînera pas de répercussions négatives sur la cote de crédit de l’Administration et si aucun pourcentage différent n’est prévu par règlement.
Note marginale :Comptes distincts
(3) Un compte distinct doit être maintenu pour chaque titre émis et pour chaque membre emprunteur qui contribue à un fonds de réserve.
Note marginale :Placements
(4) Les sommes d’un fonds de réserve ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) et qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Responsabilité
(5) Les règles ci-après s’appliquent si les paiements effectués sur un fonds de réserve réduisent son solde :
a) si la réduction est de moins de cinquante pour cent des sommes versées par les membres emprunteurs ayant obtenu d’elle du financement pour lequel est établi le fonds, l’Administration peut, conformément aux règlements, exiger de ces derniers qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds;
b) si la réduction est de cinquante pour cent ou plus des sommes versées par les membres emprunteurs ayant obtenu d’elle du financement pour lequel est établi le fonds, l’Administration est tenue, conformément aux règlements, d’exiger de ces derniers qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds.
Note marginale :Remboursement
(6) L’Administration rembourse au membre emprunteur les sommes qu’il a versées à un fonds de réserve, ainsi que les revenus de placement de celles-ci, qui ne lui ont pas été remboursés lorsque toutes les obligations relatives au titre pour lequel les sommes ont été versées ont été remplies.
- 2005, ch. 9, art. 84
- 2015, ch. 36, art. 199
- 2018, ch. 27, art. 406
- 2023, ch. 16, art. 40
Note marginale :Fonds de bonification du crédit
85 (1) L’Administration constitue un fonds de bonification du crédit.
Note marginale :Placements
(2) Les sommes du fonds de bonification du crédit ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Revenus de placement
(3) Les revenus des placements du fonds de bonification du crédit peuvent être utilisés :
a) pour compenser temporairement une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve;
b) pour le paiement des frais d’exploitation de l’Administration;
c) à toute autre fin prévue par règlement.
Note marginale :Principal
(4) Le principal du fonds de bonification du crédit peut être utilisé :
a) pour compenser temporairement une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve;
b) à toute autre fin prévue par règlement.
Note marginale :Remboursement du fonds de bonification du crédit
(5) Toute somme du fonds de bonification du crédit versée pour compenser une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve doit être remboursée par ce fonds de réserve dans les dix-huit mois suivant la date de son versement ou, si plus d’une somme a été versée, suivant la date du premier versement. Après l’expiration de ce délai, aucune autre somme du fonds de bonification du crédit ne peut être versée au fonds de réserve tant que celui-ci n’est pas entièrement renfloué en application de l’article 84.
- 2005, ch. 9, art. 85
- 2015, ch. 36, art. 200
Note marginale :Défaut de versement
86 (1) Si un membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, de satisfaire à toute autre obligation qui y est stipulée ou de payer les frais qu’elle lui impose au titre de la présente partie, l’Administration est tenue :
a) d’aviser le membre du défaut;
b) d’envoyer un avis du défaut au Conseil de gestion financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations, ainsi qu’une preuve du défaut et une copie de tout document pertinent.
Note marginale :Examen des motifs du défaut
(2) Dans le cas où un défaut visé au paragraphe (1) concerne une obligation autre que l’obligation de payer, l’Administration peut demander au Conseil de gestion financière des premières nations d’examiner les motifs du défaut et de lui en faire rapport.
Note marginale :Notification des motifs
(3) Sur réception de l’avis mentionné à l’alinéa (1)b), dans le cas d’une obligation autre que l’obligation de payer, le Conseil de gestion financière des premières nations donne par écrit à l’Administration son avis sur les motifs du défaut et lui recommande de prendre toute mesure prévue aux articles 52 ou 53 qu’il estime indiquée.
Note marginale :Gestion requise
(4) L’Administration peut exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, par avis écrit, soit qu’il impose un arrangement de cogestion des recettes locales au membre emprunteur, soit qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, ou de payer les frais qu’elle lui impose en vertu de la présente partie;
b) elle reçoit l’avis et la recommandation du Conseil prévus au paragraphe (3).
- 2005, ch. 9, art. 86
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
Note marginale :Fonds commun de placement à court terme
87 (1) L’Administration peut constituer un fonds commun de placement à court terme.
Note marginale :Placements
(2) Les sommes du fonds commun de placement à court terme ne peuvent être placées que sous les formes suivantes :
a) titres émis ou garantis par le Canada, une province ou les États-Unis;
b) dépôts à terme, billets, certificats ou autres effets à court terme émis ou garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d’épargne et de crédit, y compris les swaps en devises américaines;
c) titres émis par l’Administration ou par une administration locale, municipale ou régionale au Canada;
d) effets de commerce émis par une personne morale canadienne dont les titres sont cotés dans la catégorie la plus élevée par au moins deux agences de cotation reconnues;
e) titres appartenant à une catégorie de placements autorisée aux termes de toute loi provinciale portant sur les fiduciaires;
f) titres ou catégories de titres prévus par règlement.
Disposition générale
Note marginale :Rapport d’activités
88 (1) Dans les quatre mois suivant la fin d’un exercice, le président présente aux membres de l’Administration et au ministre le rapport d’activités de l’Administration pour l’exercice précédent.
Note marginale :Teneur du rapport
(2) Le rapport d’activités comprend les états financiers de l’Administration ainsi que l’avis du vérificateur sur ceux-ci.
Note marginale :Cession — créances sur Sa Majesté
88.1 (1) Par dérogation au droit fédéral et provincial, notamment à l’article 67 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le membre emprunteur peut, pour l’application de l’alinéa 74b), procéder à la cession de créances sur Sa Majesté du chef du Canada relativement aux autres recettes visées à cet alinéa.
Note marginale :Non-opposabilité de la cession
(2) La cession n’est pas opposable à Sa Majesté du chef du Canada, ce qui a notamment les conséquences suivantes :
a) aucun ministre fédéral ni aucune autre personne agissant au nom de Sa Majesté du chef du Canada n’est tenu envers le cessionnaire au paiement des créances cédées;
b) la cession ne donne naissance à aucune obligation de Sa Majesté du chef du Canada envers le cessionnaire;
c) les droits du cessionnaire sont assujettis à tous les droits de compensation en faveur de Sa Majesté du chef du Canada.
Règlements
Note marginale :Règlements
89 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, qui aura consulté l’Administration :
a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par le paragraphe 82(1) et les alinéas 85(3)c) et (4)b) et 87(2)f);
b) fixer un pourcentage, relativement à la somme à retenir sur un prêt visé au paragraphe 84(2), qui peut être inférieur ou supérieur à celui prévu à ce paragraphe et peut varier selon qu’il s’agisse d’un prêt garanti par les recettes fiscales foncières ou par d’autres recettes;
c) régir l’imposition de droits au titre du paragraphe 84(5), notamment le mode de calcul de ceux-ci et la part qui doit être supportée par chaque membre emprunteur.
d) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 407]
- 2005, ch. 9, art. 89
- 2015, ch. 36, art. 201
- 2018, ch. 27, art. 407
PARTIE 5Versement de fonds
Note marginale :Résolution du conseil
90 (1) Le conseil de la première nation peut, par présentation d’une résolution au ministre, demander le versement à la première nation, à la fois :
a) des fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation;
b) des fonds qui seront par la suite perçus ou reçus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation.
Note marginale :Preuve jointe à la résolution
(2) Le conseil de la première nation joint à la résolution qu’il présente au ministre une preuve du fait que, à la fois :
a) il a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a) et le texte a été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations;
b) il a obtenu des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation;
c) le versement des fonds à la première nation a été approuvé au titre de l’article 91.
- 2005, ch. 9, art. 90
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2018, ch. 27, art. 408
- Date de modification :