Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les Cours fédérales (L.R.C. (1985), ch. F-7)

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

ANNEXE(article 48)

Cour fédérale

entre

A.B.

Demandeur

et

Sa Majesté la Reine

Défenderesse

DÉCLARATION

Exposé des faits

(Exposer convenablement les faits invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande.)

Réparation visée

En conséquence, le demandeur requiert :

  • a) 

  • b) 

Fait à line blanc, le line blanc

(Signature)

Avocat du demandeur

(ou le demandeur en personne s’il agit lui-même)

  • L.R. (1985), ch. F-7, ann.
  • 2002, ch. 8, art. 58
 

Date de modification :