Loi sur les Cours fédérales (L.R.C. (1985), ch. F-7)
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DISPOSITIONS CONNEXES
— L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), par. 61(2)
Application de la modification
61 (2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux affaires à l’égard desquelles l’audition devant la Commission d’appel des pensions n’a lieu qu’après l’entrée en vigueur du présent article.
— L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 24
Instances devant la Cour fédérale
24 L’entrée en vigueur du présent article n’a pas pour effet de dessaisir la Cour fédérale des appels interjetés ou des autres procédures intentées en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers — y compris les modifications qui leur sont apportées aux termes de l’alinéa 165(7)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu —, en instance devant elle et qui, en l’absence du présent article, relèveraient de la Cour canadienne de l’impôt; ces procédures sont traitées comme si la présente loi et les articles 13 à 26 et 45 de la Loi modifiant la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et d’autres lois en conséquence, chapitre 61 des Lois du Canada de 1988, n’avaient pas été édictés.
— L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 26
Appels en instance
26 (1) Les appels interjetés et les procédures intentées en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers — y compris les modifications qui leur sont apportées aux termes de l’alinéa 165(7)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu — et en instance devant la Cour canadienne de l’impôt le jour de l’entrée en vigueur du présent article sont entendus comme si la présente loi et les articles 13 à 26 et 45 de la Loi modifiant la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et d’autres lois en conséquence, chapitre 61 des Lois du Canada de 1988, n’avaient pas été édictés.
Loi de l’impôt sur le revenu
(2) Il demeure entendu que les appels visés au paragraphe (1) sont entendus et font l’objet d’une décision, et que les droits et obligations qui en découlent, existent en conformité des dispositions qui suivent de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article : l’article 164, les paragraphes 165(3), (4) et (7) et 167(4) et (5), les articles 170 et 171, les paragraphes 172(1) à (3) et 173(1) et (2), les articles 174 à 178 et 179.1 et les paragraphes 225.1(3) à (5), 230(6), 239(4) et 247(3).
— L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 27
Appels à la Cour fédérale
27 L’appel d’une décision rendue dans un appel interjeté ou une procédure intentée devant la Cour canadienne de l’impôt au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers avant l’entrée en vigueur du présent article doit être interjeté devant la Section de première instance de la Cour fédérale comme si la présente loi et les articles 13 à 26 et 45 de la Loi modifiant la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et d’autres lois en conséquence, chapitre 61 des Lois du Canada de 1988, n’avaient pas été édictés.
— L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 28
Règles
28 Les règles de pratique de la Cour canadienne de l’impôt en application à la date d’entrée en vigueur du présent article sont, sauf incompatibilité avec la présente loi, maintenues pour les appels et procédures visés par les articles 18, 18.29 ou 18.3 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, édictés par l’article 5, ainsi que pour les procédures au sujet desquelles la Cour canadienne de l’impôt a fait droit à une requête aux termes du paragraphe 18.33(1) de cette loi, édicté par l’article 5, jusqu’à ce qu’elles soient abrogées ou modifiées en application de l’article 20 de cette loi.
— L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 29
Règles de pratique de la Section de première instance de la Cour fédérale
29 Les dispositions législatives ainsi que les règles et ordonnances régissant la pratique devant la Section de première instance de la Cour fédérale qui sont compatibles avec la présente loi et la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels interjetés et aux procédures intentées devant la Cour canadienne de l’impôt, sauf les appels qui sont visés aux articles 26, 28 et 30, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou abrogées en application de l’article 20 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
— L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 30
Règles
30 Les dispositions législatives ainsi que les règles et ordonnances régissant la pratique devant le Tribunal d’appel des pensions à la date d’entrée en vigueur du présent article s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels et à toutes les procédures devant le Tribunal d’appel des pensions visés à la partie I du Régime de pensions du Canada jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou abrogées en application de l’article 20 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
— 2002, ch. 8, par. 185(1) à (7)
Juge en chef de la Cour fédérale
185 (1) La personne qui occupe le poste de juge en chef de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions à titre de juge en chef de la Cour d’appel fédérale.
Juge en chef adjoint de la Cour fédérale
(2) La personne qui occupe le poste de juge en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions à titre de juge en chef de la Cour fédérale.
Juges de la Section d’appel
(3) Les personnes qui occupent le poste de juge ou de juge surnuméraire de la Section d’appel de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi restent en fonctions à titre de juge ou de juge surnuméraire, selon le cas, de la Cour d’appel fédérale.
Juges de la Section de première instance
(4) Les personnes qui occupent le poste de juge ou de juge surnuméraire de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi restent en fonctions à titre de juge ou de juge surnuméraire, selon le cas, de la Cour fédérale.
Protonotaires
(5) Les personnes qui occupent les postes de protonotaire, protonotaire en chef et protonotaire en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, restent respectivement en fonctions à titre de protonotaire, protonotaire en chef et protonotaire adjoint de la Cour fédérale.
Shérifs
(6) Les personnes qui occupent les postes de shérifs ou de shérifs adjoints de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, restent respectivement en fonctions à titre de shérifs ou de shérifs adjoints de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale.
Commissaires
(7) Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, avaient le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir des affidavits et des déclarations ou affirmations solennelles en application du paragraphe 54(2) de la Loi sur la Cour fédérale ont le pouvoir, au Canada ou à l’étranger, de faire prêter serment et de recevoir des affidavits et des déclarations ou affirmations solennelles lors ou à l’occasion de toute procédure actuelle ou éventuelle devant la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale en application du paragraphe 54(2) de la Loi sur les Cours fédérales.
— 2002, ch. 8, par. 185(13) et (14)
Lettres patentes
185 (13) Peuvent être délivrées sous l’autorité du gouverneur en conseil à chacune des personnes mentionnées aux paragraphes (1) à (4), (8) et (9) des lettres patentes portant le grand sceau et établissant qu’elles occupent leur poste en vertu du présent article.
Postes
(14) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, occupaient un poste à la Cour fédérale du Canada ou à la Cour canadienne de l’impôt ou faisait partie de leur personnel, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au Service administratif des tribunaux judiciaires, sous l’autorité de l’administrateur en chef du Service.
— 2002, ch. 8, art. 187
Règles concernant certains appels
187 (1) Les appels interjetés aux termes du paragraphe 27(1.2) de la Loi sur les Cours fédérales sont, jusqu’à ce que soient prises des règles concernant ces appels, régis par les dispositions des Règles de la Cour fédérale (1998) s’appliquant aux demandes de révision judiciaire visées à l’article 28 de cette loi, avec les adaptations nécessaires.
Maintien des dispositions du droit et des règles
(2) Les dispositions du droit et des règles et ordonnances régissant la pratique et la procédure devant la Cour fédérale du Canada qui sont en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi demeurent en vigueur, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de celle-ci, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées, abrogées ou qu’il en ait été autrement disposé.
— 2002, ch. 8, art. 188
Continuation des procédures
188 Toute procédure engagée devant la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi est continuée conformément à la Loi sur les Cours fédérales.
— 2002, ch. 8, art. 191
Règles antérieures
191 Les règles établies en vertu de l’article 46 de la Loi sur la Cour fédérale avant l’entrée en vigueur de l’article 44 de la présente loi sont réputées avoir été établies validement et s’appliquent comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales, tel que modifié par l’article 44 de la présente loi.
— 2013, ch. 40, art. 440
Demande de contrôle judiciaire
440 Si la décision d’un arbitre de grief, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, fait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire présentée avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, cette demande se poursuit comme si ce paragraphe n’était pas entré en vigueur.
— 2014, ch. 39, art. 329
Traitement
329 Malgré l’article 10.1 de la Loi sur les juges, un protonotaire de la Cour fédérale n’a droit, pour la période commençant le 1er avril 2012 et se terminant à l’entrée en vigueur du présent article, qu’à la différence entre le traitement visé à cet article 10.1 et tout traitement payé ou à payer à celui-ci pour la même période en application de la Loi sur les Cours fédérales.
— 2014, ch. 39, art. 330
Choix
330 (1) Un protonotaire de la Cour fédérale qui exerçait cette charge à l’entrée en vigueur du présent article continue d’être réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique comme si le paragraphe 12(5) de la Loi sur les Cours fédérales n’était pas abrogé, s’il en fait le choix par notification écrite au président du Conseil du Trésor dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent article. La notification est signée par le protonotaire.
Choix irrévocable
(2) Un choix effectué en vertu du paragraphe (1) est irrévocable.
Aucun choix — aucune période de service préalable ouvrant droit à pension
(3) Si le protonotaire n’effectue pas de choix en vertu du paragraphe (1) et si, avant d’exercer cette charge, il ne comptait pas à son crédit une période de service ouvrant droit à pension pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique :
a) il cesse d’être réputé appartenir à la fonction publique, à la date d’entrée en vigueur du présent article, pour l’application de cette loi;
b) il n’a droit à aucun remboursement des contributions qu’il a versées au titre de cette loi pour toute période durant laquelle il exerçait cette charge;
c) il n’a droit à aucun remboursement de contributions au titre du paragraphe 12(3) de cette loi à l’égard de toute période durant laquelle il exerçait cette charge;
d) la période durant laquelle il exerçait cette charge ne compte pas comme service ouvrant droit à pension pour l’application de cette loi;
e) s’il a effectué un choix en vertu du paragraphe 51(1) de cette loi, il est réputé ne l’avoir jamais fait;
f) le paragraphe 51(2) de cette loi ne s’applique pas à lui.
Aucun choix — période de service préalable ouvrant droit à pension
(4) Si le protonotaire n’effectue pas de choix en vertu du paragraphe (1) et si, avant d’exercer cette charge, il comptait à son crédit une période de service ouvrant droit à pension pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique :
a) il cesse d’être réputé appartenir à la fonction publique, à la date d’entrée en vigueur du présent article, pour l’application de cette loi;
b) il n’a droit à aucun remboursement de contributions qu’il a versées au titre de cette loi à l’égard de toute période durant laquelle il exerçait cette charge;
c) la période durant laquelle il exerçait cette charge avant la date d’entrée en vigueur du présent article ne compte pas comme service ouvrant droit à pension pour l’application de cette loi, à l’exception des articles 12 et 13 de cette loi;
d) malgré le paragraphe 69(3) de cette loi, pour l’application de l’article 69 de cette loi, l’année ou le mois de sa retraite est l’année ou le mois, selon le cas, de sa nomination à titre de protonotaire;
e) pour l’application de la partie II de cette loi, son traitement est son traitement dans la fonction publique le jour précédant sa nomination à titre de protonotaire, exprimé sous forme de taux annuel.
— 2021, ch. 23, art. 238
Définitions
238 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 239 à 243.
- ancienne loi
ancienne loi La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (former Act)
- division d’appel
division d’appel La division d’appel du Tribunal. (Appeal Division)
- division générale
division générale La division générale du Tribunal. (General Division)
- nouvelle loi
nouvelle loi La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (new Act)
- section de la sécurité du revenu
section de la sécurité du revenu La section de la sécurité du revenu de la division générale du Tribunal. (Income Security Section)
- Tribunal
Tribunal Le tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Tribunal)
— 2021, ch. 23, art. 239
Précision — application immédiate
239 Sous réserve des articles 240 à 242, il est entendu que la nouvelle loi s’applique à l’égard des demandes ou appels qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section.
— 2021, ch. 23, art. 240
Délai d’appel — rejet sommaire
240 (1) Il peut être interjeté appel d’une décision rendue par la division générale en vertu de l’article 53 de l’ancienne loi devant la division d’appel dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente section, et ce, malgré le paragraphe 56(1) de la nouvelle loi, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une permission.
Appel de la décision — rejet sommaire
(2) L’appel d’une décision rendue par la division générale en vertu de l’article 53 de l’ancienne loi qui était en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section et l’appel interjeté au titre du paragraphe (1) sont traités par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à ces appels.
Cour fédérale
(3) Malgré l’alinéa 28(1)g.1) de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire des décisions de la division d’appel concernant les appels interjetés au titre du paragraphe 53(3) de l’ancienne loi ou au titre du paragraphe (1).
Contrôle judiciaire
(4) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire visé au paragraphe (3), la Cour fédérale renvoie une affaire à la division d’appel, cette affaire est traitée conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cette affaire.
— 2021, ch. 23, art. 241
Demande présentée au titre de l’article 66 de l’ancienne loi
241 (1) Toute demande présentée au titre de l’article 66 de l’ancienne loi qui est en cours devant la division générale ou la division d’appel à la date d’entrée en vigueur de la présente section est traitée conformément à cet article 66.
Renvoi à la division générale
(2) Si, à la suite de l’appel d’une décision rendue par la division générale au titre de l’article 66 de l’ancienne loi, la division d’appel renvoie l’affaire à la division générale, cette affaire est traitée conformément à cet article 66.
Permission d’en appeler — décision rendue au titre de l’article 66 de l’ancienne loi
(3) Toute demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale présentée au titre de l’article 66 de l’ancienne loi est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.
Appel — décision rendue au titre de l’article 66 de l’ancienne loi
(4) Si la permission d’en appeler est accordée, l’appel est traité conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi et, dans le cas où la division d’appel rend la décision que la division générale aurait dû rendre en vertu de ce paragraphe 59(1), l’appel est traité conformément à l’article 66 de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cet appel.
Contrôle judiciaire — permission d’en appeler
(5) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire d’une décision de la division d’appel visée au paragraphe (3), la Cour fédérale renvoie l’affaire à la division d’appel, cette affaire est traitée par cette division conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.
Contrôle judiciaire — appels
(6) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire d’une décision de la division d’appel visée au paragraphe (4), la Cour d’appel fédérale renvoie l’affaire à la division d’appel, cette affaire est traitée par cette division conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi et, dans le cas où la division d’appel rend la décision que la division générale aurait dû rendre en vertu de ce paragraphe 59(1), cette affaire est traitée conformément à l’article 66 de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cette affaire.
— 2021, ch. 23, art. 242
Permission d’en appeler — section de la sécurité du revenu
242 (1) Toute demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.
Appel en cours
(2) L’appel d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu qui était en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section et l’appel qui découle d’une demande de permission d’en appeler visée au paragraphe (1) à laquelle il est fait droit sont traités conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi, et l’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à ces appels.
Cour fédérale — avant l’entrée en vigueur
(3) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour fédérale renvoie à la division d’appel une affaire concernant une décision de la section de la sécurité du revenu qui avait été traitée par cette division en vertu du paragraphe 58(3) de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, cette affaire est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.
Cour fédérale — après la date d’entrée en vigueur
(4) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour fédérale renvoie à la division d’appel une affaire concernant une décision de la section de la sécurité du revenu traitée par cette division en vertu du paragraphe 58(3) de l’ancienne loi, autre qu’une affaire visée par le paragraphe 241(5), à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente section, cette affaire est traitée conformément à la nouvelle loi.
Cour d’appel fédérale — avant la date d’entrée en vigueur
(5) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale renvoie à la division d’appel une affaire concernant une décision rendue par la section de la sécurité du revenu traitée par cette division en vertu du paragraphe 59(1) de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, cette affaire est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cette affaire.
Cour d’appel fédérale — après la date d’entrée en vigueur
(6) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale renvoie à la division d’appel, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente section, une décision de cette division rendue en vertu du paragraphe 59(1) de l’ancienne loi qui concerne une décision rendue par la section de la sécurité du revenu, autre qu’une affaire visée par le paragraphe 241(6), l’affaire est traitée par la division d’appel conformément à la nouvelle loi.
— 2021, ch. 23, art. 243
Interprétation de la modification corrélative à la Loi sur les Cours fédérales
243 Il est entendu que la Cour fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire de décisions rendues par la division d’appel au titre de l’article 58 de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente section.
— 2022, ch. 10, art. 372
Protonotaires
372 Il est entendu que les personnes qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste de protonotaire de la Cour fédérale, de protonotaire surnuméraire de la Cour fédérale, de protonotaire de la Cour canadienne de l’impôt ou de protonotaire surnuméraire de la Cour canadienne de l’impôt restent respectivement en fonction à titre de juge adjoint de la Cour fédérale, de juge adjoint surnuméraire de la Cour fédérale, de juge adjoint de la Cour canadienne de l’impôt ou de juge adjoint surnuméraire de la Cour canadienne de l’impôt.
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