Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, ch. 21)
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Indemnisation (suite)
Note marginale :Séances
58 (1) L’évaluateur peut entendre les appels n’importe où et prend les mesures nécessaires à la tenue des audiences.
Note marginale :Indemnités
(2) L’évaluateur reçoit les indemnités de déplacement prévues aux termes de la Loi sur les juges pour les vacations des juges de la Cour fédérale.
Note marginale :Procédure
59 (1) L’évaluateur peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, édicter des règles en matière de formation et de procédure d’appel.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) Sous réserve du paragraphe (1), les règles en matière de formation et de procédure d’appel édictées sous le régime de l’article 18 de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides s’appliquent aux appels formés sous le régime de l’article 56, dans la mesure où elles sont compatibles avec les articles 56 à 58 de la présente loi et en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Greffier
(3) Les fonctions de greffier des appels et du personnel nécessaire à l’application des articles 56 à 58 de la présente loi sont exercées par les titulaires de fonctions équivalentes dans le cadre de la partie II de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides.
- 1990, ch. 21, art. 59
- 2001, ch. 4, art. 173(F)
Redevances et autres frais
Note marginale :Créance de Sa Majesté
60 (1) Sa Majesté ou toute personne ayant conclu avec le ministre un accord en application de l’article 34 peut recouvrer les redevances réglementaires et autres frais exposés par elle et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi et des règlements, notamment l’inspection, le traitement, l’isolation ou la mise en quarantaine, selon le cas, de lieux, d’animaux ou de choses, — ainsi que les tests ou analyses afférents — au titre de la présente loi ou des règlements, ou encore l’identification, le renvoi, l’entreposage, le transfert, la saisie, la confiscation, la rétention ou la destruction, au même titre, de ces animaux ou choses.
Note marginale :Débiteurs solidaires
(2) Sont alors débiteurs solidaires de ces frais le propriétaire ou l’occupant du lieu, ou le propriétaire des animaux ou des choses et la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins avant les mesures en cause.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
61 (1) Sa Majesté peut recouvrer les redevances réglementaires et autres frais liés aux mesures prises sous le régime de l’article 27.4.
Note marginale :Débiteurs
(2) Sont alors débiteurs de ces frais soit les personnes qui sont à l’origine de la présence ou de la propagation de la maladie ou de la substance toxique en cause ou qui y ont contribué, par leur faute ou leur négligence, soit celles qui sont légalement responsables de telles personnes.
- 1990, ch. 21, art. 61
- 2012, ch. 19, art. 511
- 2015, ch. 3, art. 107(F)
Note marginale :Redevances et autres frais
62 Sa Majesté peut recouvrer des intéressés les redevances réglementaires et autres frais liés aux services fournis à leur demande sous le régime de la présente loi ou des règlements, notamment en ce qui touche à la délivrance, au renouvellement ou à la modification de documents.
Note marginale :Recouvrement
63 Les frais non acquittés dans le cadre de la présente loi ou des règlements peuvent être recouvrés à titre de créance de Sa Majesté.
- 1990, ch. 21, art. 63
- 1993, ch. 34, art. 75
Règlements
Note marginale :Règlements et décrets
64 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures visant à protéger la santé des personnes et des animaux par la lutte contre les maladies et les substances toxiques ou leur élimination, ainsi que toute autre mesure d’application de la présente loi et, notamment :
a) régir ou interdire l’importation, l’exportation et la possession d’animaux ou de choses, afin d’empêcher l’introduction de vecteurs, de maladies ou de substances toxiques soit au Canada, soit dans tout autre pays en provenance du Canada;
b) prévoir la prise de toute mesure de disposition — notamment la mise en quarantaine ou la destruction — d’animaux ou de choses susceptibles de transmettre une maladie ou une substance toxique, à leur arrivée au Canada;
c) exiger la preuve que des animaux importés ou en transit au Canada ne proviennent pas d’un lieu marqué par la présence, au moment de leur embarquement, d’une maladie ou d’une substance toxique;
d) régir ou interdire l’introduction de déchets au Canada et régir leur manutention et leur élimination, une fois qu’ils y ont été introduits;
e) prévoir l’utilisation des compartiments à produits alimentaires sur les navires, dans les eaux canadiennes, afin d’empêcher l’introduction de maladies ou de substances toxiques au Canada;
f) contrôler, éliminer, empêcher la propagation de vecteurs, de maladies et de substances toxiques et prendre toute mesure — notamment l’isolation, la mise en quarantaine, le traitement ou la destruction — à l’égard de telles substances ainsi que des animaux ou choses qui :
(i) soit sont contaminés par une maladie ou une telle substance, ou sont soupçonnés de l’être,
(ii) soit ont été en contact avec des animaux ou choses de la catégorie visée au sous-alinéa (i) ou se sont trouvés dans leur voisinage immédiat,
(iii) soit sont des vecteurs, des agents causant des maladies ou des substances toxiques, ou soupçonnés d’en être;
g) faire isoler et parquer les animaux dans certaines limites, instituer des zones d’inspection ou de quarantaine et établir des zones d’éradication dans lesquelles les animaux pourront être examinés, isolés et soumis à des tests relativement aux maladies ou aux produits toxiques;
h) régir ou interdire le déplacement, au Canada, soit d’animaux, de leurs produits, sous-produits et aliments, de vecteurs, d’agents causant des maladies ainsi que de fourrage, soit d’autres choses se rapportant aux animaux et susceptibles d’être contaminées par une maladie ou une substance toxique;
i) empêcher que les animaux soient maltraités, notamment en :
(i) régissant leur garde, y compris les soins à leur donner et les mesures concernant leur disposition,
(ii) régissant leur transport tant à l’intérieur qu’à destination ou en provenance du Canada,
(iii) prévoyant le traitement, la destruction ou toute autre forme de disposition des animaux gardés ou transportés dans des conditions inacceptables;
j) déclarer contaminé tout véhicule, aéroport, quai, gare de triage, parc à bétail, marché ou enclos dans ou sur lequel des animaux, leurs produits ou sous-produits, des aliments pour animaux, du fourrage ou d’autres choses se rapportant aux animaux sont exposés ou placés en vue de leur vente ou de leur transport et prévoir que ces lieux constituent des lieux contaminés;
k) régir ou interdire l’entrée, la sortie et la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux contaminés;
l) faire désinfecter tous lieux et choses susceptibles d’être contaminés par une maladie ou une substance toxique ou de renfermer un vecteur;
m) faire donner avis de l’apparition d’une maladie ou d’une substance toxique chez les animaux, ou imposer une telle obligation;
n) interdire ou régir la tenue de marchés, foires, expositions ou ventes d’animaux;
o) soustraire, à certaines conditions, des maladies ou des substances toxiques à l’application de certaines dispositions de la présente loi ou des règlements, et prendre des mesures à leur égard;
o.1) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, tout animal ou toute chose ou toute personne ou activité relativement à des animaux ou des choses;
p) régir l’exploitation des zoos et des entreprises d’élevage de gibier;
q) fixer, en matière de semences et d’embryons animaux, les modes de collecte, de stockage et de distribution ainsi que les normes d’hygiène et de salubrité applicables aux établissements se livrant à ces activités de même qu’à la congélation et au conditionnement;
r) régir ou interdire les analyses ou tests de dépistage de maladie;
s) régir ou interdire l’importation, l’exportation, la préparation, la fabrication, la conservation, l’emballage, l’étiquetage, le stockage, l’analyse, le transport, la vente — notamment les conditions de celle-ci et la publicité afférente —, l’utilisation et la disposition — notamment par destruction — de produits biologiques vétérinaires, et régir leur pureté, innocuité, puissance et efficacité;
s.1) régir des programmes de gestion ou de contrôle de la qualité, des programmes de salubrité, des plans de contrôle préventif ou d’autres programmes ou plans semblables à mettre en oeuvre par les personnes exerçant une activité régie par la présente loi;
t) régir ou interdire l’utilisation, dans l’alimentation des animaux, de toute chose pouvant leur transmettre une maladie ou une substance toxique ou en favoriser la propagation;
u) régir la construction, l’exploitation et l’entretien des ateliers d’équarrissage et des usines de traitement ou d’aliments pour animaux;
v) régir l’importation, l’exportation, la préparation, la fabrication, la conservation, l’emballage, l’étiquetage, le stockage, la distribution, la vente — notamment les conditions de celle-ci et la publicité afférente — des produits de ces ateliers et usines;
w) régir l’attribution, le renouvellement, la modification, la suspension et la révocation de permis, licences, autorisations, certificats ou autres documents, aux conditions qu’il peut fixer pour l’application de la présente loi;
w.1) exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de tout animal ou de toute chose, qu’elles les fournissent au ministre, à l’inspecteur ou à l’agent d’exécution ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;
x) pour l’application de la présente loi, imposer le marquage — notamment au moyen d’un sceau — d’animaux ou de choses ou l’apposition sur ceux-ci d’une étiquette ou de tout autre moyen d’identification, autoriser les inspecteurs ou les agents d’exécution à y procéder et interdire l’enlèvement, le bris ou la modification de ces marques, sceaux, étiquettes ou autres moyens d’identification;
y) établir et appliquer un système national d’identification des animaux qui prévoit des normes et des moyens pour les identifier;
z) exiger l’identification des animaux conformément au système prévu à l’alinéa y) en cas de changement de propriétaire ou de possesseur ou à l’occasion de leur transport ou de toute mesure prise à leur égard;
z.1) régir la fabrication, la vente, la distribution ou l’utilisation de tout moyen d’identification prévu à l’alinéa y);
z.2) régir la collecte de données — statistiques et autres — , la publication d’études et la réalisation d’enquêtes ou de sondages concernant toute question liée à la présente loi ou aux règlements;
z.3) exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre, à l’inspecteur ou à l’agent d’exécution ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;
z.31) exiger la fourniture au ministre ou à toute autre personne autorisée par le ministre, selon les modalités que le ministre ou cette personne exigent, des renseignements relatifs aux animaux ou aux choses visés par la présente loi ou les règlements, notamment des renseignements sur leur déplacement, les évènements qui les concernent et les lieux où ils se trouvent ou se sont trouvés;
z.32) régir l’identification des lieux à l’égard desquels des renseignements doivent être fournis au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa z.31);
z.33) régir ou interdire l’utilisation ou la communication de renseignements fournis au titre des règlements pris en vertu de l’un des alinéas y) à z.1) et z.31);
z.4) fixer tous droits et redevances exigibles dans le cadre de la présente loi et des règlements, ou leur mode de détermination;
z.5) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi et non réservée au ministre.
Note marginale :Alinéa (1)a) — désignation de maladies
(1.1) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a) peuvent notamment autoriser le ministre à désigner, par avis, des maladies pour l’application de ces règlements.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(1.2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux avis donnés par le ministre en vertu d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a).
Note marginale :Alinéa (1)a) — importation d’animaux ou de choses
(1.3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a) qui régissent l’importation d’animaux ou de choses peuvent régir ceux-ci après leur importation.
Note marginale :Alinéa (1)z.3)
(1.4) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)z.3) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait qu’un sous-produit animal, un aliment pour animaux, un produit animal, un produit d’usine de traitement ou un produit biologique vétérinaire présente un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement ou ne satisfait pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit à cet effet au ministre, à l’inspecteur ou à l’agent d’exécution.
Note marginale :Règlements sur les volatiles
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue, d’une part, du maintien ou de l’amélioration de la qualité des espèces de volatiles, d’autre part, de la lutte contre les maladies et les substances toxiques ou leur élimination chez les volatiles, et notamment pour :
a) régir la production, la commercialisation et la distribution de volatiles et d’oeufs d’incubation;
b) régir ou interdire le transport des volatiles et d’oeufs d’incubation;
c) exiger des exploitants de couvoirs qu’ils enregistrent chaque année, auprès du ministre, les noms et adresses de leurs agents pour la commercialisation des volatiles provenant de leur établissement;
d) fixer les types, les dimensions, les caractéristiques et l’étiquetage des emballages utilisés par ces exploitants pour la commercialisation des poussins;
e) régir l’hygiène et la salubrité dans les couvoirs ou leurs environs.
Note marginale :Interprétation
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter l’application du paragraphe (1) en ce qui concerne les volatiles.
Définitions de volatiles et poussins
(4) Dans les paragraphes (2) et (3), volatiles s’entend des oiseaux en captivité ou l’ayant été et poussins des volatiles âgés de moins de soixante-douze heures.
- 1990, ch. 21, art. 64
- 1993, ch. 34, art. 76
- 2012, ch. 19, art. 512(F), ch. 24, art. 94
- 2015, ch. 2, art. 95
Incorporation par renvoi
Note marginale :Incorporation par renvoi
64.1 (1) Les règlements pris en vertu de l’article 64 peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Accessibilité
(2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu de l’article 64 ainsi que ses modifications ultérieures soient accessibles.
Note marginale :Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative
(3) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu de l’article 64 et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Note marginale :Ni enregistrement ni publication
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris en vertu de l’article 64 n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
- 2015, ch. 2, art. 96
- Date de modification :