Loi sur Investissement Canada (L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.))
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PARTIE IV.1Examen des investissements : atteinte à la sécurité nationale (suite)
Note marginale :Renseignements : vérification de la conformité
25.5 Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités fournissent au directeur, selon les modalités — de temps et autres — qu’il précise, les renseignements afférents à l’investissement qu’il exige pour être en mesure d’établir s’ils se conforment à l’arrêté pris en vertu de l’article 25.3, au décret pris en vertu de l’article 25.4 ou à tout engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada et visé aux alinéas 25.3(6)c) ou 25.31a).
- 2009, ch. 2, art. 453
- 2024, ch. 4, art. 17
Note marginale :Décisions, décrets et arrêtés définitifs
25.6 Les décisions du gouverneur en conseil et du ministre, les décrets et les arrêtés pris en vertu de la présente partie sont définitifs et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.
- 2009, ch. 2, art. 453
- 2024, ch. 4, art. 17
Note marginale :Audience à huis clos en cas de contrôle judiciaire
25.7 (1) Les règles ci-après s’appliquent au contrôle judiciaire des décisions, des décrets et des arrêtés pris en vertu de la présente partie :
a) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 109]
b) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 109]
c) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 109]
d) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 109]
e) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 109]
f) s’il conclut que les éléments de preuve ou autres renseignements que lui a fournis le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur eux et il est tenu de les remettre au ministre;
g) il lui incombe de garantir la confidentialité des éléments de preuve et autres renseignements que le ministre retire de l’instance.
Note marginale :Définition de juge
(2) Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
Note marginale :Protection des renseignements dans le cadre d’un appel
25.8 L’article 25.7 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue au titre de cet article et à tout appel subséquent.
Note marginale :Avis
25.9 Dans les trente jours suivant l’envoi d’un avis au titre de l’alinéa 25.3(6)c) ou de la copie d’un décret au titre du paragraphe 25.4(2), le ministre avise le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement :
a) soit du fait qu’un avis a été envoyé au titre de l’alinéa 25.3(6)c) et de l’identité de l’investisseur non canadien et de l’entreprise canadienne ou de l’unité visée à l’alinéa 25.1c);
b) soit du fait qu’un décret a été pris en vertu du paragraphe 25.4(1), de l’identité de l’investisseur non canadien et de l’entreprise canadienne ou de l’unité visée à l’alinéa 25.1c) qui est assujettie au décret, et du fait que le décret, selon le cas :
(i) ordonne à l’investisseur non canadien de ne pas effectuer l’investissement qui fait l’objet du décret,
(ii) autorise l’investissement ou précise certaines modalités,
(iii) exige que l’investisseur non canadien se départisse du contrôle de l’entreprise canadienne — ou de son investissement dans l’unité — qui fait l’objet du décret.
PARTIE VRègles et présomptions
Règles sur le statut canadien
Note marginale :Règles sur le contrôle des unités
26 (1) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.2), (2.31) et (2.32) et pour l’application de la présente loi :
a) une unité est sous contrôle canadien si un Canadien ou plusieurs membres d’un groupement de votants qui sont canadiens sont propriétaires de la majorité de ses intérêts avec droit de vote;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, une unité n’est pas sous contrôle canadien si un non-Canadien ou plusieurs membres d’un groupe- ment de votants qui sont non canadiens sont propriétaires de la majorité de ses intérêts avec droit de vote;
c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas et si la majorité des intérêts avec droit de vote de l’unité appartient à des Canadiens, celle-ci est sous contrôle canadien s’il peut être démontré qu’elle n’est pas contrôlée en fait par un non-Canadien par la propriété de ses intérêts avec droit de vote ou par un groupement de votants dont les membres non canadiens possèdent la moitié ou plus de ses intérêts avec droit de vote possédés par le groupement;
d) si les alinéas a) à c) ne s’appliquent pas et que des Canadiens détiennent moins que la majorité des intérêts avec droit de vote de l’unité, elle est réputée ne pas être sous contrôle canadien sauf s’il peut être démontré que, selon le cas :
(i) elle est contrôlée en fait par un Canadien propriétaire de ses intérêts avec droit de vote ou par un groupement de votants dont les membres canadiens sont propriétaires de la majorité de ses intérêts avec droit de vote possédés par le groupement,
(ii) s’agissant d’une personne morale ou d’une société en commandite, elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote et qu’au moins les deux tiers de ses administrateurs ou, dans le cas d’une société en commandite, de ses commandités sont canadiens.
Note marginale :Fiducie
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.2), (2.31) et (2.32), le paragraphe (1) ne s’applique pas à une fiducie s’il peut être démontré qu’elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote; la fiducie est sous contrôle canadien si au moins les deux tiers de ses fiduciaires sont des Canadiens.
Note marginale :Décision du ministre
(2.1) Le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour une unité exerçant ou projetant d’exercer un type d’activité désigné par règlement aux fins de l’alinéa 15a), soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider que l’unité, même si elle remplit les conditions mentionnées aux paragraphes (1) ou (2), n’est pas sous contrôle canadien s’il estime que celle-ci est contrôlée en fait par un ou plusieurs non-Canadiens.
Note marginale :Décision du ministre
(2.11) Pour l’application de la partie IV.1, si une unité est sous contrôle canadien aux termes des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut néanmoins, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour l’unité, soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider qu’elle n’est pas sous contrôle canadien s’il estime qu’elle est contrôlée en fait par un ou plusieurs non-Canadiens.
Note marginale :Déclaration
(2.2) Le ministre peut aussi déclarer que l’unité visée aux paragraphes (2.1) ou (2.11) n’est pas sous contrôle canadien dans les cas où celle-ci omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que lui-même ou le directeur demande et qu’il juge nécessaires à la prise de sa décision.
Note marginale :Effet rétroactif
(2.3) Le ministre peut fixer la date à laquelle la décision prise en vertu du paragraphe (2.1) ou la déclaration faite en vertu du paragraphe (2.2) est censée avoir pris effet; cette date ne peut cependant être antérieure au 19 juin 1992 et est censée être celle de la décision ou de la déclaration.
Note marginale :Décision du ministre — contrôle par une entreprise d’État
(2.31) Le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour une unité qui est sous contrôle canadien aux termes des paragraphes (1) ou (2), soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider que l’unité n’est pas sous contrôle canadien s’il estime qu’elle est contrôlée en fait par une ou plusieurs entreprises d’État.
Note marginale :Déclaration du ministre
(2.32) Le ministre peut aussi déclarer que l’unité visée au paragraphe (2.31) n’est pas sous contrôle canadien dans les cas où celle-ci omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que lui-même ou le directeur demande et qu’il juge nécessaires à la prise de sa décision.
Note marginale :Effet rétroactif
(2.33) Le ministre peut fixer la date à laquelle la décision prise en vertu du paragraphe (2.31) ou la déclaration faite en vertu du paragraphe (2.32) en ce qui a trait à une unité visée au paragraphe (2.31) est censée avoir pris effet; cette date ne peut cependant être antérieure au 29 avril 2013 et est censée être celle de la décision ou de la déclaration.
Note marginale :Notification
(2.4) Le ministre notifie par écrit, sans délai, à l’unité intéressée sa décision prise en vertu des paragraphes (2.1), (2.11) ou (2.31) ou sa déclaration faite en vertu des paragraphes (2.2) ou (2.32) ainsi que, le cas échéant, la date fixée au titre des paragraphes (2.3) ou (2.33).
Note marginale :Présomption
(3) Aux fins des investissements visés au paragraphe 14(1), sauf s’il s’agit d’un investissement qui vise un type précis d’activité commerciale désigné par règlement et qui, de l’avis du gouverneur en conseil, est lié au patrimoine culturel du Canada ou à l’identité nationale, une personne morale constituée au Canada, dont les actions avec droit de vote sont librement négociables, est réputée canadienne et en est avisée par le ministre si, après avoir examiné les renseignements et les éléments de preuve présentés par la personne morale ou en son nom, il est d’avis que :
a) la majorité de ses actions avec droit de vote sont la propriété de Canadiens;
b) au moins les quatre cinquièmes des membres de son conseil d’administration sont des citoyens canadiens qui résident normalement au Canada;
c) le premier dirigeant et trois des quatre autres dirigeants les mieux rémunérés sont des citoyens canadiens qui résident normalement au Canada;
d) le lieu de ses activités principales est situé au Canada;
e) le conseil d’administration gère les activités de la personne morale d’une façon autonome sans recevoir d’instructions d’un actionnaire sauf par l’intermédiaire de l’exercice normal du droit de vote lors des assemblées des actionnaires;
f) les circonstances mentionnées aux alinéas a) à e) s’appliquent depuis au moins les douze mois qui précèdent la soumission des renseignements et éléments de preuve.
Note marginale :Exception
(3.1) Le paragraphe (3) ne vise pas les personnes morales pour l’application de la partie IV.1.
Note marginale :Preuve
(4) Le ministre peut accepter comme preuve des circonstances mentionnées aux alinéas (3)e) et f) la déclaration écrite à cet effet et provenant de la personne morale signée par tous les membres de son conseil d’administration.
Note marginale :Durée
(5) Dans la mesure où les faits importants mentionnés dans la déclaration sont exacts, la présomption visée au paragraphe (3) continue de s’appliquer pendant deux ans à compter de la date de l’avis mentionné au paragraphe (3) ou tant qu’une modification substantielle n’est pas apportée aux faits importants si cette modification survient avant l’expiration de la période de deux ans.
Note marginale :Participation égale
(6) Si deux personnes possèdent à part égale toutes les actions avec droit de vote d’une personne morale et qu’au moins une d’elles est non canadienne, la personne morale n’est pas sous contrôle canadien.
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 26
- 1993, ch. 35, art. 4
- 1995, ch. 1, art. 50
- 2009, ch. 2, art. 454
- 2013, ch. 33, art. 143
- 2024, ch. 4, art. 18
Note marginale :Autres règles
27 Pour l’application de l’article 26 :
a) les intérêts avec droit de vote qui appartiennent à une société de personnes, une fiducie, autre qu’une fiducie visée au paragraphe 26(2), ou une coentreprise sont réputés être la propriété des associés, des bénéficiaires ou des membres de la coentreprise, selon le cas, dans la proportion de leur droit de propriété sur les actifs de la société de personnes, fiducie ou coentreprise;
b) une fiducie visée au paragraphe 26(2) est réputée être une personne pour l’application de la définition de groupement de votants à l’article 3;
c) les actions au porteur avec droit de vote d’une personne morale sont réputées, sauf preuve contraire, appartenir à des non-Canadiens;
d) dans le cas où des intérêts avec droit de vote d’une unité sont détenus par des individus dont chacun ne détient pas plus de un pour cent du nombre total d’intérêts avec droit de vote de l’unité, le ministre accepte, en l’absence de preuve contraire, comme preuve que ces intérêts avec droit de vote appartiennent à des individus canadiens, une déclaration apparemment signée par une personne mandatée par l’unité en question; la déclaration indique que :
(i) selon les dossiers de l’unité, les individus qui détiennent ces intérêts avec droit de vote ont une adresse au Canada,
(ii) le signataire de la déclaration n’a aucune raison de savoir ou de croire que ces intérêts sont la propriété d’individus non canadiens.
Règles sur l’acquisition de contrôle
Note marginale :Modes d’acquisition de contrôle
28 (1) Pour l’application de la présente loi, un non-Canadien ne peut acquérir le contrôle d’une entreprise canadienne que de l’une des manières suivantes :
a) l’acquisition d’actions avec droit de vote d’une personne morale constituée au Canada qui exploite l’entreprise canadienne;
b) s’il n’y a pas d’acquisition de contrôle d’une personne morale, l’acquisition d’intérêts avec droit de vote d’une unité qui, selon le cas :
(i) exploite l’entreprise canadienne,
(ii) contrôle directement ou indirectement une autre unité qui exploite l’entreprise canadienne;
c) l’acquisition de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs d’exploitation de l’entreprise canadienne;
d) l’acquisition d’intérêts avec droit de vote d’une unité qui contrôle directement ou indirectement une autre unité au Canada qui exploite l’entreprise canadienne si, selon le cas :
(i) il n’y a pas d’acquisition du contrôle, directement ou indirectement, d’une personne morale constituée ailleurs qu’au Canada qui contrôle, directement ou indirectement, une unité au Canada qui exploite l’entreprise canadienne,
(ii) il y a acquisition de contrôle au sens du sous-alinéa (i).
Note marginale :Règles et présomptions à l’égard du contrôle d’une unité
(2) Sous réserve des paragraphes (4) à (5), (6.1) et (6.2) et pour l’application de la présente loi :
a) l’unité qui en contrôle une autre est réputée contrôler indirectement celles que la seconde contrôle directement ou indirectement;
b) une unité en contrôle une autre directement si, selon le cas :
(i) l’unité exerçant le contrôle est propriétaire de la majorité des intérêts avec droit de vote de l’autre unité,
(ii) l’unité exerçant le contrôle l’exerce en fait sur une unité qui est une personne morale par la propriété du tiers ou de plus du tiers de ses actions avec droit de vote mais sans être propriétaire de la majorité de celles-ci;
c) les unités qui sont contrôlées par une même unité, directement ou indirectement, sont réputées être liées l’une à l’autre, à toute autre unité qu’une ou que plusieurs d’entre elles contrôlent et à toutes les unités qui les contrôlent;
d) les unités présumées liées entre elles au titre de l’alinéa c) qui sont propriétaires d’intérêts avec droit de vote d’une autre unité peuvent être considérées comme une seule unité dans le cadre de la détermination du contrôle direct ou indirect de l’unité dont elles ont la propriété d’intérêts avec droit de vote.
Note marginale :Présomption à l’égard de l’acquisition du contrôle
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (5), (6.1) et (6.2) et pour l’application de la présente loi :
a) l’acquisition de la majorité des intérêts avec droit de vote d’une unité ou de la majorité des droits de participation indivise à la propriété des actions avec droit de vote d’une unité qui est une personne morale est réputée constituer l’acquisition du contrôle de cette unité;
b) l’acquisition de moins que la majorité des intérêts avec droit de vote d’une unité qui n’est pas une personne morale est réputée ne pas constituer l’acquisition du contrôle de cette unité;
c) l’acquisition de moins que la majorité mais du tiers ou de plus du tiers des actions avec droit de vote d’une personne morale ou de droits équivalents de participation indivise à la propriété de telles actions est réputée être l’acquisition du contrôle de cette personne morale sauf s’il peut être démontré que, lors de l’acquisition, la personne morale n’est pas contrôlée en fait par l’acquéreur, par la propriété d’actions avec droit de vote;
d) l’acquisition de moins du tiers des actions avec droit de vote d’une personne morale ou de droits équivalents de participation indivise à la propriété de telles actions est réputée ne pas constituer l’acquisition du contrôle de cette personne morale.
Note marginale :Décision du ministre
(4) Le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour une unité exerçant ou projetant d’exercer un type d’activité désigné par règlement aux fins de l’alinéa 15a), soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider que l’unité est contrôlée ou non par une autre, ou que son contrôle a été acquis ou non, s’il estime qu’elle est contrôlée ou non en fait par celle-ci ou qu’il y a ou non acquisition dans les faits.
Note marginale :Décision du ministre
(4.1) Pour l’application de la partie IV.1, le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour une unité, soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider que l’unité est contrôlée ou non par une autre, ou que son contrôle a été acquis ou non, s’il estime, selon le cas, qu’elle est contrôlée ou non en fait par celle-ci ou qu’il y a ou non acquisition dans les faits.
Note marginale :Déclaration
(5) Le ministre peut aussi déclarer que l’unité visée aux paragraphes (4) ou (4.1) est contrôlée ou non par une autre, ou que son contrôle a été acquis ou non, dans les cas où elle omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que lui-même ou le directeur demande et qu’il juge nécessaires à la prise de sa décision.
Note marginale :Effet rétroactif
(6) Le ministre peut fixer la date à laquelle la décision prise en vertu du paragraphe (4) ou la déclaration faite en vertu du paragraphe (5) est censée avoir pris effet; cette date ne peut cependant être antérieure au 19 juin 1992 et est censée être celle de la décision ou de la déclaration.
Note marginale :Décision du ministre — contrôle ou acquisition du contrôle par une entreprise d’État
(6.1) Le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider qu’une unité est contrôlée ou non par une autre ou que son contrôle a été acquis ou non, s’il estime, selon le cas, qu’elle est contrôlée ou non en fait par une entreprise d’État ou que son contrôle a été acquis ou non dans les faits par une telle entreprise.
Note marginale :Déclaration du ministre — contrôle ou acquisition du contrôle par une entreprise d’État
(6.2) Si une unité ou une entreprise d’État omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que le ministre ou le directeur demande et que le ministre juge nécessaires à la prise de sa décision en vertu du paragraphe (6.1), le ministre peut déclarer, selon le cas, que l’unité est contrôlée ou non par une entreprise d’État ou que son contrôle a été acquis ou non par une telle entreprise.
Note marginale :Effet rétroactif
(6.3) Le ministre peut fixer la date à laquelle la décision prise en vertu du paragraphe (6.1) ou la déclaration faite en vertu du paragraphe (6.2) est censée avoir pris effet; cette date ne peut cependant être antérieure au 29 avril 2013 et est censée être celle de la décision ou de la déclaration.
Note marginale :Notification
(7) Le ministre notifie par écrit, sans délai, à l’unité intéressée sa décision prise en vertu des paragraphes (4), (4.1) ou (6.1) ou sa déclaration faite en vertu des paragraphes (5) ou (6.2) ainsi que, le cas échéant, la date fixée au titre des paragraphes (6) ou (6.3).
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 28
- 1993, ch. 35, art. 5
- 1995, ch. 1, art. 50
- 2009, ch. 2, art. 455
- 2013, ch. 33, art. 144
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