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Loi sur Investissement Canada (L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.))

Loi à jour 2025-10-14; dernière modification 2024-09-03 Versions antérieures

PARTIE VIISanctions, infractions et peines (suite)

Note marginale :Nouvel engagement

 S’il est d’avis que le non-Canadien a omis de se conformer à l’engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de l’investissement au sujet duquel il est d’avis ou est réputé être d’avis qu’il sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada, le ministre peut, une fois l’investissement effectué, accepter un nouvel engagement du non-Canadien.

  • 2009, ch. 2, art. 461

Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire

  •  (1) Une demande d’ordonnance judiciaire peut être présentée au nom du ministre à une cour supérieure si le non-Canadien, la personne ou l’unité ne se conforme pas à la mise en demeure reçue en application de l’article 39.

  • Note marginale :Ordonnance judiciaire

    (2) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure qui décide que le ministre a agi à bon droit et constate le défaut du non-Canadien, de la personne ou de l’unité peut rendre l’ordonnance que justifient les circonstances; elle peut notamment rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

    • a) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se départir soit du contrôle de l’entreprise canadienne, soit de son investissement dans l’unité, selon les modalités que la cour estime justes et raisonnables;

    • b) ordonnance enjoignant au non-Canadien de ne pas prendre les mesures mentionnées dans l’ordonnance à l’égard de l’investissement qui pourraient empêcher une cour supérieure, dans le cadre d’une autre demande pour une ordonnance visée à l’alinéa a), de rendre une ordonnance efficace;

    • c) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se conformer à l’engagement écrit envers Sa Majesté du chef du Canada pris à l’égard d’un investissement au sujet duquel le ministre est d’avis ou est réputé être d’avis qu’il sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada;

    • c.1) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se conformer à l’engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada conformément au décret pris en vertu de l’article 25.4;

    • d) ordonnance infligeant au non-Canadien une pénalité maximale de dix mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention;

    • e) ordonnance de révocation ou de suspension, pour une période qu’elle précise, des droits afférents aux intérêts avec droit de vote qu’a acquis le non-Canadien ou du droit de contrôle de ces droits;

    • f) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se départir des intérêts avec droit de vote qu’il a acquis ou des actifs qu’il a acquis et qui sont ou ont été utilisés dans l’exploitation de l’entreprise canadienne;

    • g) ordonnance enjoignant au non-Canadien, à la personne ou à l’unité de fournir les renseignements exigés par le ministre ou le directeur.

  • Note marginale :Ordonnance judiciaire — personne ou unité

    (2.1) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances si elle décide que le ministre a agi à bon droit en faisant émettre la mise en demeure en vertu de l’article 39 et constate le défaut de se conformer à celle-ci; elle peut notamment infliger à la personne ou à l’unité en défaut une pénalité ne dépassant pas la somme la plus élevée entre 25 000 $ et la somme réglementaire pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (3) Les pénalités infligées en vertu de l’alinéa (2)d) ou du paragraphe (2.1) sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant une cour supérieure.

  • Note marginale :Outrage

    (4) Quiconque refuse ou omet de se conformer aux ordonnances visées aux paragraphes (2) ou (2.1) peut être puni pour outrage au tribunal par la cour qui a rendu l’ordonnance.

  • Note marginale :Appel

    (5) Il demeure entendu que tous les droits d’appel que prévoit la loi s’appliquent aux ordonnances visées au présent article comme s’il s’agissait d’une ordonnance ordinaire rendue par la cour.

  • Note marginale :Définition de cour supérieure

    (6) Au présent article, cour supérieure a le sens que lui donne le paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation mais ne vise pas la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale et la Cour canadienne de l’impôt.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 40
  • 2002, ch. 8, art. 152
  • 2009, ch. 2, art. 462
  • 2024, ch. 4, art. 21

Note marginale :Ordonnance de dévolution

  •  (1) Les intérêts avec droit de vote ou les actifs visés par une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 40(2)f) qui sont la propriété d’un non-Canadien à l’extérieur du Canada qui fait défaut de se conformer à l’ordonnance à l’intérieur du délai raisonnable que la cour qui l’a rendue a fixé peuvent faire l’objet d’une ordonnance supplémentaire assignant ces intérêts avec droit de vote ou ces actifs à un fiduciaire qu’elle nomme; celui-ci peut alors, par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette ordonnance.

  • Note marginale :Affectation du produit

    (2) Le produit de la disposition des intérêts avec droit de vote ou actifs que reçoit un fiduciaire en vertu du paragraphe (1) est d’abord affecté au paiement de ses honoraires et de ses dépenses à titre de fiduciaire; le solde est remis à ceux qui, en l’absence de l’ordonnance de dévolution, y auraient eu droit.

Note marginale :Infractions — procédure sommaire

 Quiconque contrevient à l’article 36 ou fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

PARTIE VIII[Abrogée, 1995, ch. 1, art. 49]

PARTIE IXDispositions transitoires et consécutives et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

Note marginale :Modalités des investissements et engagements

  •  (1) Les modalités des investissements autorisés sous le régime de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, de même que les engagements pris à leur égard sont exécutoires en conformité avec la présente loi comme s’ils avaient été faits sous son régime.

  • Note marginale :Procédures judiciaires en cours

    (2) Les procédures judiciaires prises à l’égard d’un investissement en vertu des articles 19, 20 ou 21 de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, et qui ne sont pas terminées lors de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent se poursuivre à l’égard de cet investissement sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Procédures judiciaires

    (3) Des procédures judiciaires peuvent être instituées en vertu de la présente loi à l’égard d’un investissement qui a fait l’objet d’un décret ou est réputé avoir été autorisé en vertu des articles 12 ou 13 de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74.

  • Note marginale :Renseignements confidentiels

    (4) Les renseignements qui sont confidentiels en vertu de l’article 14 de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, le demeurent sous le régime de la présente loi sous réserve de l’article 36 de celle-ci.

  • Note marginale :Avis en cours

    (5) Lorsqu’un investissement, effectué ou non, qui a fait l’objet d’un avis donné en conformité avec l’article 8 de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, n’a pas, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, fait l’objet d’un décret ou n’est pas réputé avoir été autorisé en vertu des articles 12 ou 13 de cette loi, un avis d’investissement complet visé à l’article 12 de la présente loi ou une demande d’examen complète visée à l’article 17 de la présente loi est réputé avoir été reçu par le directeur à l’égard de cet investissement le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • Note marginale :Investissements antérieurs

    (6) L’investissement auquel s’applique la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, qui a été effectué mais qui n’a pas fait l’objet d’un avis donné, en conformité avec l’article 8 de cette loi, avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé avoir été effectué le jour de cette entrée en vigueur.

  • Note marginale :Opinions antérieures

    (7) La personne qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, est bénéficiaire d’une opinion remise en vertu de l’article 4 de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, à l’effet qu’elle n’est pas une personne non admissible au sens de cette loi est réputée être un Canadien pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ou tant qu’une modification importante n’est pas apportée aux faits importants sur lesquels cette opinion est fondée, si cette modification survient avant l’expiration de la période de deux ans.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 45
  • 1999, ch. 31, art. 148

Loi sur l’accès à l’information

 [Modification]

Loi sur les banques

 [Modification]

Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens

 [Modification]

Loi sur la citoyenneté

 [Modification]

Loi sur le pipe-line du Nord

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

 

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