Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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Loi à jour 2025-10-14; dernière modification 2025-06-20 Versions antérieures
PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)
SECTION VIIRéaffectation et congé liés à la maternité et congés divers (suite)
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Interdiction
208 (1) L’employeur ne peut obliger une employée à prendre un congé pour cause de grossesse.
Note marginale :Exception
(2) L’employeur peut toutefois imposer le congé à une employée enceinte qui n’est plus en mesure de remplir une fonction essentielle de son poste et à qui aucun autre poste approprié ne peut être offert.
Note marginale :Durée du congé
(3) Le cas échéant, le congé ne dure que le temps où l’employée enceinte n’est pas en mesure de remplir la fonction en question.
Note marginale :Charge de la preuve
(4) Il incombe à l’employeur de prouver que l’employée enceinte n’est pas en mesure de remplir une fonction essentielle de son poste.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 208
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
Note marginale :Application
208.1 Les droits et obligations prévus aux articles 204 et 205 ont préséance sur ceux que prévoit le paragraphe 208(2), indépendamment de la date de présentation d’une demande en vertu de l’article 204.
- 1993, ch. 42, art. 29
Note marginale :Information quant aux possibilités d’emploi
209 Les employés qui prennent, de leur plein gré ou non, un congé aux termes de la présente section ont le droit, sur demande écrite, d’être informés par écrit de toutes les possibilités d’emploi, d’avancement et de formation qui surviennent pendant leur congé et en rapport avec leurs qualifications professionnelles, l’employeur étant tenu de fournir l’information.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 209
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
Note marginale :Reprise de l’emploi
209.1 (1) Les employés ont le droit de reprendre l’emploi qu’ils ont quitté pour prendre leur congé, l’employeur étant tenu de les y réintégrer à la fin du congé.
Note marginale :Emploi comparable
(2) Faute — pour un motif valable — de pouvoir réintégrer l’employé dans son poste antérieur, l’employeur lui fournit un emploi comparable, au même endroit, au même salaire et avec les mêmes avantages.
Note marginale :Modifications consécutives à une réorganisation
(3) Si, pendant sa période de congé, le salaire et les avantages du groupe dont il fait partie sont modifiés dans le cadre de la réorganisation de l’établissement où ce groupe travaille, l’employé, à sa reprise du travail, a droit au salaire et aux avantages afférents à l’emploi qu’il réoccupe comme s’il avait travaillé au moment de la réorganisation.
Note marginale :Avis de modification
(4) Dans le cas visé au paragraphe (3), l’employeur avise par écrit l’employé en congé de la modification du salaire et des avantages de son poste et ce dans les meilleurs délais.
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
Note marginale :Calcul des prestations
209.2 (1) Les périodes pendant lesquelles l’employé se trouve être en congé sous le régime de la présente section sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté.
Note marginale :Versement des cotisations de l’employé
(2) Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, avant de prendre le congé ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant le congé.
Note marginale :Versement des cotisations de l’employeur
(2.1) L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations doit, pendant le congé, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.
Note marginale :Défaut de versement
(3) Pour le calcul des prestations, en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (2) et (2.1), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.
Note marginale :Continuité d’emploi
(4) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (1) — de l’employé en situation de congé sous le régime de la présente section, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10, ch. 43 (3e suppl.), art. 1
- 2001, ch. 34, art. 21(F)
Note marginale :Conséquence du congé
209.21 Par dérogation aux dispositions du régime de remplacement de revenu ou du régime d’assurance en vigueur à son lieu de travail, l’employé qui prend un congé en vertu de la présente section est admissible aux avantages que le régime prévoit aux mêmes conditions que tout employé qui s’absente par cause de maladie et qui y est admissible.
- 1993, ch. 42, art. 30
Note marginale :Valeur du certificat
209.22 Un certificat délivré par un professionnel de la santé sous le régime de la présente section fait foi de façon concluante de son contenu.
- 1993, ch. 42, art. 30
- 2018, ch. 27, art. 475
Note marginale :Interdiction
209.3 (1) L’employeur ne peut invoquer la grossesse d’une employée pour la congédier, la suspendre, la mettre à pied, la rétrograder ou prendre des mesures disciplinaires contre elle, ni en tenir compte dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation. Cette interdiction vaut également dans le cas des employés de l’un ou l’autre sexe qui ont présenté une demande de congé aux termes de la présente section ou qui ont l’intention de prendre un tel congé.
Note marginale :Interdiction
(2) L’interdiction visée au paragraphe (1) vaut également dans le cas d’un employé qui a pris un congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.9.
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
- 2003, ch. 15, art. 28
- 2012, ch. 27, art. 9
- 2017, ch. 33, art. 208
- 2018, ch. 27, art. 476
Note marginale :Règlements
209.4 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser les absences qui sont réputées ne pas interrompre la continuité de l’emploi pour l’application des articles 206.6 à 206.8;
a.1) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 267]
a.2) préciser le nombre maximal de périodes de congé que peut prendre un employé en vertu de l’un des articles 206.3 à 206.5;
b) pour l’application de l’article 208, préciser ce qui constitue, ou non, une fonction essentielle;
c) pour l’application du paragraphe 209.1(2), préciser ce qui ne constitue pas un motif valable pour ne pas réintégrer un employé dans son poste antérieur;
d) élargir le sens des termes soins et soutien aux paragraphes 206.3(1) et 206.4(1), et le sens des termes adulte gravement malade et enfant gravement malade au paragraphe 206.4(1);
e) préciser les autres personnes qui sont visées par le terme membre de la famille aux paragraphes 206.3(1) et 206.4(1);
e.1) adapter la terminologie des définitions des termes adulte gravement malade, enfant gravement malade, membre de la famille, soins et soutien comprises dans les règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi pour l’application des définitions de ces termes aux paragraphes 206.3(1) et 206.4(1);
f) préciser les infractions qui sont exclues de la définition de crime au paragraphe 206.5(1) et préciser les autres personnes visées à la définition de parent à ce paragraphe;
g) préciser des périodes plus courtes de travail sans interruption pour l’application des paragraphes 206.6(2), 206.7(2.1) et 206.8(1);
h) préciser les cas, autres que celui mentionné au paragraphe 206.5(4), où l’employé n’a pas droit au congé et les cas où il y a droit même s’il est accusé du crime;
h.1) définir violence familiale pour l’application de l’article 206.7;
h.2) préciser les cas, autres que ceux mentionnés au paragraphe 206.7(3), où l’employé n’a pas droit au congé et les cas où, malgré ce paragraphe, il a droit au congé en vertu du paragraphe 206.7(2);
h.3) préciser des documents que peut demander l’employeur au titre des paragraphes 206.6(4), 206.7(5) ou 206.8(3);
i) préciser les documents que peut exiger l’employeur au titre du paragraphe 207.3(4);
j) préciser les cas où tout congé prévu par la présente section peut être interrompu;
k) prolonger la période au cours de laquelle peut être pris tout congé prévu par la présente section.
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
- 1993, ch. 42, art. 31
- 2003, ch. 15, art. 29
- 2012, ch. 27, art. 10
- 2014, ch. 20, art. 246
- 2017, ch. 20, art. 267
- 2017, ch. 33, art. 209
- 2018, ch. 27, art. 477
- 2018, ch. 27, art. 515
- 2023, ch. 26, art. 283
Note marginale :Application de l’art. 189
209.5 L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
SECTION VIIICongés de décès
Note marginale :Droit
210 (1) En cas de décès d’un proche parent ou d’un membre de la famille relativement auquel il est, au moment du décès, en congé au titre des articles 206.3 ou 206.4, l’employé a droit à un congé d’au plus dix jours qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine six semaines après la date des funérailles de la personne décédée, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.
Note marginale :Prolongation de la période
(1.1) À la demande de l’employé, l’employeur peut, par écrit, prolonger la période au cours de laquelle le congé peut être pris.
Note marginale :Division du congé
(1.2) Le congé peut être pris en une ou deux périodes; l’employeur peut toutefois exiger que toute période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.
Note marginale :Avis à l’employeur
(1.3) L’employé qui prend le congé informe dès que possible l’employeur par écrit du moment où chaque période de congé commence et de sa durée.
Note marginale :Rémunération
(2) Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les trois premiers jours du congé sont payés à l’employé au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :
a) le sens de « proche parent », pour l’application du paragraphe (1);
b) le sens de « taux régulier de salaire » et de « journée normale de travail », pour l’application du paragraphe (2);
c) pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur.
Note marginale :Application de l’art. 189
(4) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 210
- 2017, ch. 33, art. 210
- 2021, ch. 17, art. 1
SECTION IXLicenciements collectifs
Note marginale :Définitions
211 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- comité mixte
comité mixte Le comité mixte de planification constitué aux termes de l’article 214. (joint planning committee)
- surnuméraire
surnuméraire Employé visé par l’avis prévu à l’article 212. (redundant employee)
- syndicat
syndicat Le syndicat qui est accrédité sous le régime de la partie I et représente des surnuméraires, ou qui est reconnu par l’employeur à titre d’agent négociateur de surnuméraires. (trade union)
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 31
Note marginale :Avis de licenciement collectif
212 (1) Avant de procéder au licenciement simultané, ou échelonné sur au plus quatre semaines, de cinquante ou plus — ou le nombre inférieur applicable à l’employeur et fixé par règlement d’application de l’alinéa 227b) — employés d’un même établissement, l’employeur doit en donner avis au chef par écrit au moins seize semaines avant la date du premier licenciement prévu. La transmission de cet avis ne dispense pas de l’obligation de donner le préavis mentionné à l’article 230.
Note marginale :Transmission de l’avis
(2) Copie de l’avis donné au chef est transmise immédiatement par l’employeur au ministre de l’Emploi et du Développement social, à la Commission de l’assurance-emploi du Canada et à tous les syndicats représentant les surnuméraires en cause; en l’absence de représentation syndicale, l’employeur doit, sans délai, remettre une copie au surnuméraire ou l’afficher dans un endroit bien en vue à l’intérieur de l’établissement où celui-ci travaille.
Note marginale :Teneur de l’avis
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) doit comporter les mentions suivantes :
a) la date ou le calendrier des licenciements;
b) le nombre estimatif d’employés à licencier, ventilé par catégorie professionnelle;
c) les autres renseignements réglementaires.
Note marginale :Assimilation
(4) Sauf disposition contraire d’un règlement, la mise à pied est, pour l’application de la présente section, assimilée au licenciement.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 212
- 1996, ch. 11, art. 67
- 2005, ch. 34, art. 80
- 2013, ch. 40, art. 238
- 2018, ch. 27, art. 574
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