Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)
SECTION IXLicenciements collectifs (suite)
Note marginale :Coopération avec la Commission
213 (1) L’employeur qui donne au chef l’avis prévu par l’article 212 et le ou les syndicats à qui copie en est transmise doivent fournir à la Commission de l’assurance-emploi du Canada tous les renseignements que celle-ci demande afin d’aider les surnuméraires et coopérer avec elle pour faciliter leur réemploi.
Note marginale :Relevé des prestations
(2) Dans les meilleurs délais suivant la transmission de l’avis au chef, l’employeur remet à chaque surnuméraire, au plus tard deux semaines avant la date de licenciement, un bulletin indiquant les indemnités de congé annuel, le salaire, les indemnités de départ et les autres prestations auxquelles lui donne droit son emploi, à la date du bulletin.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 213
- 1996, ch. 11, art. 99
- 2018, ch. 27, art. 575
Note marginale :Constitution d’un comité mixte de planification
214 (1) Aussitôt après avoir transmis l’avis au chef, l’employeur procède à la constitution d’un comité mixte de planification conformément au présent article et aux articles 215 et 217.
Note marginale :Composition
(2) Le comité mixte de planification est composé d’au moins quatre membres.
Note marginale :Représentation
(3) Le comité mixte doit être formé, pour au moins la moitié, de représentants des surnuméraires nommés conformément aux paragraphes 215(1), (2) et (3), le reste consistant en représentants de l’employeur, nommés conformément au paragraphe 215(5).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 214
- 2018, ch. 27, art. 576
Note marginale :Représentants des surnuméraires
215 (1) Lorsque tous les surnuméraires sont représentés par syndicat, le ou chacun des syndicats peut nommer, au comité mixte, un membre à titre de représentant des surnuméraires qu’il représente.
Note marginale :Idem
(2) En l’absence de représentation syndicale, les surnuméraires peuvent nommer tous les membres du comité mixte qui seront leurs représentants.
Note marginale :Idem
(3) En cas de représentation syndicale partielle, les nominations se font de la façon suivante :
a) chaque syndicat peut nommer au moins un membre du comité mixte à titre de représentant des surnuméraires qu’il représente;
b) les employés non représentés par un syndicat peuvent nommer au moins un membre du comité mixte à titre de représentant.
Note marginale :Élection
(4) Les membres du comité mixte visés au paragraphe (2) ou à l’alinéa (3)b) sont élus par les surnuméraires habilités à les nommer.
Note marginale :Représentants de l’employeur
(5) L’employeur peut nommer au comité mixte un nombre de membres égal à celui des membres nommés au titre des paragraphes (1), (2) et (3).
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
Note marginale :Délai
216 Les membres du comité mixte sont nommés et tiennent leur première réunion dans les deux semaines de la date de l’avis donné au chef conformément à l’article 212.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 216
- 2018, ch. 27, art. 577
Note marginale :Défaut
217 Faute de nomination par un syndicat ou un groupe de surnuméraires, le chef peut, à la demande d’un surnuméraire, se substituer à eux et faire la nomination lui-même; le membre nommé est alors le représentant du syndicat ou du groupe, selon le cas.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 217
- 2018, ch. 27, art. 577
Note marginale :Avis de la nomination des membres
218 Une fois le comité mixte constitué, l’employeur affiche le nom des membres nommés en un endroit bien en vue dans l’établissement où travaillent les surnuméraires.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
Note marginale :Procédure
219 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le comité mixte fixe lui-même sa procédure.
Note marginale :Coprésidents
(2) Les deux coprésidents du comité mixte sont respectivement choisis par les représentants des surnuméraires et par ceux de l’employeur.
Note marginale :Séances
(3) Les coprésidents du comité mixte peuvent, après consultation des autres membres, fixer les date, heure et lieu des réunions; il leur incombe alors d’en aviser les autres membres.
Note marginale :Quorum
(4) Le quorum du comité mixte est constitué par la majorité des membres dont au moins la moitié sont des représentants des surnuméraires, à condition toutefois que tout membre absent ait été averti suffisamment à l’avance de la tenue de la réunion.
Note marginale :Vacance
(5) Il doit être pourvu sans délai à toute vacance au sein du comité mixte survenant avant la fin de ses travaux, le mode de sélection du remplaçant étant le même que celui ayant déterminé le choix du premier titulaire.
Note marginale :Idem
(6) Une vacance en son sein n’invalide pas le comité mixte et n’entrave pas son fonctionnement tant que le nombre des membres en fonctions n’est pas inférieur au quorum.
Note marginale :Décision
(7) La décision ou mesure prise par la majorité des membres du comité mixte vaut, si les membres présents constituent un quorum, décision ou mesure de l’ensemble du comité.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 219
- 1998, ch. 26, art. 61(A)
Note marginale :Salaire
220 Les membres du comité mixte peuvent s’absenter de leur travail pour exercer leurs fonctions à titre de membre, notamment pour assister aux réunions du comité; les heures qu’ils y consacrent sont assimilées, pour le calcul du salaire qui leur est dû, à des heures de travail.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
Note marginale :Mission du comité mixte
221 (1) Le comité mixte a pour mission d’élaborer un programme d’adaptation visant :
a) soit à éliminer la nécessité des licenciements;
b) soit à minimiser les conséquences de cette mesure pour les surnuméraires et aider ces derniers à trouver un autre travail.
Note marginale :Champ d’action
(2) Le comité mixte n’est compétent, sauf accord de ses membres à l’effet contraire, que pour les questions du ressort normal des conventions collectives en matière de licenciements.
Note marginale :Coopération des membres
(3) Les membres du comité mixte doivent, en toute coopération, faire leur possible pour élaborer le programme d’adaptation dans les meilleurs délais.
Note marginale :Coopération extérieure
(4) L’employeur et les syndicats ou les surnuméraires qui ont nommé les membres du comité mixte doivent coopérer avec celui-ci à l’élaboration du programme d’adaptation.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
Note marginale :Renseignements
222 (1) L’employeur et les syndicats ou les surnuméraires qui ont nommé les membres du comité mixte doivent, à la demande d’un membre, fournir sans délai au comité, sur tout surnuméraire, les renseignements personnels que le comité est normalement en droit de demander dans le cadre de ses travaux.
Note marginale :Chef
(2) Le chef peut :
a) surveiller la constitution et le fonctionnement du comité mixte et fournir en cette matière l’aide qu’on pourrait lui demander;
b) assister aux réunions du comité à titre d’observateur.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 222
- 2018, ch. 27, art. 578
Note marginale :Demande d’arbitrage
223 (1) Une fois que six semaines se sont écoulées depuis la date de l’avis prévu à l’article 212, les membres du comité mixte qui représentent les surnuméraires, ou ceux qui représentent l’employeur, peuvent, pourvu que dans chaque cas il y ait consentement unanime et que la demande soit conjointe, demander au ministre la nomination d’un arbitre si, selon le cas :
a) le comité n’a pas encore élaboré un programme d’adaptation;
b) ils ne sont pas satisfaits, en tout ou en partie, du programme élaboré.
Note marginale :Forme et contenu de la demande
(2) La demande prévue au paragraphe (1) doit être signée par tous les membres qui la présentent et énoncer, s’il y a lieu, les points du programme d’adaptation qui sont contestés.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
Note marginale :Nomination d’un arbitre
224 (1) S’il acquiesce à la demande, le ministre nomme un arbitre chargé d’aider le comité mixte à élaborer le programme d’adaptation et à régler éventuellement les points de désaccord.
Note marginale :Liste des points de désaccord
(2) S’il nomme un arbitre, le ministre :
a) communique sans délai sa décision au comité mixte en lui faisant savoir le nom de l’arbitre;
b) transmet au comité et à l’arbitre l’éventuelle liste des points de désaccord que ce dernier aura à régler.
Note marginale :Restrictions
(3) La liste prévue au paragraphe (2) doit se limiter aux points énoncés dans la demande et que le ministre estime pertinents, et qui sont normalement du ressort des conventions collectives.
Note marginale :Mission de l’arbitre
(4) L’arbitre aide le comité mixte à élaborer un programme d’adaptation; si le ministre lui a transmis la liste visée au paragraphe (2), il doit en outre, dans les quatre semaines de sa réception ou dans le délai ultérieur fixé par le ministre :
a) étudier les points mentionnés dans la liste;
b) rendre sa décision;
c) communiquer celle-ci, motifs à l’appui, au comité mixte et au ministre.
Note marginale :Réserve
(5) L’arbitre n’a pas le pouvoir de :
a) réviser la décision d’un employeur de licencier des surnuméraires;
b) retarder l’exécution de la mesure de licenciement.
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre
(6) L’arbitre peut, dans le cadre des affaires dont il est saisi au titre du présent article :
a) fixer lui-même sa procédure;
b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;
c) accepter, sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, les témoignages et renseignements qu’il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice;
d) procéder, s’il le juge nécessaire, à l’examen de documents contenant des renseignements personnels sur un surnuméraire et à des enquêtes sur celui-ci;
e) obliger l’employeur à afficher, en permanence et aux endroits appropriés, les avis qu’il estime nécessaire de porter à l’attention des surnuméraires au sujet de toute question dont il est saisi;
f) déléguer les pouvoirs mentionnés aux alinéas b) ou d), en exigeant éventuellement un rapport sur l’exercice d’une telle délégation.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
Note marginale :Dispositions applicables
225 Les articles 58 et 66 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la décision de l’arbitre nommé en vertu de l’article 224.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
Note marginale :Mise en oeuvre du programme d’adaptation
226 Une fois le programme d’adaptation mis au point, l’employeur le met en oeuvre, avec l’assistance du comité mixte et des syndicats ou surnuméraires qui ont nommé les membres de celui-ci.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
Note marginale :Règlements
227 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente section, notamment en vue :
a) d’exempter des employeurs de l’application de la présente section en ce qui concerne le licenciement d’employés travaillant sur une base saisonnière ou irrégulière;
b) d’obliger les employeurs ayant à leur service des employés d’une catégorie professionnelle particulière, dans un secteur d’activité particulier ou dans un établissement situé dans une zone ou région donnée à se conformer à la présente section pour les licenciements d’un nombre d’employés inférieur à cinquante mais supérieur au nombre fixé dans le règlement;
c) de préciser les renseignements à énoncer dans l’avis prévu au paragraphe 212(1);
d) de préciser les cas où la mise à pied n’est pas assimilée au licenciement.
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16
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