Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)
SECTION XV.2Congé pour les membres de la force de réserve (suite)
Note marginale :Interdiction : employé actuel
247.96 (1) L’employeur ne peut invoquer le fait que l’employé est membre de la force de réserve pour le congédier, le suspendre, le mettre à pied, le rétrograder ou prendre des mesures disciplinaires contre lui, ni en tenir compte dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation. Cette interdiction vaut également dans le cas de l’employé qui a l’intention de prendre ou qui a pris un congé en vertu de la présente section.
Note marginale :Autre interdiction : employé futur
(2) Il est interdit de refuser d’employer une personne parce qu’elle est membre de la force de réserve.
- 2008, ch. 15, art. 1
Note marginale :Règlements
247.97 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente section, notamment pour :
a) préciser les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur pour l’application du paragraphe 247.5(1);
b) préciser ce qui constitue ou non une opération pour l’application de l’alinéa 247.5(1)a);
c) prévoir des activités pour l’application de l’alinéa 247.5(1)b);
d) définir le terme « activité de développement des compétences militaires » pour l’application de l’alinéa 247.5(1)c);
e) limiter la durée des traitements, de la réadaptation ou du rétablissement visés à l’alinéa 247.5(1)g) ou prévoir les conditions d’application de cet alinéa;
f) préciser ce qui constitue ou non un préjudice injustifié pour l’application du paragraphe 247.5(4);
g) préciser ce qui constitue ou non un motif valable pour l’application des paragraphes 247.6(1), (2), (3) ou (4), 247.7(3) ou 247.93(2);
h) préciser les cas où l’article 247.7, le paragraphe 247.8(1) ou le paragraphe 247.91(2) ne s’appliquent pas;
i) préciser les cas où l’employeur ne peut s’autoriser de l’article 247.94 pour affecter l’employé à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes;
j) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 495]
k) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 495]
l) prévoir les catégories d’employés qui ne peuvent se prévaloir du droit au congé prévu par la présente section, s’il est convaincu que l’exercice de ce droit par les employés de celles-ci aurait des conséquences déraisonnables;
m) prévoir les circonstances dans lesquelles des catégories d’employés ne peuvent se prévaloir du droit au congé prévu par la présente section.
- 2008, ch. 15, art. 1
- 2017, ch. 33, art. 212
- 2018, ch. 27, art. 495
SECTION XV.3Tests génétiques
Note marginale :Définitions
247.98 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- communiquer
communiquer Est assimilé à l’acte de communiquer le fait d’autoriser la communication. (disclose)
- test génétique
test génétique Test visant l’analyse de l’ADN, de l’ARN ou des chromosomes de l’employé à des fins telles la prédiction de maladies ou de risques de transmission verticale, ou la surveillance, le diagnostic ou le pronostic. (genetic test)
Note marginale :Test génétique
(2) Tout employé a le droit de refuser de subir un test génétique, et nul ne peut l’obliger à en subir un.
Note marginale :Communication des résultats
(3) Tout employé a le droit de ne pas communiquer les résultats d’un test génétique, et nul ne peut l’obliger à les communiquer.
Note marginale :Mesures disciplinaires interdites
(4) Il est interdit à l’employeur de congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder un employé ou de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre ou de refuser de lui verser la rémunération afférente à la période au cours de laquelle il aurait travaillé s’il ne s’était pas prévalu des droits prévus par la présente section, ou de prendre — ou menacer de prendre — des mesures disciplinaires contre lui pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) son refus de subir un test génétique à la demande de l’employeur;
b) son refus de communiquer les résultats d’un test génétique;
c) les résultats d’un test génétique qu’il a subi.
Note marginale :Communication par un tiers
(5) Nul ne peut communiquer à l’employeur le fait qu’un employé a subi un test génétique ou les résultats d’un tel test sans le consentement écrit de l’employé.
Note marginale :Collecte ou utilisation
(6) Il est interdit à l’employeur de recueillir ou d’utiliser les résultats d’un test génétique subi par un employé sans le consentement écrit de celui-ci.
- 2017, ch. 3, art. 8
Note marginale :Plainte
247.99 (1) L’employé peut déposer une plainte écrite auprès du chef au motif que son employeur a pris, à son endroit, des mesures contraires au paragraphe 247.98(4).
Note marginale :Précision
(1.1) Il est entendu que le fait pour l’employeur de se conformer aux sections X et XI n’a pas pour effet :
a) de porter atteinte aux droits de l’employé prévus à la présente section;
b) d’empêcher le Conseil de conclure que l’employeur a pris une mesure contraire au paragraphe 247.98(4) lorsqu’il rend une décision en application de l’alinéa (7)a) ou de l’empêcher de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (8), notamment une ordonnance de réintégration.
Note marginale :Délai
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la plainte est déposée auprès du chef dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le plaignant a eu connaissance — ou, selon le chef, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Le chef peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) :
a) dans le cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir;
b) dans le cas prévu par règlement.
Note marginale :Conciliation par le chef
(4) Dès réception de la plainte, le chef s’efforce de concilier les parties.
Note marginale :Cas d’échec
(5) Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, le chef, sur demande écrite de l’employé de renvoyer le cas au Conseil, transmet au Conseil la plainte accompagnée des autres déclarations ou documents s’y rapportant.
Note marginale :Avis
(6) Si une période de trente jours, ou la période plus longue prévue par règlement, s’est écoulée depuis le dépôt de la plainte et que l’employé ne répond pas à une communication écrite du chef à l’intérieur du délai que ce dernier estime raisonnable en l’occurrence, le chef peut, par écrit, aviser l’employé qu’il dispose d’un délai, mentionné dans l’avis, de trente jours ou de la période plus longue prévue par règlement, pour demander, par écrit, que la plainte soit renvoyée au Conseil.
Note marginale :Délai
(6.1) Si l’employé ne demande pas, dans le délai mentionné dans l’avis, que la plainte soit renvoyée au Conseil, le chef peut, sous réserve des règlements, la considérer comme ayant été retirée.
Note marginale :Suspension de la plainte
(6.2) Le Conseil peut, à tout moment, suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte renvoyée en vertu du paragraphe (5) s’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures qui, de l’avis du Conseil, sont nécessaires pour mener à bien l’examen.
Note marginale :Avis
(6.3) Le cas échéant, le Conseil en avise par écrit l’employé et précise, dans l’avis :
a) les mesures qu’il doit prendre;
b) le délai dont il dispose pour les prendre.
Note marginale :Fin de la suspension
(6.4) La suspension prend fin lorsque le Conseil estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.
Note marginale :Rejet de la plainte
(6.5) Le Conseil peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte renvoyée en vertu du paragraphe (5) :
a) s’il est convaincu que, selon le cas :
(i) la plainte ne relève pas de sa compétence,
(ii) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi,
(iii) la plainte a fait l’objet d’un règlement écrit entre l’employeur et l’employé,
(iv) l’employé dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens,
(v) l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre,
(vi) s’agissant d’une plainte déposée par un employé lié par une convention collective, celle-ci couvre l’objet de la plainte et prévoit un mécanisme de règlement des différends par une tierce partie;
b) si l’examen de la plainte a été suspendu en vertu du paragraphe (6.2) et que le Conseil est d’avis que les mesures précisées dans l’avis visé au paragraphe (6.3) n’ont pas été prises dans le délai qui y est précisé.
Note marginale :Avis du rejet de la plainte
(6.6) S’il rejette la plainte, le Conseil en avise par écrit l’employé, motifs à l’appui.
Note marginale :Décision du Conseil
(7) Pour l’examen de la plainte dont il est saisi, le Conseil :
a) détermine si l’employeur a contrevenu au paragraphe 247.98(4) et rend une décision sur la question;
b) transmet une copie de sa décision, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au chef.
Note marginale :Ordonnances
(8) S’il détermine, conformément au paragraphe (7), que l’employeur a contrevenu au paragraphe 247.98(4), le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à celui-ci de cesser d’y contrevenir et en outre, s’il y a lieu :
a) de permettre à l’employé de reprendre son travail;
b) de réintégrer dans son emploi l’ancien employé;
c) de verser à l’employé ou à l’ancien employé une indemnité équivalant au plus, de l’avis du Conseil, à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu contravention;
d) d’annuler toute mesure disciplinaire prise à l’encontre de l’employé et de payer à celui-ci une indemnité équivalant au plus, de l’avis du Conseil, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée par l’employeur;
e) de prendre toute autre mesure qui soit équitable et de nature à remédier ou à parer aux effets de la contravention.
(9) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 496]
- 2017, ch. 3, art. 8
- 2018, ch. 27, art. 496
- 2018, ch. 27, art. 585
- 2024, ch. 17, art. 254
Note marginale :Caractère définitif des ordonnances
247.991 (1) Les ordonnances du Conseil sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires
(2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil exercée au titre de l’article 247.99.
Note marginale :Exécution des ordonnances
(3) La personne intéressée par l’ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 247.99(8), ou le chef, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.
Note marginale :Enregistrement
(4) Dès le dépôt de l’ordonnance du Conseil, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.
Note marginale :Recours civil
(5) Le dépôt d’une plainte en vertu du paragraphe 247.99(1) n’a pas pour effet de suspendre ou de modifier le recours civil que l’employé peut exercer contre son employeur.
Note marginale :Règlements
247.992 Pour l’application de la présente section le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les cas pour l’application de l’alinéa 247.99(3)b);
b) préciser le délai ou la période visés au paragraphe 247.99(6);
c) prévoir les cas où une plainte ne peut être considérée comme ayant été retirée au titre du paragraphe 247.99(6.1);
d) préciser les conditions qui doivent être réunies avant qu’une plainte puisse être considérée comme ayant été retirée au titre du paragraphe 247.99(6.1).
SECTION XVIApplication et dispositions générales
Enquêtes
Note marginale :Enquêtes
248 (1) Le ministre peut, dans le cadre de la présente partie :
a) faire procéder à une enquête sur toute question concernant l’emploi dans un établissement;
b) nommer la ou les personnes qui en seront chargées.
Note marginale :Pouvoirs lors d’une enquête
(2) Toute personne nommée conformément au paragraphe (1) est investie des pouvoirs conférés aux commissaires aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
- S.R., ch. L-1, art. 62
Inspections
Note marginale :Délégation
249 (1) Sous réserve des conditions et selon les modalités que peut préciser le ministre, le chef peut, aux conditions et selon les modalités qu’il précise, déléguer à toute personne compétente — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Certificat de désignation
(1.1) Le chef remet à toute personne à qui il délègue des attributions en vertu du paragraphe (1) un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable de l’entreprise fédérale où il pénètre.
Note marginale :Pouvoirs du chef
(2) Pour l’application de la présente partie et de ses règlements, le chef peut :
a) examiner les livres, feuilles de paie et autres documents de l’employeur ayant trait au salaire, à la durée du travail ou aux conditions d’emploi de tout employé;
b) reproduire ces documents en tout ou en partie;
c) obliger l’employeur à fournir des renseignements complets et exacts, oralement ou par écrit et en la forme demandée, sur les salaires payés à tous ses employés ou à l’un d’entre eux, sur la durée de leur travail et sur leurs conditions d’emploi;
c.1) obliger l’employeur qui offre à ses employés des avantages au titre d’un régime d’invalidité de longue durée qui doit être assuré conformément au paragraphe 239.2(1) à lui fournir la preuve de cette assurance;
d) obliger l’employé à lui communiquer les documents — ou leurs copies — ainsi que les autres renseignements oraux ou écrits en sa possession ou son pouvoir qui, de quelque façon, ont trait à son salaire, à la durée de son travail ou aux conditions de son emploi;
e) obliger les parties à une plainte déposée en application du paragraphe 240(1) à fournir des renseignements complets et exacts, oralement ou par écrit et en la forme demandée, sur les circonstances du congédiement qui fait l’objet de la plainte.
Note marginale :Droit de pénétrer sur les lieux
(3) Le chef peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu où est exploitée une entreprise fédérale afin d’y procéder à une visite dans le cadre du paragraphe (2) et, à cette fin, interroger tout employé hors de la présence de son employeur.
Note marginale :Assistance possible
(4) Le responsable de l’entreprise fédérale et ceux qui y travaillent ou dont l’emploi est lié à l’entreprise sont tenus de prêter au chef toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que la présente partie ou ses règlements lui confèrent.
Note marginale :Chef accompagné
(5) Le chef peut, dans l’exercice de ses fonctions, se faire accompagner ou assister par les personnes dont il estime le concours nécessaire.
Note marginale :Déposition en matière civile — chef
(6) Le chef ne peut être contraint à témoigner dans un procès civil, dans des procédures civiles ou dans les procédures visées à l’article 242 au sujet des renseignements qu’il a obtenus dans le cadre de l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Déposition en matière civile — autres personnes
(7) La personne qui exerce les attributions qui lui sont déléguées en vertu du paragraphe (1) et les personnes qui accompagnent ou assistent cette dernière ou le chef dans leurs fonctions ne peuvent être contraintes, sans l’autorisation écrite du chef, à témoigner dans un procès civil, dans des procédures civiles ou dans les procédures visées à l’article 242 au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus à cette occasion.
Note marginale :Immunité
(8) Le chef et la personne à qui il a délégué des attributions en vertu du paragraphe (1) sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs qui leur sont conférés sous le régime de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 249
- 1993, ch. 42, art. 35
- 2012, ch. 19, art. 435
- 2018, ch. 27, art. 587
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