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Loi sur l’indemnisation des marins marchands (L.R.C. (1985), ch. M-6)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

Loi sur l’indemnisation des marins marchands

L.R.C. (1985), ch. M-6

Loi concernant l’indemnisation des marins marchands

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’indemnisation des marins marchands.

  • S.R., ch. M-11, art. 1

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accident

    accident S’entend notamment d’un acte volontaire et intentionnel, autre que celui du marin, ainsi que d’un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle. (accident)

    assistance médicale

    assistance médicale L’assistance médicale, chirurgicale et dentaire, les services d’hospitalisation et d’infirmiers compétents, ainsi que les appareils et dispositifs de prothèse et leur réparation, mentionnés au paragraphe 46(1). (medical aid)

    Commission

    Commission[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 233]

    eaux secondaires du Canada

    eaux secondaires du Canada Toutes les eaux internes du Canada, autres que celles des lacs Ontario, Érié, Huron — y compris la baie Georgienne — et Supérieur, et celles du fleuve Saint-Laurent à l’est d’une ligne tirée de Pointe-au-Père à Pointe-Orient. Sont inclus dans la présente définition toutes les baies et anses et tous les havres de ces lacs et de la baie Georgienne, de même que les eaux abritées du littoral du Canada que peut spécifier le ministre des Transports. (minor waters of Canada)

    employeur

    employeur Toute personne ayant un marin à son service en vertu d’un contrat de louage d’ouvrage ou d’apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite. (employer)

    indemnité

    indemnité Sont assimilés à une indemnité les frais médicaux et hospitaliers, ainsi que toutes autres prestations, dépenses ou allocations autorisées par la présente loi. (compensation)

    invalide

    invalide Physiquement ou mentalement incapable de gain. (invalid)

    marin

     marin À l’exception des pilotes, des apprentis pilotes et des pêcheurs, toute personne employée ou occupée à bord d’un navire affecté au commerce dans un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, si ce navire, selon le cas :

    • a) est immatriculé au Canada sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ;

    • b) a été cédé aux termes d’une charte coque-nue à une personne qui réside au Canada ou qui y a son principal lieu d’affaires.

     Si le gouverneur en conseil l’ordonne, sont inclus dans la présente définition les marins embauchés au Canada et employés sur un navire qui est immatriculé à l’extérieur du Canada et exploité par une personne qui réside au Canada ou qui y a son principal lieu d’affaires lorsque ce navire est ainsi affecté. (seaman)

    ministre

    ministre Le ministre du Travail. (Minister)

    navire

    navire Bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (ship)

    personnes à charge

    personnes à charge Les membres de la famille d’un marin qui, au moment de son décès, vivaient entièrement ou partiellement de son salaire, ou qui, n’eût été l’incapacité résultant de l’accident, auraient été ainsi à sa charge. (dependants)

    survivant

    survivant La personne qui, au décès du marin :

    • a) était son époux, en l’absence d’une personne visée à l’alinéa b);

    • b) vivait avec lui dans une relation conjugale depuis au moins un an. (survivor)

    voyage de cabotage

    voyage de cabotage À l’exclusion d’un voyage en eaux internes ou d’un voyage en eaux secondaires, voyage effectué entre des lieux situés dans la zone suivante : Canada, États-Unis à l’exclusion d’Hawaï, Saint-Pierre-et-Miquelon, Antilles, Mexique, Amérique centrale et côte nord-est de l’Amérique du Sud, au cours duquel un navire ne passe pas au sud du sixième parallèle de latitude nord. (home-trade voyage)

    voyage de long cours

    voyage de long cours À l’exclusion d’un voyage en eaux internes ou d’un voyage en eaux secondaires, voyage qui s’étend au-delà des limites d’un voyage de cabotage. (foreign voyage)

    voyage en eaux internes

    voyage en eaux internes À l’exclusion d’un voyage en eaux secondaires, voyage effectué dans les eaux internes du Canada et dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière faisant corps avec les eaux internes du Canada située aux États-Unis, ou effectué sur le lac Michigan. (inland voyage)

    voyage en eaux secondaires

    voyage en eaux secondaires Voyage dans les limites suivantes : les eaux secondaires du Canada, ainsi que toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière faisant corps avec les eaux secondaires du Canada, située aux États-Unis. (minor waters voyage)

  • Note marginale :Présomption

    (2) Un marin qui subit une incapacité du fait et au cours de son emploi à titre de marin, autrement qu’à la suite d’un accident, est réputé, pour l’application de la présente loi, avoir subi cette incapacité à la suite d’un accident et, sauf pour le calcul de l’indemnité, cet accident est réputé être survenu à la date où l’incapacité est venue pour la première fois à la connaissance de son employeur.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 2
  • 2000, ch. 12, art. 187
  • 2001, ch. 26, art. 307
  • 2012, ch. 31, art. 233

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 234]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 234]

Domaine d’application

Note marginale :Quand l’indemnité n’est pas payable

 Aucune indemnité n’est payable en vertu de la présente loi dans les cas suivants :

  • a) un marin a droit, ou les personnes à sa charge ont droit, de demander l’indemnité prévue par la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ou par une loi provinciale sur les accidents du travail;

  • b) un marin a droit, ou les personnes à sa charge ont droit, de demander l’indemnité prévue par le décret C.P. 104/3546 du 30 avril 1942, ou par toute loi décrétant de semblables prestations.

  • S.R., ch. M-11, art. 4

Note marginale :Indemnité réclamée en vertu de la loi d’un pays étranger

  •  (1) Lorsqu’il se produit un accident à l’égard duquel un marin a droit, ou les personnes à sa charge ont droit, de demander l’indemnité prévue par la loi d’un pays étranger, le marin ou les personnes à sa charge sont tenus de décider s’ils opteront pour l’indemnité prévue par cette loi ou par la présente loi et de donner avis de leur option, sinon ils sont présumés avoir décidé de ne pas demander l’indemnité prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Avis d’option

    (2) L’avis d’option mentionné au paragraphe (1) est donné au ministre dans les trois mois qui suivent l’accident ou, si le décès en résulte, dans les trois mois qui suivent celui-ci, ou dans tout délai supplémentaire que le ministre peut accorder avant ou après l’expiration de ces trois mois.

  • Note marginale :Renonciation à tout droit

    (3) Aucune indemnité n’est à verser à l’égard d’un accident mentionné au paragraphe (1), sauf si le marin ou les personnes à sa charge soumettent, au ministre, sur une formule approuvée par celui-ci, une renonciation à tout droit à l’indemnité prévue par la loi d’un pays étranger mentionnée à ce paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 6
  • 2012, ch. 31, art. 235

Note marginale :Application

 La présente loi s’applique aux accidents survenant au Canada ou à l’extérieur du Canada.

  • S.R., ch. M-11, art. 6

Indemnité

Note marginale :Comment est payée l’indemnité

  •  (1) L’employeur d’un marin victime d’un accident survenu par le fait et au cours de son emploi est tenu de l’indemniser de la manière et dans la mesure prévues par la présente loi, sauf dans les cas suivants :

    • a) la blessure ne rend pas le marin, pendant une période d’au moins trois jours, incapable de gagner le salaire entier provenant du travail auquel il était employé;

    • b) la blessure est attribuable uniquement à l’inconduite grave et volontaire du marin, sauf si le décès ou une grave incapacité résulte de la blessure.

  • Note marginale :Payable à compter de l’incapacité

    (2) Lorsqu’une indemnité pour incapacité est payable, elle est calculée et exigible à compter de la date de l’incapacité.

  • S.R., ch. M-11, art. 7

Note marginale :Déductions

 Sauf sur approbation du ministre, le montant de l’indemnité à verser en vertu de la présente loi n’est pas susceptible de déduction ni de diminution à cause, en raison ou à l’égard de quoi que ce soit, exception faite des sommes d’argent qui ont été payées par l’employeur au marin du fait de la blessure reçue par le marin, lesquelles sont déduites du montant de l’indemnité.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 9
  • 2012, ch. 31, art. 236

Note marginale :Montant incessible

 Sauf sur approbation du ministre, le montant de l’indemnité à verser en vertu de la présente loi ne peut être cédé, grevé ni saisi et ne peut faire l’objet d’un transfert à une autre personne par l’effet de la loi ni être distrait en faveur d’une autre réclamation par voie de compensation.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 10
  • 2012, ch. 31, art. 236

Note marginale :Aucune renonciation

 Un marin ne peut s’engager envers son employeur à renoncer à ses droits à l’une des prestations auxquelles lui-même ou les personnes à sa charge ont droit ou peuvent avoir droit en vertu de la présente loi ou à délaisser ceux-ci, et toute entente à cette fin est absolument de nul effet.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 11
  • 2012, ch. 31, art. 237(F)

Note marginale :Réclamations entendues par le ministre

 Aucune action ne peut être intentée en recouvrement de l’indemnité à verser en vertu de la présente loi, et toutes les demandes d’indemnité sont entendues et décidées par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 12
  • 2012, ch. 31, art. 238

Note marginale :Le droit à l’indemnité tient lieu de tous autres droits

 Le droit à l’indemnité prévue par la présente loi tient lieu de tous droits et de tous droits d’action, prévus par une loi ou autres, auxquels le marin ou les personnes à sa charge sont ou peuvent être admis à l’encontre de l’employeur du marin, par le fait ou à l’occasion d’un accident qui lui est survenu pendant qu’il était au service de cet employeur, et aucune action ne peut être intentée à cet égard.

  • S.R., ch. M-11, art. 12

Note marginale :Droit à l’indemnité décidé par le ministre

 Toute partie à une action peut demander au ministre de se prononcer sur la question du droit du requérant à l’indemnité prévue par la présente loi, ou sur la question de savoir si la présente loi enlève le droit d’intenter une action.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 14
  • 2012, ch. 31, art. 239

Note marginale :Juridiction exclusive du ministre

 Le ministre a juridiction exclusive pour examiner, entendre et décider toute matière ou question relevant de la présente loi, ainsi que toute matière ou question à l’égard de laquelle une attribution, une autorité ou un pouvoir discrétionnaire lui sont conférés.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 15
  • 2012, ch. 31, art. 239

Note marginale :Reconsidération et modification

 Le ministre peut reconsidérer toute matière sur laquelle il s’est prononcé, ou rescinder ou modifier ses décisions ou ordonnances antérieures.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 16
  • 2012, ch. 31, art. 239

Note marginale :Renseignements

 Le ministre a, à l’égard de toute matière relevant de la présente loi, le pouvoir d’exiger la production des renseignements qu’il juge nécessaires.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 17
  • 2012, ch. 31, art. 239

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 239]

Note marginale :Décisions définitives

 Les décisions et les conclusions du ministre sont définitives et sans appel.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 19
  • 2012, ch. 31, art. 239

Note marginale :Indemnité

 Le ministre peut accorder à la partie qui a gain de cause, dans une contestation de demande d’indemnité ou en toute autre matière contestée, la somme qu’il estime raisonnable à titre d’indemnité pour les dépenses engagées par cette partie à l’égard de la contestation. L’ordonnance du ministre relative au paiement par l’employeur de toute somme ainsi accordée, lorsque cette ordonnance est consignée de la manière prescrite par l’article 21, devient un jugement du tribunal où elle est consignée et est exécutoire en conséquence.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 20
  • 2012, ch. 31, art. 239

Note marginale :Ordonnance exécutoire comme jugement du tribunal

 L’ordonnance du ministre quant au paiement d’une indemnité par un employeur, ou toute autre ordonnance du ministre quant au paiement d’une somme en vertu de la présente loi, ou une copie d’une telle ordonnance certifiée conforme par toute personne dûment autorisée par le ministre, peut être déposée :

  • a) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province de Québec, au greffe de la Cour supérieure de Québec;

  • a.1) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province d’Ontario, au greffe de la Cour supérieure de justice de l’Ontario de la région où l’employeur réside ou fait affaire;

  • a.2) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province de la Nouvelle-Écosse, auprès du protonotaire de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse du district judiciaire où l’employeur réside ou fait affaire;

  • b) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province du Nouveau-Brunswick, du Manitoba ou d’Alberta, auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine de cette province, du district judiciaire où l’employeur réside ou fait affaire;

  • c) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, au greffe de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • c.1) si l’employeur réside ou fait affaire dans les provinces de la Colombie-Britannique ou de l’Île-du-Prince-Édouard, au greffe de la Cour suprême de la province;

  • d) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province de la Saskatchewan, auprès du registraire local de la Cour du Banc de la Reine du centre judiciaire où l’employeur réside ou fait affaire.

L’ordonnance est exécutoire au même titre qu’un jugement de cette Cour.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 21
  • L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 16, art. 17, ch. 17, art. 35
  • 1992, ch. 51, art. 57
  • 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
  • 2012, ch. 31, art. 240
  • 2015, ch. 3, art. 132

Note marginale :Si le marin ne réside pas au Canada

  •  (1) Lorsqu’un marin ne réside pas au Canada et que la loi du lieu ou du pays où il réside prévoit le paiement d’une indemnité à l’égard d’accidents, et qu’il survient un accident qui, en vertu de la présente loi, donnerait à ce marin droit de recevoir une indemnité pour incapacité permanente absolue ou pour incapacité permanente partielle, alors, nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le montant de l’indemnité payable sous le régime de la présente loi ne peut dépasser le montant de l’indemnité qui serait payable si l’accident était survenu au lieu ou dans le pays où le marin réside.

  • Note marginale :Si la personne à charge ne réside pas au Canada

    (2) Lorsqu’une personne à la charge d’un marin ne réside pas au Canada, elle n’a pas droit à l’indemnité prévue par la présente loi à moins que, d’après la loi du lieu ou du pays où elle réside, les personnes à la charge d’un marin, à qui un accident survient dans un tel lieu ou un tel pays, si elles résident au Canada, n’aient droit à l’indemnité; dans le cas où de telles personnes à charge auraient droit à l’indemnité prévue par une telle loi, l’indemnité à laquelle une personne à charge qui ne réside pas au Canada a droit, en vertu de la présente loi, ne peut dépasser l’indemnité payable, en pareil cas, d’après une telle loi.

  • S.R., ch. M-11, art. 21
 

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