Loi sur la santé des non-fumeurs (L.R.C. (1985), ch. 15 (4e suppl.))
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Loi sur la santé des non-fumeurs
L.R.C. (1985), ch. 15 (4e suppl.)
Loi régissant le fait de fumer dans les espaces de travail fédéraux et dans certains modes de transport
Note marginale :Titre abrégé
1 Titre abrégé : Loi sur la santé des non-fumeurs.
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- cannabis
cannabis S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (cannabis)
- fumer
fumer Fumer un produit à base de tabac ou du cannabis ou avoir par-devers soi un produit à base de tabac allumé ou du cannabis allumé ou vapoter au moyen d’un produit de vapotage. (smoke)
- employeur
employeur Quiconque emploie un ou plusieurs employés dans les conditions visées au paragraphe 123(1) du Code canadien du travail ou, selon le cas :
a) le Conseil du Trésor, pour ce qui est des fonctionnaires appartenant à un secteur de l’administration publique fédérale spécifié aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) l’organisme distinct mentionné à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, pour ce qui est des fonctionnaires qui relèvent de lui;
c) le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, pour ce qui est de leurs employés ou de ceux des comités respectifs de l’une ou l’autre des deux chambres;
d) parlementaire, éventuellement ministre, pour ce qui est de son personnel ou des employés qui, appartenant au personnel d’un parti politique et travaillant dans des locaux du Sénat ou de la Chambre des communes, sont placés sous son autorité. (employer)
- fumer
fumer Fumer un produit à base de tabac ou avoir par-devers soi un tel produit allumé ou vapoter au moyen d’un produit de vapotage. (smoke)
- fumoir
fumoir Pièce, désignée en application du paragraphe 3(2), où il est permis de fumer. (designated smoking room)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée à ce titre conformément à l’article 9. (inspector)
- lieu de travail
lieu de travail Sous réserve du paragraphe 3(7), espace clos où des employés exercent leurs fonctions; y sont assimilés les secteurs avoisinants communs — notamment couloirs, vestibules, escaliers, ascenseurs, cafétérias, toilettes — fréquentés par eux en cours d’emploi. (work space)
- produit à base de tabac
produit à base de tabac Produit fabriqué à partir du tabac et destiné à être fumé. (tobacco product)
- produit de vapotage
produit de vapotage S’entend, à la fois :
a) du dispositif destiné à être utilisé pour simuler l’acte de fumer un produit à base de tabac ou du cannabis et émettant un aérosol destiné à être inhalé, notamment une cigarette électronique, un cigare électronique et une pipe électronique;
b) du dispositif que les règlements désignent comme un produit de vapotage. (vaping product)
- usage du tabac
usage du tabac[Abrogée, 2018, ch. 9, art. 82]
- zone fumeurs
zone fumeurs Zone, à l’exclusion d’un fumoir, désignée en application du paragraphe 3(2), où il est permis de fumer. (designated smoking area)
Note marginale :Application extraterritoriale
(2) La présente loi, à l’exception de l’article 10, s’applique, hors du Canada, aux lieux de travail situés à bord des aéronefs, trains ou véhicules automobiles exploités, entre le Canada et un autre pays, par un Canadien — au sens de l’article 55 de la Loi sur les transports au Canada —, ou à bord des bâtiments immatriculés ou enregistrés sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et exploités entre le Canada et un autre pays, dans la mesure où cette application sur un territoire étranger n’entraîne pas de violation des lois de celui-ci.
Note marginale :Non-application aux transporteurs étrangers
(3) La présente loi ne s’applique pas aux lieux de travail situés à bord des aéronefs, trains ou véhicules automobiles exploités, entre le Canada et un autre pays, par une personne autre qu’un Canadien — au sens de l’article 55 de la Loi sur les transports au Canada —, ou à bord des navires immatriculés sous le régime de lois étrangères et exploités entre le Canada et un autre pays.
Note marginale :Non-application aux trains de banlieue
(4) La présente loi ne s’applique pas aux lieux de travail situés à bord des trains de banlieue exploités par ou pour un gouvernement ou un organisme public provincial.
- L.R. (1985), ch. 15 (4e suppl.), art. 2
- 1989, ch. 7, art. 1
- 1996, ch. 10, art. 247
- 2000, ch. 20, art. 28
- 2001, ch. 26, art. 312
- 2003, ch. 22, art. 176
- 2004, ch. 7, art. 25
- 2006, ch. 9, art. 19
- 2013, ch. 40, art. 202
- 2015, ch. 36, art. 143
- 2017, ch. 20, art. 178
- 2018, ch. 9, art. 82, ch. 16, art. 162 et 189
Note marginale :Obligation de l’employeur
3 (1) L’employeur — ou son délégué — veille à ce que personne ne fume dans un lieu de travail placé sous son autorité.
Note marginale :Fumoirs et zones fumeurs
(2) L’employeur peut, dans les cas prévus par règlement :
a) désigner comme fumoir toute pièce placée sous son autorité et qui normalement n’est pas fréquentée par des non-fumeurs;
b) désigner des zones fumeurs dans les secteurs — de gares ferroviaires, routières ou maritimes, ou d’aérogares, réservées aux passagers, ou d’aéronefs, de trains, de véhicules automobiles ou de navires — placés sous son autorité et qui normalement ne sont pas fréquentés par des non-fumeurs.
Note marginale :Contrainte particulière
(3) L’employeur peut, malgré le paragraphe (1), exiger que des employés, en raison de la nature de leurs fonctions, exercent celles-ci dans un fumoir ou une zone fumeurs.
Note marginale :Système de ventilation indépendant
(4) L’employeur veille, dans la mesure du possible, à ce que les fumoirs des bâtiments ou parties de bâtiment dont la construction a débuté avant le 1er janvier 1990 soient pourvus d’un système de ventilation indépendant conforme aux règlements.
Note marginale :Idem
(5) Il ne peut être procédé aux désignations visées à l’alinéa (2)a), dans des bâtiments ou parties de bâtiment dont la construction a débuté après le 31 décembre 1989, que si les fumoirs sont pourvus d’un système de ventilation indépendant conforme aux règlements.
Note marginale :Consultation
(6) Les désignations visées aux alinéas (2)a) et b) sont, sauf dans le cas des lieux de travail situés à bord des aéronefs, trains, véhicules automobiles ou navires qui transportent des passagers, subordonnées à la consultation par l’employeur du comité local ou du représentant affecté à ces lieux ou, à défaut, des employés qui y travaillent.
Note marginale :Terminologie : Code canadien du travail
(7) Au paragraphe (6), « comité local », « lieu de travail » et « représentant » s’entendent au sens de la partie II du Code canadien du travail.
- L.R. (1985), ch. 15 (4e suppl.), art. 3
- 1989, ch. 7, art. 1
- 2000, ch. 20, art. 29
Note marginale :Interdiction de fumer
4 (1) Il est interdit, sauf dans les fumoirs ou zones fumeurs, de fumer dans un lieu de travail placé sous l’autorité de l’employeur.
Note marginale :Information du public
(2) L’employeur est, conformément aux règlements, tenu d’informer les employés et le public de l’interdiction de fumer prévue au paragraphe (1) et de leur indiquer l’emplacement des fumoirs et zones fumeurs placés sous son autorité.
- L.R. (1985), ch. 15 (4e suppl.), art. 4
- 1989, ch. 7, art. 1
Note marginale :Aéronefs
5 (1) Il ne peut être procédé aux désignations visées au paragraphe 3(2) concernant les aéronefs transportant des passagers à titre onéreux que dans les cas suivants :
a) segments de vol de plus de deux heures ou de toute durée supérieure prévue par règlement;
b) segments d’un vol dont d’autres segments sont effectués entre le Canada et un pays autre que les États-Unis;
c) vols effectués aux termes d’un contrat d’affrètement selon lequel le transport de tous les passagers est payé par une seule personne, une seule société ou un seul organisme et ni frais ni autre obligation financière ne sont imposés aux passagers comme condition de transport ou autrement pour le voyage.
Note marginale :Trains
(2) L’employeur ne peut procéder aux désignations prévues au paragraphe 3(2) concernant les trains de voyageurs que dans les proportions suivantes :
a) pour les deux tiers au plus des places assises d’une même classe;
b) pour les deux tiers au plus des voitures ayant des places assises d’une même classe;
c) pour les deux tiers au plus des places couchettes hors compartiments.
Note marginale :Demande de cesser de fumer
(3) L’employé qui, à bord d’un aéronef, d’un train, d’un véhicule automobile ou d’un navire exploité par son employeur, constate qu’un passager fume dans une zone où, en application de l’article 4, il est interdit de fumer est tenu de lui demander de cesser de fumer.
Note marginale :Refus du passager
(4) Si le passager refuse de cesser de fumer, l’employeur est tenu d’exiger de lui qu’il descende au prochain arrêt prévu.
- L.R. (1985), ch. 15 (4e suppl.), art. 5
- 1989, ch. 7, art. 1
Note marginale :Autres règles de droit
6 Les articles 4 et 5 ne font pas obstacle à l’application des dispositions d’autres lois fédérales ou de leurs règlements, ou de toute autre règle de droit, relatives à la protection contre la fumée du tabac ou du cannabis ou les émissions des produits de vapotage.
- L.R. (1985), ch. 15 (4e suppl.), art. 6
- 1989, ch. 7, art. 1
- 2018, ch. 9, art. 83, ch. 16, art. 163 et 189
Note marginale :Règlements
7 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer les dimensions, le nombre, la surface proportionnelle, l’emplacement, l’utilisation, les critères quantitatifs d’occupation et les autres caractéristiques des fumoirs ou zones fumeurs visés au paragraphe 3(2);
a.1) désigner tout dispositif comme étant un produit de vapotage pour l’application de la définition de ce terme;
b) déterminer les critères relatifs au système de ventilation des fumoirs;
b.1) désigner des espaces extérieurs, ou catégories d’espaces extérieurs, pour l’application de la définition de lieu de travail;
c) permettre la désignation de fumoirs ou zones fumeurs à bord d’aéronefs, de trains, de véhicules automobiles ou de navires, soit de façon générale, soit pour des trajets ou des catégories de liaisons déterminés, et prévoir, sous réserve du paragraphe 5(2), la proportion maximale des places d’une même classe susceptibles d’être comprises dans des fumoirs ou zones fumeurs;
d) prévoir, soit de façon générale, soit pour des trajets ou des catégories de liaisons déterminés, la proportion maximale de vols ou mouvements par des aéronefs, des trains, des véhicules automobiles ou des navires transportant des passagers à titre onéreux et susceptibles de comporter des fumoirs ou zones fumeurs pendant des périodes déterminées;
e) fixer, soit de façon générale, soit pour des trajets ou des catégories de liaisons déterminés :
(i) la durée supérieure prévue à l’alinéa 5(1)a),
(ii) la durée minimale des vols, visés aux alinéas 5(1)b) ou c) ou sans passagers, susceptibles de comporter des zones fumeurs;
f) prévoir l’obligation pour l’employeur d’informer les employés et le public de l’interdiction de fumer prévue à l’article 4 et de l’emplacement des fumoirs ou zones fumeurs, ainsi que fixer les modalités de cette information;
g) fixer la forme des procès-verbaux de contravention et des dénonciations à employer pour l’application de l’article 14, ainsi que les amendes exigibles en vertu de cet article en cas de première infraction à la présente loi ou de récidive, mais sans dépassement des montants prévus à l’article 11.
Note marginale :Champ d’application
(2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent s’appliquer à l’ensemble des employeurs ou des lieux de travail, ou à toute catégorie d’entre eux.
- L.R. (1985), ch. 15 (4e suppl.), art. 7
- 1989, ch. 7, art. 1
- 2018, ch. 9, art. 84, ch. 16, art. 163.1
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