Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire (L.C. 2015, ch. 4, art. 120)
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Tribunal d’indemnisation en matière nucléaire (suite)
Déclaration du gouverneur en conseil (suite)
Note marginale :Effet de la déclaration
37 (1) L’article 34 cesse de s’appliquer à l’égard de l’accident nucléaire à compter de la date de la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1). La déclaration met fin aux instances engagées devant toute juridiction autre que le Tribunal.
Note marginale :Nouvelle compétence
(2) La demande d’indemnisation qui serait recevable si ce n’était la déclaration ne peut être présentée qu’au Tribunal.
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport sur l’accident nucléaire
38 Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, sans délai après la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1), un rapport sur le coût estimatif de l’indemnisation des dommages causés par l’accident nucléaire.
Aide financière provisoire
Note marginale :Aide financière provisoire
39 (1) Pendant la période commençant à la date de la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1) et se terminant à celle de la publication de l’avis prévu au paragraphe 42(2), le ministre peut fournir une aide financière provisoire aux personnes qui, à son avis, ont subi des dommages causés par l’accident nucléaire; le cas échéant, il communique au Tribunal le nom de chaque bénéficiaire ainsi que la somme qui lui a été versée.
Note marginale :Maximum
(2) Le montant total de cette aide ne peut dépasser 20 % de l’excédent de la somme prévue au paragraphe 24(1) sur le total des sommes payées par l’exploitant, avant la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1), à titre d’indemnité relativement à l’accident nucléaire.
Note marginale :Accords
40 Le ministre peut conclure avec toute personne, association d’assureurs ou province des accords portant sur l’exercice par celle-ci de ses attributions relativement au versement de l’aide financière provisoire.
Constitution d’un tribunal d’indemnisation en matière nucléaire
Note marginale :Constitution d’un tribunal
41 (1) Dès que possible après toute déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1), le gouverneur en conseil constitue un tribunal d’indemnisation en matière nucléaire et en fixe le siège au Canada.
Note marginale :Mission
(2) Le Tribunal a pour mission d’examiner les demandes d’indemnisation relatives aux dommages causés par l’accident nucléaire et de les régler avec célérité, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent.
Note marginale :Traitement des demandes équitable
(3) Le Tribunal saisi de demandes d’indemnisation exerce ses attributions de façon équitable et sans discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence.
Note marginale :Avis public
42 (1) Le Tribunal donne avis au public, de la manière qu’il juge indiquée, de sa mission et de la façon d’obtenir des renseignements sur la présentation d’une demande d’indemnisation.
Note marginale :Publication
(2) Un avis au même effet est également publié sans délai dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Composition du Tribunal
43 (1) Le Tribunal est composé d’au moins cinq membres, dont le président, tous nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Choix des membres
(2) La majorité des membres sont choisis parmi les juges ou juges à la retraite des juridictions supérieures et les personnes qui, depuis au moins dix ans, sont inscrites au barreau d’une province ou membres de la Chambre des notaires du Québec.
Note marginale :Rémunération
(3) Les membres reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Mandat des membres
44 Les membres du Tribunal sont nommés à titre inamovible pour le mandat que le gouverneur en conseil estime indiqué, sous réserve de révocation motivée.
Note marginale :Immunité
45 Les membres bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions du Tribunal.
Note marginale :Personnel
46 Le Tribunal peut employer le personnel qu’il estime nécessaire à l’exercice de ses attributions, en définir les fonctions et, sous réserve des règlements, les conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, en fixer et payer la rémunération.
Note marginale :Assistance
47 Le Tribunal peut retenir, à titre temporaire, les services d’avocats ou de personnes ayant des compétences techniques ou spécialisées utiles pour ses travaux, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi ainsi que, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs indemnités.
Note marginale :Incompatibilité
48 Les dispositions de la Loi sur les juges l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi qui est applicable à un juge ou à un juge à la retraite.
Attributions du Tribunal
Note marginale :Audiences
49 Le Tribunal tient ses audiences au Canada, aux dates, heures et lieux qu’il estime indiqués.
Note marginale :Intervenants
50 Le procureur général du Canada et l’autorité compétente de tout autre État contractant peuvent intervenir dans les procédures se déroulant devant le Tribunal.
Note marginale :Pouvoirs d’une cour supérieure
51 (1) Le Tribunal a, pour la prestation de serments, la comparution et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances ainsi que pour toute autre question liée à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure.
Note marginale :Preuve
(2) Il n’est pas, pour l’audition des demandes, tenu aux règles juridiques applicables en matière de preuve. Toutefois, il ne peut recevoir en preuve aucun élément bénéficiant d’une exception reconnue par le droit de la preuve et rendu, de ce fait, inadmissible devant un tribunal judiciaire.
Note marginale :Commission rogatoire
(3) Il peut enfin, par commission rogatoire, faire recueillir des éléments de preuve à l’étranger et rendre à cette fin une ordonnance où il prévoit en outre leur utilisation ainsi que la remise d’un rapport des dépositions.
Note marginale :Examens
52 Le Tribunal peut exiger de tout demandeur d’indemnisation qu’il subisse des examens, médicaux ou autres, s’il le juge nécessaire pour statuer sur la demande.
Note marginale :Demande futile ou vexatoire
53 Le Tribunal peut refuser d’étudier toute demande qu’il estime futile ou vexatoire.
Note marginale :Rapports sur les activités du Tribunal
54 Le Tribunal établit tout rapport de ses activités que lui demande le ministre. Ce dernier fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Règles
55 Le Tribunal peut établir les règles qu’il juge utiles à l’exercice de sa compétence et qui concernent notamment :
a) la procédure de présentation des demandes d’indemnisation;
b) les modalités de présentation des éléments de preuve;
c) le quorum;
d) le traitement des demandes d’indemnisation par les experts en sinistres;
e) les indemnités et frais de déplacement des témoins;
f) l’adjudication des dépens et autres frais;
g) les appels et les réexamens.
Demandes d’indemnisation
Note marginale :Formations du Tribunal
56 (1) Le président peut constituer des formations du Tribunal composées d’un ou de plusieurs membres pour entendre les demandes d’indemnisation.
Note marginale :Experts en sinistres
(2) Afin de traiter rapidement les demandes d’indemnisation, le Tribunal peut établir des catégories de demandes d’indemnisation pouvant être soumises à la décision d’un expert en sinistres sans la tenue d’une audience et désigner à titre d’expert en sinistres toute personne qu’il juge compétente.
Note marginale :Attributions
(3) Les formations et les experts en sinistres exercent les attributions du Tribunal à l’égard des demandes d’indemnisation dont ils sont saisis.
Note marginale :Avis
57 Le président assigne toute demande d’indemnisation à une formation ou à un expert en sinistres et en avise le demandeur, l’exploitant et le ministre.
Note marginale :Audiences publiques
58 Les audiences des formations sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues en tout ou en partie à huis clos si la formation saisie estime que, en l’occurrence, le droit à la vie privée de toute personne doit l’emporter sur le principe de la publicité des audiences.
Note marginale :Indemnité provisionnelle
59 (1) Le Tribunal peut accorder une indemnité provisionnelle à l’égard de la demande d’indemnisation avant de la régler.
Note marginale :Paiement
(2) Il informe le ministre du montant de l’indemnité provisionnelle et celui-ci la paie au demandeur.
Note marginale :Avis — décision
60 (1) Le Tribunal avise le demandeur et l’exploitant de sa décision à l’égard de la demande d’indemnisation.
Note marginale :Indemnité
(2) Si le Tribunal accorde une indemnité, l’avis doit aussi contenir les renseignements ci-après et être acheminé au ministre :
a) le montant de l’indemnité;
b) les réductions réglementaires applicables à l’indemnité;
c) les sommes déjà versées à l’égard de la demande au titre de la présente loi.
Note marginale :Dépens et intérêts
(3) Le montant de l’indemnité ne comprend pas les dépens et autres frais que le demandeur se voit accordés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et les intérêts sur cette indemnité.
Réexamen et appel
Note marginale :Réexamen d’une décision de l’expert en sinistres
61 Le demandeur ou l’exploitant qui n’est pas satisfait de la décision rendue par un expert en sinistres peut, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, demander au Tribunal le réexamen de la demande d’indemnisation par une formation.
Note marginale :Appel
62 (1) Dans le cas d’une décision rendue par une formation constituée de moins de trois membres, le demandeur ou l’exploitant peut, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, demander par écrit au président la permission d’interjeter appel de la décision.
Note marginale :Appel entendu
(2) Le cas échéant, l’appel est entendu et jugé par une formation constituée de trois autres membres.
Note marginale :Décision
(3) La formation entend l’appel en se fondant sur le dossier de la formation initialement saisie et sur les observations des parties intéressées; elle peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, recevoir de nouveaux éléments de preuve ou entendre des témoignages si, à son avis, cela est indispensable à la bonne administration de la justice.
Note marginale :Révision judiciaire
63 Sous réserve des articles 61 et 62, les décisions du Tribunal sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales.
Dispositions financières
Note marginale :Paiement des indemnités
64 Une fois expirés les délais d’appel et de demande de réexamen, le ministre paie au demandeur l’indemnité accordée, déduction faite des sommes visées aux alinéas 60(2)b) et c).
Note marginale :Recouvrement
65 Toute somme versée en trop à une personne constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada qui peut être recouvrée par application de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Paiement sur le compte de la responsabilité en matière nucléaire
66 (1) Toute somme due par le ministre est payée sur le compte de la responsabilité en matière nucléaire.
Note marginale :Avances sur le Trésor
(2) Si le solde du compte n’est pas suffisant pour permettre le paiement de ces sommes, la somme correspondant au montant du découvert est versée au compte sur le Trésor, sous réserve de l’approbation du ministre des Finances.
Note marginale :Responsabilité de l’exploitant envers Sa Majesté
67 (1) L’exploitant responsable des dommages causés par un accident nucléaire paie à Sa Majesté du chef du Canada la moindre des sommes suivantes lorsqu’une déclaration est faite en vertu du paragraphe 36(1) :
a) l’excédent de la somme prévue au paragraphe 24(1) — ou de celle prévue dans un règlement pris en vertu de l’alinéa 24(2)b), si l’exploitant y est visé — sur le total des sommes qu’il a payées, avant la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1), à titre d’indemnité relativement à l’accident nucléaire;
b) le total des sommes payées par le ministre au titre de l’article 64.
Note marginale :Défaut de paiement
(2) Faute par l’exploitant d’acquitter toute somme due, celle-ci est payée à Sa Majesté du chef du Canada :
a) s’agissant d’une garantie financière sous forme d’assurance, par l’assureur agréé;
b) s’agissant d’une garantie financière substitutive, par l’émetteur de l’instrument financier constituant cette garantie.
Note marginale :Somme payée par l’exploitant, l’assureur agréé ou l’émetteur
(3) L’exploitant, l’assureur agréé ou l’émetteur, selon le cas, paie à Sa Majesté du chef du Canada la somme précisée dans toute réclamation que lui présente le ministre.
Note marginale :Limitation
(4) Le total des sommes que le ministre réclame au titre du paragraphe (3) ne peut, à l’égard d’une année, dépasser le total des sommes qu’il a versées au titre de l’article 39, du paragraphe 59(2) et de l’article 64 pendant cette année.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(5) Toute somme réclamée par le ministre au titre du paragraphe (3) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada qui peut être recouvrée par application de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Compte de la responsabilité en matière nucléaire
(6) Les sommes reçues par Sa Majesté du chef du Canada en vertu du présent article sont portées au crédit du compte de la responsabilité en matière nucléaire.
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