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Loi sur le Nunavut (L.C. 1993, ch. 28)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

Loi sur le Nunavut

L.C. 1993, ch. 28

Sanctionnée 1993-06-10

Loi concernant la création du territoire du Nunavut et l’organisation de son gouvernement, et modifiant diverses lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le Nunavut.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

ministre

ministre Le ministre des Affaires du Nord. (Minister)

terres domaniales

terres domaniales Les terres du Nunavut qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le pouvoir d’aliéner; y sont assimilés les droits réels afférents. (public land)

Tunngavik

Tunngavik La Nunavut Tunngavik Incorporated, société sans capital-actions constituée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32, ou ses successeurs ou ayants droit. (Tunngavik)

PARTIE IConstitution et gouvernement

Constitution du Nunavut

Note marginale :Constitution

 Est constituée en territoire, sous la dénomination de Nunavut, la partie du Canada :

  • a) située, d’une part, au nord du soixantième parallèle et à l’est de la limite dont le tracé figure à l’annexe I, à l’exclusion des régions appartenant au Québec ou à Terre-Neuve-et-Labrador;

  • b) comprenant, d’autre part, les îles de la baie d’Hudson, de la baie James et de la baie Ungava, à l’exclusion de celles qui appartiennent au Manitoba, à l’Ontario ou au Québec.

  • 1993, ch. 28, art. 3
  • 2015, ch. 3, art. 172

Capitale

Note marginale :Capitale

 La capitale du Nunavut est fixée, dans le territoire, au lieu désigné initialement par le gouverneur en conseil ou en tout autre lieu que désigne par la suite la Législature du Nunavut.

Pouvoir exécutif

Commissaire du Nunavut

Note marginale :Commissaire

  •  (1) Est instituée la charge de commissaire du Nunavut. Administrateur général du territoire, le titulaire est nommé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Publication du décret

    (2) Le décret de nomination est publié dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Exercice des attributions

  •  (1) Le commissaire exerce ses attributions conformément aux instructions écrites du gouverneur en conseil ou du ministre.

  • Note marginale :Instructions

    (2) Les instructions sont, dans les meilleurs délais, transmises au Conseil exécutif du Nunavut et déposées devant l’Assemblée législative du Nunavut. Elles entrent en vigueur à la date de leur établissement.

Note marginale :Pouvoir exécutif

 Le commissaire exerce pour le Nunavut le pouvoir exécutif dévolu de droit, avant l’entrée en vigueur du présent article, au commissaire des Territoires du Nord-Ouest dans la mesure où ce pouvoir s’applique au gouvernement du Nunavut, tel que ce gouvernement est constitué au moment de l’exercice du pouvoir en cause.

Note marginale :Commissaire adjoint

 Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire adjoint du Nunavut qui, en cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, assure l’intérim.

Note marginale :Serments professionnel et d’allégeance

 Préalablement à leur entrée en fonctions, le commissaire et le commissaire adjoint prêtent et souscrivent les serments professionnel et d’allégeance prescrits par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Absence ou empêchement du commissaire et du commissaire adjoint

 En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire et du commissaire adjoint, ou de vacance simultanée de leur poste, l’intérim est assuré par le juge en chef de la Cour de justice.

  • 1993, ch. 28, art. 10
  • 1999, ch. 3, art. 1
  • 2017, ch. 33, art. 256

Conseil exécutif du Nunavut

Note marginale :Institution

 Est institué le Conseil exécutif du Nunavut, dont les membres sont nommés par le commissaire sur recommandation de l’Assemblée législative du Nunavut.

Pouvoir législatif

Législature du Nunavut

Note marginale :Institution

 Est instituée la Législature du Nunavut, composée du commissaire et de l’Assemblée législative du Nunavut.

Assemblée législative du Nunavut

Note marginale :Institution

 Est instituée l’Assemblée législative du Nunavut, composée de députés élus pour représenter chacun une des circonscriptions électorales du territoire.

Note marginale :Nombre de députés et circonscriptions électorales

 La législature peut légiférer pour fixer le nombre de députés et définir les circonscriptions électorales du territoire, avec leur dénomination propre.

  • 1993, ch. 28, art. 14
  • 1998, ch. 15, art. 2

Note marginale :Brefs

  •  (1) Les brefs relatifs aux élections législatives sont délivrés sur l’ordre du commissaire et selon ses instructions.

  • (2) [Abrogé, 1998, ch. 15, art. 3]

  • 1993, ch. 28, art. 15
  • 1998, ch. 15, art. 3

Note marginale :Serments professionnel et d’allégeance

 Préalablement à son entrée en fonctions, chaque député prête et souscrit devant le commissaire les serments professionnel et d’allégeance prescrits par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Mandat de l’assemblée

 Sauf dissolution décidée par le commissaire en consultation avec le conseil exécutif, le mandat maximal de l’assemblée est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections correspondantes.

Note marginale :Séances de l’assemblée

 L’assemblée tient une séance au moins une fois tous les douze mois.

Note marginale :Président

 L’assemblée choisit en son sein son président de séance.

Note marginale :Quorum

 Le quorum est constitué par la majorité des députés, y compris le président.

Note marginale :Règles

 L’assemblée peut établir des règles pour régir son activité, sauf en ce qui a trait aux questions prévues aux alinéas 23(1)b) et c).

Note marginale :Exonération partielle de l’indemnité

 Les mille premiers dollars de l’indemnité versée à un député au cours d’une année ne constituent pas un revenu au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Compétence législative

Note marginale :Compétence législative

  •  (1) Sous réserve de toute autre loi fédérale, la législature a compétence pour légiférer en toute matière comprise dans les domaines suivants :

    • a) les élections législatives, y compris l’éligibilité et l’exercice du droit de vote;

    • b) le droit de siéger à l’assemblée et d’y voter;

    • c) les indemnités payables aux députés et aux membres des comités de l’assemblée;

    • d) la création de postes dans la fonction publique du Nunavut, les conditions d’occupation de ces postes, la nomination et la rémunération des titulaires;

    • e) l’administration de la justice au Nunavut, y compris la constitution, la prise en charge financière et matérielle et l’organisation des juridictions territoriales tant civile que criminelle, de même que la procédure civile;

    • f) la création, l’entretien et la gestion de prisons et de lieux de détention dans les limites et pour les besoins du Nunavut;

    • g) les institutions municipales et locales du Nunavut;

    • h) les hôpitaux et oeuvres de bienfaisance, dans les limites et pour les besoins du Nunavut;

    • i) la gestion et la vente des biens-fonds dont le droit de jouir et de percevoir les fruits est attribué au commissaire par l’article 49, ainsi que des bois et des forêts qui s’y trouvent;

    • j) les impôts directs, dans les limites du Nunavut, pour la perception de recettes à des fins territoriales, municipales ou locales;

    • k) les licences en vue de la perception de recettes à des fins territoriales, municipales ou locales;

    • l) la propriété et les droits civils au Nunavut;

    • m) l’éducation dans les limites et pour les besoins du Nunavut, à condition que les lois s’y rapportant confèrent toujours le droit :

      • (i) à la majorité des contribuables de toute division du territoire, sous quelque nom qu’elle soit désignée, d’y établir les écoles qu’elle juge indiquées et de procéder à la répartition et à la perception des taxes nécessaires à cette fin,

      • (ii) à la minorité des contribuables se trouvant à l’endroit visé au sous-alinéa (i), qu’elle soit protestante ou catholique romaine, d’y établir des écoles séparées, auquel cas les contribuables qui ont établi ces écoles ne sont assujettis qu’aux taxes qu’ils s’imposent eux-mêmes à cet égard et répartissent en conséquence;

    • n) la préservation, l’utilisation et la promotion de la langue inuktitut, dans la mesure où les lois qui en résultent ne portent pas atteinte au statut du français et de l’anglais, ni aux droits afférents;

    • o) la célébration du mariage au Nunavut;

    • p) les substances enivrantes dans les limites du Nunavut, y compris la définition de ce qu’est une telle substance enivrante;

    • q) l’attribution de la personnalité morale à des compagnies d’intérêt territorial, à l’exclusion de celles oeuvrant dans les domaines du chemin de fer, des bateaux à vapeur, du transport aérien, du télégraphe et du téléphone;

    • r) l’agriculture dans les limites du Nunavut;

    • s) la préservation du gibier dans les limites du Nunavut;

    • t) la conclusion d’accords intergouvernementaux par le commissaire ou tout autre fonctionnaire du Nunavut;

    • u) les dépenses aux fins territoriales;

    • v) d’une façon générale, toutes les matières d’intérêt purement local ou privé dans les limites du Nunavut;

    • w) l’infliction de peines d’amende, d’emprisonnement ou autres pour infraction aux dispositions d’une de ses lois;

    • x) les autres domaines éventuellement désignés par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Limitation des pouvoirs

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de conférer à la législature des pouvoirs plus étendus, à l’égard des divers domaines qui y sont énumérés, que ceux qu’attribuent aux législatures provinciales les articles 92 et 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 dans des domaines similaires.

  • Note marginale :Lois concernant les Indiens et les Inuit

    (3) Sous réserve de toute autre loi fédérale, le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la législature d’adopter des lois de portée générale applicables aux Indiens et aux Inuit.

Note marginale :Chasse de subsistance

 L’article 23 n’a toutefois pas pour effet d’autoriser la législature à adopter des lois restreignant ou interdisant la chasse pratiquée par les autochtones, en vue de leur alimentation, sur les terres inoccupées du domaine public, sauf dans le cas de gibier déclaré, par décret du gouverneur en conseil, menacé d’extinction.

Note marginale :Accords des revendications territoriales

 Il est entendu que la législature peut, en vue de mettre en oeuvre l’accord conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et les Inuit en date du 25 mai 1993, de même que tout autre accord sur des revendications territoriales conclu avec un peuple autochtone du Canada et désigné par décret du gouverneur en conseil, exercer les pouvoirs législatifs que lui confère la présente loi.

Note marginale :Introduction de substances enivrantes

Note marginale :Pouvoir d’emprunt, de prêt et de placement

  •  (1) La législature peut légiférer dans les domaines suivants :

    • a) l’emprunt de fonds par le commissaire pour le compte du Nunavut, à des fins territoriales, municipales ou locales;

    • b) l’octroi de prêts par le commissaire dans les limites du Nunavut;

    • c) le placement, par le commissaire, des excédents du Trésor du Nunavut.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le montant total des emprunts ne peut excéder le plafond fixé en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Imputation sur le Trésor du Nunavut

    (3) Le remboursement de l’emprunt visé à l’alinéa (1)a) et le paiement des intérêts afférents sont imputables sur le Trésor du Nunavut.

  • Note marginale :Plafond des emprunts

    (4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, fixer le plafond de l’ensemble des emprunts.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Il peut en outre, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les emprunts pour l’application des paragraphes (2) et (4), y compris des règlements concernant :

    • a) ce qui constitue ou est réputé constituer un emprunt;

    • b) les entités — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie donnée — dont les emprunts doivent être pris en compte;

    • c) la façon d’établir la valeur des emprunts.

  • 1993, ch. 28, art. 27
  • 2012, ch. 19, art. 215

Note marginale :Transmission des lois au gouverneur en conseil

  •  (1) Le texte de chaque loi de la législature est transmis au gouverneur en conseil dans les trente jours suivant son adoption.

  • Note marginale :Désaveu

    (2) Le gouverneur en conseil peut, dans l’année suivant l’adoption, désavouer une loi de la législature ou telle de ses dispositions.

Droit applicable au Nunavut

Note marginale :Lois du Nunavut

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest et leurs textes d’application pris et non abrogés à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 sont reproduits pour le Nunavut, avec les adaptations nécessaires à cet égard, dans la mesure où ils peuvent s’y appliquer. Les textes en résultant sont réputés être, selon le cas, des lois de la législature ou des textes d’application de celles-ci.

  • Note marginale :Ordonnances non en vigueur

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le texte reproduisant une ordonnance ou un texte d’application pris mais non en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 entre en vigueur conformément à ses dispositions.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe 28(1) ne s’applique pas aux lois de la législature aux termes du paragraphe (1). Pour l’application du paragraphe 28(2), la date d’adoption de la loi est réputée être celle de la prise de l’ordonnance qu’elle reproduit.

  • Note marginale :Autres règles de droit

    (4) Les règles de droit — autres que les ordonnances visées au paragraphe (1) et leurs textes d’application — en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 continuent de s’appliquer au Nunavut, dans la mesure où elles peuvent s’y appliquer et ne sont pas par la suite abrogées, modifiées ou rendues inopérantes pour celui-ci.

  • 1993, ch. 28, art. 29
  • 1998, ch. 15, art. 4
 

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