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Loi sur le Centre national des Arts (L.R.C. (1985), ch. N-3)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2006-12-12 Versions antérieures

Loi sur le Centre national des Arts

L.R.C. (1985), ch. N-3

Loi constituant une personne morale pour l’administration du Centre national des Arts

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le Centre national des Arts.

  • S.R., ch. N-2, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

arts d’interprétation

arts d’interprétation Arts de la scène et du concert, notamment la création, la mise en scène et l’exécution d’oeuvres dramatiques, musicales et chorégraphiques. (performing arts)

Centre

Centre Le Centre national des Arts situé à Ottawa. (Centre)

conseil

conseil Le conseil d’administration de la Société. (Board)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

président

président Le président du Centre, nommé en vertu du paragraphe 6(1). (President)

Société

Société La personne morale maintenue par l’article 3. (Corporation)

  • L.R. (1985), ch. N-3, art. 2
  • 2001, ch. 34, art. 54
  • 2006, ch. 9, art. 280

Mise en place

Note marginale :Constitution

 Est maintenue une personne morale dénommée « Société du Centre national des Arts », formée d’un conseil d’administration composé du président, du vice-président, de six autres membres, ou administrateurs, nommés conformément au paragraphe 4(2) et des maires des villes d’Ottawa et de Gatineau.

  • L.R. (1985), ch. N-3, art. 3
  • 1995, ch. 29, art. 51
  • 2006, ch. 9, art. 281

Membres du conseil

Note marginale :Durée du mandat — président et vice-président

  •  (1) Le président et le vice-président sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de quatre ans.

  • Note marginale :Mandat des autres membres

    (2) Les autres membres du conseil, sauf les maires des villes d’Ottawa et de Gatineau, sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de quatre ans.

  • Note marginale :Non-reconduction du mandat

    (3) Le membre du conseil qui a rempli deux mandats consécutifs, comme président, vice-président ou simple administrateur, ne peut recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques, au cours des douze mois qui suivent la fin de son second mandat.

  • Note marginale :Vacance

    (4) Une vacance en son sein n’entrave pas le fonctionnement du conseil.

  • L.R. (1985), ch. N-3, art. 4
  • 1995, ch. 29, art. 52 et 53(A)
  • 2006, ch. 9, art. 282

Note marginale :Traitement

  •  (1) Les administrateurs, à l’exception de ceux qui reçoivent un traitement fixé par le gouverneur en conseil, touchent l’indemnité fixée par les règlements administratifs de la Société, pour chaque jour de présence aux réunions du conseil ou d’un de ses comités.

  • Note marginale :Frais de déplacement et de séjour

    (2) Les administrateurs sont indemnisés, conformément aux règlements administratifs, des frais de déplacement et de séjour exposés dans l’exercice de leurs fonctions.

  • S.R., ch. N-2, art. 5

Président

Note marginale :Président

  •  (1) Le conseil nomme, pour un mandat maximal de cinq ans, le président du Centre.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (2) Le président peut recevoir un nouveau mandat.

  • Note marginale :Traitement

    (3) Le président reçoit de la Société le traitement que fixe le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. N-3, art. 6
  • 2001, ch. 34, art. 55

Note marginale :Premier dirigeant

  •  (1) Le président est le premier dirigeant de la Société; à ce titre, il en surveille les travaux et contrôle la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Intérim

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un autre dirigeant de la Société à assumer la présidence.

  • L.R. (1985), ch. N-3, art. 7
  • 2001, ch. 34, art. 55 et 56(F)

Personnel

Note marginale :Personnel

 La Société peut employer les personnes et experts qu’elle estime nécessaires à l’exercice de ses activités, définir leurs conditions d’emploi et fixer leur rémunération.

  • S.R., ch. N-2, art. 8

Mission et pouvoirs de la société

Note marginale :Mission

  •  (1) La Société a pour mission d’exploiter et d’administrer le Centre, de développer les arts d’interprétation dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale et d’aider le Conseil des Arts du Canada à développer ceux-ci ailleurs au Canada.

  • Note marginale :Idem

    (2) À cette fin, la Société peut, notamment :

    • a) organiser et parrainer, au Centre, des spectacles et autres activités liées aux arts d’interprétation;

    • b) encourager et aider la mise sur pied et le développement de troupes d’arts d’interprétation attachées au Centre;

    • c) organiser ou parrainer des émissions de radio et de télévision émanant du Centre ainsi que la projection de films au Centre;

    • d) accueillir au Centre, aux conditions qu’elle fixe, les organisations nationales et locales oeuvrant, exclusivement ou non, au développement et à l’encouragement des arts d’interprétation au Canada;

    • e) à la demande du gouvernement fédéral ou du Conseil des Arts du Canada, organiser ailleurs au pays des spectacles et représentations par des troupes d’arts d’interprétation, établies ou non au Canada, et, pour les troupes établies au Canada, en organiser aussi à l’étranger.

  • L.R. (1985), ch. N-3, art. 9
  • 2001, ch. 34, art. 16

Note marginale :Pouvoirs de la Société

 Dans l’exécution de sa mission, la Société peut :

  • a) acquérir des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels, y compris des valeurs mobilières, les détenir ou gérer, ou en disposer à son gré;

  • a.1) louer à titre de locataire des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels;

  • b) acquérir, par don ou legs, des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’elle respecte les conditions dont est assortie leur acquisition;

  • c) exploiter, dans le Centre, des restaurants, salons, garages et terrains de stationnement, boutiques et autres services au public, ou mettre à la disposition du public, notamment par location, aux conditions qu’elle juge appropriées, de tels services ou l’espace nécessaire à leur aménagement;

  • d) dépenser les crédits votés par le Parlement pour son fonctionnement ou les recettes qu’elle tire de son exploitation du Centre, notamment les sommes provenant de l’offre ou de la location des services ou espaces visés à l’alinéa c);

  • e) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. N-3, art. 10
  • 2001, ch. 4, art. 101
  • 2004, ch. 25, art. 146(F)

Note marginale :Règlements administratifs

 Le conseil peut, par règlement administratif :

  • a) établir des règles de fonctionnement, et notamment constituer des comités spéciaux et permanents, déléguer à ces comités certaines de ses fonctions et prévoir le quorum pour ses réunions et celles de ces comités;

  • b) prévoir la constitution de comités consultatifs formés de membres recrutés en son sein et à l’extérieur;

  • c) fixer, sous réserve de l’approbation du ministre, la rémunération et les frais de déplacement et de séjour à payer aux administrateurs en application de la présente loi;

  • d) d’une façon générale, régir son activité.

  • S.R., ch. N-2, art. 11

Dispositions générales

Note marginale :Siège

 Le siège de la Société est fixé dans la ville d’Ottawa.

  • S.R., ch. N-2, art. 12

Note marginale :Pension de retraite

  •  (1) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les membres du personnel de la Société, président compris, sont réputés appartenir à la fonction publique et, pour l’application de l’article 37 de cette loi, la Société est réputée être un organisme de la fonction publique.

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, les membres du personnel de la Société, président compris, sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.

  • L.R. (1985), ch. N-3, art. 13
  • 2001, ch. 34, art. 55
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)

Note marginale :Statut de la Société

 La Société n’est pas mandataire de Sa Majesté, et sous réserve de l’article 13, les membres du personnel de la Société, président compris, ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

  • L.R. (1985), ch. N-3, art. 14
  • 2001, ch. 34, art. 55
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Statut d’organisme de bienfaisance enregistré

 Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, la Société est réputée être un organisme de bienfaisance enregistré.

  • L.R. (1985), ch. N-3, art. 15
  • 1999, ch. 31, art. 246(F)

Vérification

Note marginale :Vérification

 Le vérificateur général du Canada examine chaque année les comptes et opérations financières de la Société et présente son rapport au président du conseil.

  • L.R. (1985), ch. N-3, art. 16
  • 1995, ch. 29, art. 53(A)

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le président du conseil présente au ministre un rapport sur l’activité de la Société au cours de cet exercice ainsi que les états financiers de celle-ci et le rapport du vérificateur général y afférent.

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (2) Le ministre fait déposer les documents devant le Parlement dans les quinze jours de leur réception ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

  • L.R. (1985), ch. N-3, art. 17
  • 1995, ch. 29, art. 53(A)

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