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Version du document du 2019-06-21 au 2024-08-18 :

Loi sur le poinçonnage des métaux précieux

L.R.C. (1985), ch. P-19

Loi concernant le poinçonnage des articles contenant des métaux précieux

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.

  • S.R., ch. P-19, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

appliquer

appliquer En ce qui concerne une marque, son application ou sa fixation à l’une des choses suivantes ou son utilisation sur l’une d’elles, en rapport avec l’une d’elles ou relativement à l’une d’elles :

  • a) un article;

  • b) toute chose fixée à un article;

  • c) toute chose à laquelle est fixé un article;

  • d) toute chose dans ou sur laquelle se trouve un article;

  • e) toute chose employée ou placée de manière à donner raisonnablement lieu de croire que la marque sur cette chose doit s’interpréter comme une marque sur un article. (apply)

article

article Article commercial, y compris toute partie d’un tel article, qu’elle en soit une partie distincte ou non, autre qu’un article ou une partie d’article désignés par les règlements. (article)

article de métal précieux

article de métal précieux Article totalement ou partiellement composé ou présenté comme étant totalement ou partiellement composé d’un métal précieux, y compris un article plaqué, et le mot « article », lorsqu’il est employé concurremment avec le nom d’un métal précieux, a une signification correspondante. (precious metal article)

article plaqué

article plaqué Article composé d’une substance quelconque à la surface de laquelle une couche ou un placage de métal précieux sont déposés ou plaqués au moyen d’un procédé chimique, électrique, mécanique ou métallurgique ou au moyen d’une combinaison de plusieurs de ces procédés ainsi qu’un article composé d’un métal inférieur à la surface duquel une couverture ou feuille de métal précieux est fixée par brasure, soudure ou par quelque moyen mécanique. (plated article)

commerçant

commerçant Fabricant ou importateur d’un article auquel la présente loi s’applique ou personne qui fait le commerce de gros ou de détail d’un tel article. Sont assimilés à un commerçant un administrateur, un gérant, un fonctionnaire ou un mandataire de ces personnes. (dealer)

commissaire

commissaire Le commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence. (Commissioner)

inspecteur

inspecteur Inspecteur nommé ou désigné en conformité avec l’article 6. (inspector)

marque

marque Toute marque, tout signe, dessin, impression, timbre, étampe, étiquette, carte, lettre, mot, figure ou chiffre. (mark)

marque de qualité

marque de qualité Marque indiquant ou présentée comme indiquant la qualité, la quantité, le titre, le poids, l’épaisseur, la proportion ou la nature du métal précieux contenu dans un article. (quality mark)

métal précieux

métal précieux L’or, le palladium, le platine et l’argent ainsi qu’un alliage de l’un de ces métaux et d’un autre métal et un alliage de ces métaux que les règlements désignent comme étant un métal précieux pour l’application de la présente loi. (precious metal)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

vendre

vendre

  • a) L’action de vendre, d’offrir en vente, d’exposer pour la vente et le fait d’avoir en sa possession en vue de la vente;

  • b) celle de distribuer ou d’offrir, que ce soit en prix ou prime;

  • c) celle de mettre en montre de façon à donner raisonnablement lieu de croire que l’article ainsi exposé est destiné à la vente. (sell)

  • L.R. (1985), ch. P-19, art. 2
  • 1999, ch. 2, art. 48
  • 2011, ch. 21, art. 154(A)

Poinçonnage

Note marginale :Marques non autorisées

 Sauf autorisation de la présente loi, aucun commerçant ne peut appliquer à un article une marque qui laisse supposer ou indique que l’article est un article de métal précieux, ni importer au Canada un article auquel est appliquée cette marque.

  • S.R., ch. P-19, art. 3

Note marginale :Quand peut être appliquée une marque de qualité

  •  (1) Une marque de qualité qui indique véritablement et correctement la qualité du métal précieux dont un article est en tout ou partie composé peut être appliquée à cet article si le contenu de métal précieux de l’article et la qualité du contenu de métal précieux sont conformes aux normes prévues par les règlements en ce qui concerne ce métal précieux.

  • Note marginale :Marques de qualité et mode d’application

    (2) Une marque de qualité appliquée à un article de métal précieux doit être une marque que les règlements permettent d’utiliser en association avec le métal précieux dont l’article est composé en tout ou partie et doit être appliquée d’une manière autorisée par les règlements.

  • Note marginale :La marque de commerce doit être appliquée

    (3) Lorsqu’une marque de qualité est appliquée à un article de métal précieux en conformité avec le présent article, une marque qui est une marque de commerce déposée au sens de la Loi sur les marques de commerce, ou relativement à laquelle une demande d’enregistrement acceptable pour le ministre a été produite en conformité avec cette loi, doit être appliquée à l’article d’une manière autorisée par les règlements.

  • Note marginale :Marques autorisées par les lois de pays étrangers

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas et une marque de qualité peut être appliquée en conformité avec les paragraphes (1) et (2) à un article de métal précieux qui porte :

    • a) soit une marque de contrôle dite hallmark conformément aux lois du Royaume-Uni;

    • b) soit, y appliquée par le gouvernement d’un pays étranger, une marque que les lois de ce pays étranger autorisent à lui appliquer et qui indique véritablement et correctement la qualité du métal précieux dont il est en tout ou partie composé.

  • Note marginale :Autres marques

    (5) À un article de métal précieux auquel une marque de qualité est appliquée ou auquel une marque décrite à l’alinéa (4)a) ou b) est appliquée, il peut être également appliqué :

    • a) des numéros destinés à identifier l’article ou le modèle et dont le but n’est pas d’induire en erreur ou de tromper;

    • b) le nom ou les initiales d’un commerçant;

    • c) toute autre marque dont le but n’est pas d’induire en erreur ou de tromper.

Marques nationales

Note marginale :Marque canadienne sur des articles contenant un métal précieux

  •  (1) Lorsqu’un article, entièrement fabriqué au Canada, est composé d’un métal précieux d’une qualité prescrite par les règlements et porte une marque de qualité qui y est appliquée en conformité avec l’article 4, un commerçant autorisé à cet effet par arrêté du commissaire, pris en vertu du paragraphe (2), peut appliquer à cet article une marque nationale représentant une feuille d’érable entourée de la lettre « C ».

  • Note marginale :Arrêté autorisant l’application

    (2) Le commissaire peut, par arrêté, autoriser un commerçant à appliquer la marque nationale décrite au paragraphe (1) en conformité avec ce paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. P-19, art. 5
  • 1999, ch. 2, art. 49

Contrôle d’application

Note marginale :Inspecteurs

 Le ministre peut nommer ou désigner quiconque à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi.

  • S.R., ch. P-19, art. 6

Note marginale :Pouvoirs d’entrer, d’inspecter et de saisir

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite des locaux d’un commerçant, exiger, aux fins d’inspection, la production de tout article de métal précieux qui se trouve dans les locaux d’un commerçant et saisir un tel article lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que l’article porte une marque qui n’est pas conforme à la présente loi et à ses règlements.

  • Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

    (1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;

    • b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Rétention des articles saisis

    (2) Tout article saisi peut être retenu pendant une période de quatre-vingt-dix jours et si, avant l’expiration de cette période, des procédures sont intentées en vertu de la présente loi relativement à cet article, il peut être retenu jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur ces procédures.

  • L.R. (1985), ch. P-19, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 19

Note marginale :Production du certificat

  •  (1) Le commissaire remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable des locaux visités.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (2) Le commerçant ou la personne paraissant être le responsable des locaux d’un commerçant, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur, s’il le leur demande, toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger au sujet de tout article trouvé dans les locaux.

  • Note marginale :Entrave

    (3) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit d’entraver son action.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (4) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • L.R. (1985), ch. P-19, art. 8
  • 1999, ch. 2, art. 49

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) désignant les articles qui sont soustraits, avec ou sans conditions, à l’application de la présente loi;

  • b) désignant les parties d’article qui sont soustraites, avec ou sans conditions, aux essais pour l’application de la présente loi;

  • c) désignant tout métal et tout alliage de celui-ci comme constituant un métal précieux pour l’application de la présente loi;

  • d) désignant les marques de qualité qui peuvent être appliquées aux articles plaqués et les marques de qualité qui peuvent être appliquées aux autres articles de métal précieux;

  • e) prescrivant les marques indiquant la nature du contenu de métal de base d’un article plaqué et prescrivant les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une telle marque est requise;

  • f) établissant les normes minimales de contenu et de qualité du métal précieux et les tolérances de qualité du métal précieux relativement aux articles de métal précieux auxquels des marques de qualité peuvent être appliquées;

  • g) prescrivant les méthodes selon lesquelles les marques de qualité et les marques de commerce peuvent être appliquées aux articles de métal précieux;

  • h) prescrivant la signification à attribuer aux marques de qualité désignées conformément à l’alinéa d);

  • i) sur toute autre question au sujet de laquelle il estime que des règlements sont souhaitables pour l’application de la présente loi.

Infractions et peines

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars tout commerçant qui, selon le cas :

    • a) applique à un article de métal précieux une marque dont la présente loi ou les règlements n’autorisent pas l’application à cet article;

    • b) applique à un article de métal précieux une marque autrement qu’en conformité avec les dispositions de la présente loi et des règlements;

    • c) omet ou néglige d’appliquer à un article de métal précieux une marque dont la présente loi ou les règlements exigent l’application à cet article;

    • d) vend ou importe au Canada un article de métal précieux auquel a été appliquée une marque non autorisée par la présente loi ou les règlements, ou qui est marqué autrement qu’en conformité avec la présente loi et les règlements, ou auquel n’a pas été appliquée une marque dont la présente loi ou les règlements exigent l’application à cet article;

    • e) détruit, défigure ou de quelque manière rend indéchiffrable une marque appliquée à un article de métal précieux en conformité avec la présente loi et les règlements;

    • f) applique à un article plaqué une marque garantissant ou présentée comme garantissant, ou faisant croire ou tendant à faire croire, que le métal précieux dont l’article est plaqué durera un certain temps, déterminé ou non;

    • g) vend ou importe au Canada un article plaqué auquel a été appliquée une marque mentionnée à l’alinéa f);

    • h) imprime, fait imprimer, émet, publie, importe ou autrement emploie un texte imprimé ou écrit ayant le caractère d’une annonce, garantissant ou présenté comme garantissant, ou faisant croire ou tendant à faire croire, que le métal précieux dont est plaqué un article durera un certain temps, déterminé ou non;

    • i) dans une annonce d’article de métal précieux ou dans une publication concernant un tel article, utilise une marque dont l’application à cet article n’est pas autorisée par la présente loi ou les règlements;

    • j) de toute autre façon, non prévue par ce paragraphe ou le paragraphe (2), contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Idem

    (2) Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition contenue aux paragraphes 8(2) à (4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Une poursuite en vertu du paragraphe (1) se prescrit par un an à compter du moment où la cause de la plainte s’est produite.

  • S.R., ch. P-19, art. 10
  • 1984, ch. 40, art. 59

Note marginale :Disposition des articles après déclaration de culpabilité

  •  (1) Tout article au sujet duquel une déclaration de culpabilité a été prononcée sous l’autorité de la présente loi doit être brisé, mis en pièces ou défiguré et toute partie d’un tel article, sauf les pierres précieuses et les pierres fines, les mouvements des montres et toute autre partie désignée par les règlements, est, sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute autre peine imposée, confisquée au profit de Sa Majesté et, sous réserve du paragraphe (3), il doit en être disposé de la manière, au moment et à l’endroit que peut ordonner le commissaire.

  • Note marginale :Disposition de textes imprimés ou écrits en pareil cas

    (2) Tout texte imprimé ou écrit relativement auquel une déclaration de culpabilité a été prononcée sous l’autorité de la présente loi est, sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute autre peine imposée, confisqué au profit de Sa Majesté et, sous réserve du paragraphe (3), il doit en être disposé de la manière, au moment et à l’endroit que peut ordonner le commissaire.

  • Note marginale :Protection des personnes revendiquant un droit

    (3) Les articles 74 à 76 de la Loi sur les pêches s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à tout article ou à tout texte imprimé ou écrit, confisqué en vertu des paragraphes (1) ou (2), comme si cet article ou ce texte était un article confisqué en vertu du paragraphe 72(1) de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. P-19, art. 11
  • 1999, ch. 2, art. 49

Note marginale :Certificat du directeur ou d’un essayeur

 Dans toute poursuite intentée sous l’autorité de la présente loi, un document présenté comme étant un certificat signé par le directeur ou un essayeur de la Monnaie royale du Canada, indiquant qu’il a procédé aux essais et qu’il a examiné un article et indiquant le résultat de ses essais ou de son examen, est admissible en preuve et, en l’absence de toute preuve du contraire, constitue une preuve de ce qu’énonce le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou le caractère officiel de la personne paraissant l’avoir signé.

  • S.R., ch. P-19, art. 12

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