Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-20 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2021, ch. 23, art. 180
180 La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifiée par adjonction, après l’article 53.5, de ce qui suit :
Loi sur les activités associées aux paiements de détail
53.6 (1) Dans les trente jours suivant la date à laquelle il obtient les renseignements visés à l’article 31 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, le Centre avise la Banque du Canada si le demandeur visé à cet article, selon le cas :
a) a été déclaré coupable, au cours des cinq années qui précèdent la date de présentation de la demande, d’une contravention à l’une des dispositions mentionnées aux articles 74 à 76, au paragraphe 77(1) et à l’article 77.1 de la présente loi;
b) a reçu signification, au titre du paragraphe 73.15(4) de la présente loi, au cours des cinq années qui précèdent la date de présentation de la demande, d’une décision prise ou d’une pénalité imposée à l’égard d’une violation grave ou très grave;
c) n’est pas inscrit sous le régime de la présente loi.
Renseignements concernant un fournisseur de services de paiement
(2) Le Centre avise dès que possible la Banque du Canada de la survenance de l’un des événements suivants :
a) un fournisseur de services de paiement enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, a été déclaré coupable d’une contravention à l’une des dispositions mentionnées aux articles 74 à 76, au paragraphe 77(1) et à l’article 77.1 de la présente loi;
b) le directeur a fait signifier, au titre du paragraphe 73.15(4) de la présente loi, à un fournisseur de services de paiement enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, une décision prise ou une pénalité imposée à l’égard d’une violation grave ou très grave;
c) le Centre a révoqué, au titre de la présente loi, l’inscription d’un fournisseur de services de paiement enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.
Révisions et appels
(3) Si la déclaration de culpabilité visée à l’alinéa (2)a) ou l’avis visé à l’alinéa (2)b) fait l’objet d’un appel ou si la révocation de l’enregistrement visée à l’alinéa (2)c) fait l’objet d’une révision ou d’un appel, le Centre en avise dès que possible la Banque du Canada. Il l’avise également de l’issue de la révision ou de l’appel, dès que possible.
Exception
(4) Le Centre n’est pas tenu d’aviser la Banque du Canada de la déclaration de culpabilité visée aux alinéas (1)a) ou (2)a) ou de l’appel visé au paragraphe (3) si ces renseignements ne lui sont pas aisément accessibles.
— 2021, ch. 23, art. 181
181 Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : Centre
55 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (6.1), des articles 52, 53.4 à 53.6, 55.1, 56.1 et 56.2, du paragraphe 58(1) et des articles 65 à 65.1 et 68.1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :
— 2021, ch. 23, art. 185
La présente loi
185 Dès le premier jour où le paragraphe 167(1) et l’article 181 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 55(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : Centre
55 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (6.1), des articles 52, 53.1, 53.4 à 53.6, 55.1, 56.1 et 56.2, du paragraphe 58(1) et des articles 58.1, 65 à 65.1 et 68.1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :
— 2023, ch. 26, art. 181, modifié par 2024, ch. 15, art. 299
181 Le paragraphe 7.1(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
Communication
7.1 (1) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de faire une déclaration au Centre conformément aux règlements si elle est tenue de communiquer des renseignements en application, selon le cas :
a) de l’article 83.1 du Code criminel;
b) d’un décret ou d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies;
c) d’un décret ou d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales;
d) du paragraphe 7(2) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).
— 2023, ch. 26, art. 182
182 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.8, de ce qui suit :
Définition de mandataire
9.9 Aux articles 9.91 à 9.93, mandataire s’entend de tout mandataire qui se livre, pour le compte d’une personne ou d’une entité visée à l’alinéa 5h), à la fourniture de tout service prévu à cet alinéa.
Mandataire
9.91 La personne ou l’entité visée à l’alinéa 5h) ne peut engager un mandataire si ce dernier est une personne ou entité visée à l’un des alinéas 11.11(1)a) à f). Elle est tenue de mettre fin à sa relation avec un tel mandataire si celui-ci est une personne ou entité visée à l’un de ces alinéas.
Vérification
9.92 Il incombe à toute personne ou entité visée à l’alinéa 5h) de vérifier :
a) avant d’engager un mandataire, qu’il n’est pas une personne ou entité visée à l’un des alinéas 11.11(1)a) à f);
b) dans les trente jours suivant le deuxième anniversaire de la dernière vérification effectuée en application du présent article, que le mandataire, s’il agissait pour le compte de la personne ou entité à cet anniversaire, n’est pas une personne ou entité visée à l’un des alinéas 11.11(1)a) à f).
Condamnations criminelles du mandataire
9.93 (1) Il incombe à la personne ou entité visée à l’alinéa 5h) d’obtenir et d’examiner, relativement à un mandataire, les documents prévus au paragraphe (2) :
a) d’une part, avant de l’engager;
b) d’autre part, dans les trente jours du deuxième anniversaire du dernier examen effectué en application du présent paragraphe, s’il agissait pour le compte de la personne ou entité à cet anniversaire.
Documents
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les documents sont les suivants :
a) lorsque le mandataire est une personne, tout document qui fait état des condamnations criminelles portées à son dossier — ou attestant l’absence de dossier — délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel elle réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort;
b) lorsque le mandataire est une entité, pour son premier dirigeant, son président, chacun de ses administrateurs et toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l’entité ou au moins vingt pour cent de ses actions, tout document pour chacun de ceux-ci qui fait état des condamnations criminelles portées au dossier — ou attestant l’absence de dossier — et qui est délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel chacun de ceux-ci réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort.
Traduction
(3) Si le document est dans une langue autre que le français ou l’anglais, la personne ou entité est également tenue d’obtenir et d’examiner une traduction en français ou en anglais du document attestée par une personne qui détient une certification professionnelle pour agir en tant que traducteur agréé qui lui a été délivrée par un organisme provincial autorisé en vertu de la législation provinciale ou un organisme d’un État étranger autorisé en vertu de la législation de cet État.
Conservation
(4) La personne ou l’entité conserve, selon les modalités réglementaires de temps et autres, les documents obtenus pour l’application du présent article ainsi que tout autre renseignement réglementaire.
— 2023, ch. 26, art. 185
185 (1) Les alinéas 11.12(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) lorsque le demandeur est une personne visée aux alinéas 5h) ou h.1), d’un document qui fait état des condamnations criminelles portées à son dossier — ou attestant l’absence de dossier — délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel elle réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort;
c) lorsque le demandeur est une entité visée aux alinéas 5h) ou h.1), pour son premier dirigeant, son président, chacun de ses administrateurs et toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l’entité ou au moins vingt pour cent des actions de celle-ci, d’un document pour chacun de ceux-ci qui fait état des condamnations criminelles portées au dossier — ou attestant l’absence de dossier — et qui est délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel chacun de ceux-ci réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort;
c.1) lorsque le demandeur est une personne ou une entité visée à l’alinéa 5h.1), du nom et de l’adresse, aux fins de signification, d’une personne qui réside au Canada et qui est autorisé à accepter, au nom de la personne ou de l’entité, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci;
c.2) lorsque le demandeur est une entité, des renseignements réglementaires concernant sa constitution ou sa formation;
(2) L’article 11.12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Traduction
(1.1) Si le document mentionné aux alinéas (1)b) ou c) est dans une langue autre que le français ou l’anglais, la personne ou l’entité visée aux alinéas 5h) ou h.1) est tenue d’en fournir une traduction en français ou en anglais attestée par une personne qui détient une certification professionnelle pour agir en tant que traducteur agréé qui lui a été délivrée par un organisme provincial autorisé en vertu de la législation provinciale ou un organisme d’un État étranger autorisé en vertu de la législation de cet État.
— 2023, ch. 26, art. 186
186 Le paragraphe 11.13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus ou révocation
(2) Si le nom ou l’adresse visé à l’alinéa 11.12(1)c.1) est modifié et que le demandeur ou la personne ou entité qui est tenue de fournir les renseignements visés à cet alinéa ne fournit pas le nouveau nom ou la nouvelle adresse au Centre dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre, au moment où il prend connaissance de ce fait, refuse ou révoque sans délai son inscription, selon le cas, et en avise sans délai l’intéressé.
— 2023, ch. 26, art. 192
192 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53.31, de ce qui suit :
Sécurité nationale et intégrité du système financier
53.32 (1) Afin d’aider le ministre à décider de l’octroi, de la révocation, de la suspension ou de la modification d’un agrément ou à exercer les attributions que lui confèrent les articles 32 à 47 et 96 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, le directeur peut communiquer, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, tout renseignement relatif à la sécurité nationale ou à la protection de l’intégrité du système financier canadien, qui relève du Centre.
Limite : usage
(2) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par le destinataire que pour décider de l’octroi, de la révocation, de la suspension ou de la modification d’un agrément ou que pour exercer les attributions mentionnées à ce paragraphe.
Registres
(3) Le directeur fait tenir un registre des demandes de renseignements reçues et des renseignements communiqués en vertu du paragraphe (1).
Définition de agrément
(4) Au présent article, agrément s’entend au sens de l’article 973 de la Loi sur les banques, de l’article 527.2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de l’article 1016 de la Loi sur les sociétés d’assurances.
— 2023, ch. 26, art. 205
205 Les intertitres précédant l’article 83 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE 6Dispositions transitoires, modifications corrélatives et conditionnelles, abrogation et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
— 2023, ch. 26, art. 206
206 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 83, de ce qui suit :
Définitions
83.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 83.2 et 83.3.
- date de référence
date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article et des articles 83.2 et 83.3. (commencement day)
- deuxième anniversaire
deuxième anniversaire Le deuxième anniversaire de la date de référence. (second anniversary)
- mandataire
mandataire Relativement à une personne ou entité déterminée, tout mandataire qui, à la date de référence, se livre pour le compte de cette personne ou entité à la fourniture de tout service prévu à l’alinéa 5h). (agent or mandatary)
- personne ou entité déterminée
personne ou entité déterminée Personne ou entité visée à l’alinéa 5h). (specified person or entity)
Mandataire
83.2 (1) Au plus tard au deuxième anniversaire, toute personne ou entité déterminée :
a) d’une part, vérifie que chaque mandataire n’est pas une personne ou entité visée aux alinéas 11.11(1)a) à f);
b) d’autre part, obtient et examine les documents visés au paragraphe 9.93(2) concernant chaque mandataire.
Présomption
(2) La vérification et l’examen effectués en application du paragraphe (1) sont réputés être une vérification effectuée en application de l’article 9.92 ou un examen effectué en application du paragraphe 9.93(1), respectivement.
Documents : inscription
83.3 (1) Toute personne ou entité déterminée qui, à la date de référence, est inscrite auprès du Centre lui fournit, selon les modalités réglementaires, les documents visés aux alinéas 11.12(1)b) et c), au plus tard au deuxième anniversaire.
Traduction
(2) L’obligation prévue au paragraphe 11.12(1.1) s’applique relativement à ces documents.
— 2023, ch. 26, art. 209
2021, ch. 23
209 Dès le premier jour où, à la fois, le paragraphe 193(1) de la présente loi est en vigueur et les effets de l’article 185 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 ont été produits, le passage du paragraphe 55(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes précédent l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : Centre
55 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (6.1), des articles 52, 53.1, 53.31 à 53.6, 55.1, 56.1 et 56.2, du paragraphe 58(1) et des articles 58.1, 65 à 65.1 et 68.1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :
— 2024, ch. 15, par. 278(1) et (3)
278 (1) La définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :
- ministre
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application des articles 24.1 à 39 et 39.13 à 39.39, et le ministre des Finances pour l’application des autres dispositions de la présente loi. (Minister)
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- acquéreur
acquéreur Entité qui connecte un guichet automatique privé à un réseau de cartes de paiement, au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, pour faciliter les transactions. (acquirer)
- guichet automatique privé
guichet automatique privé Guichet automatique qui n’est ni détenu ni exploité par une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou une coopérative de crédit, une caisse d’épargne et de crédit ou une caisse populaire régie par une loi provinciale. (private automated banking machine)
— 2024, ch. 15, art. 279
279 (1) L’alinéa 5h) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) relativement à un guichet automatique privé, tout service d’un acquéreur,
(2) L’alinéa 5h.1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) relativement à un guichet automatique privé, tout service d’un acquéreur,
— 2024, ch. 15, art. 280
280 L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) d’une infraction de contournement de sanctions.
— 2024, ch. 15, art. 285
285 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
PARTIE 2.1Déclaration des marchandises
Interprétation
Définitions
39.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent
agent S’entend au sens de agent ou agent des douanes du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (officer)
- marchandises
marchandises S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (goods)
Déclaration
Déclaration
39.02 (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) qui déclarent l’importation ou l’exportation de marchandises en application des articles 12 ou 95 de la Loi sur les douanes sont tenues de déclarer à l’agent, conformément aux règlements :
a) s’il s’agit ou non de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de marchandises liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions;
b) que les marchandises sont effectivement importées ou exportées, selon le cas.
Exception
(2) Une personne ou une entité n’est pas tenue de faire une déclaration au titre du paragraphe (1) si les conditions réglementaires sont réunies à l’égard de la personne, de l’entité, de l’importation ou de l’exportation et si la personne ou l’entité convainc un agent de ce fait.
Déclarant
(3) Le déclarant est, selon le cas :
a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les marchandises se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle arrive au Canada ou quitte le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;
b) s’agissant de marchandises importées par messager ou par courrier, l’exportateur étranger ou, sur réception de l’avis visé au paragraphe 39.03(2), l’importateur;
c) l’exportateur des marchandises exportées par messager ou par courrier;
d) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada ou qui a quitté le pays et à bord duquel se trouvent des marchandises autres que celles visées à l’alinéa a) ou importées ou exportées par courrier;
e) dans les autres cas, la personne ou l’entité pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées.
Paiement pour marchandises
(4) La déclaration visée au paragraphe (1) doit être faite relativement à toute opération financière censée payer pour des marchandises importées ou exportées à l’égard desquelles une telle déclaration doit être faite en application de ce paragraphe.
Obligation de répondre
(5) Toute personne ou entité mentionnée au paragraphe (3) qui déclare l’importation ou l’exportation de marchandises répond aux questions que l’agent lui pose dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie.
Documents
(6) Toute personne ou entité qui importe, exporte, fait importer ou exporter ou prend des mesures pour importer ou exporter des marchandises en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues ou prévues par règlement, ou qui produit, fournit, distribue ou consomme ces marchandises à ces fins est tenue de conserver en son établissement au Canada ou en un autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs aux marchandises et de communiquer ces documents à l’agent, à sa demande et dans le délai qu’il précise, et de répondre aux questions qu’il lui pose à leur sujet.
Loi sur les douanes
(7) Le paragraphe 40(2) et les articles 42 et 43 de la Loi sur les douanes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne ou à l’entité tenue de conserver des documents au titre du paragraphe (6).
Obligation de fournir des renseignements exacts
(8) Les renseignements fournis à un agent pour l’application et l’exécution de la présente partie doivent être véridiques, exacts et complets.
Rétention
Rétention temporaire
39.03 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si la personne ou l’entité indique à l’agent qu’elle a des marchandises à déclarer en application de l’article 39.02 mais que la déclaration n’a pas encore été faite, l’agent peut, moyennant avis à la personne ou à l’entité selon les modalités réglementaires, retenir les marchandises pour la période réglementaire.
Importation ou exportation par messager ou par courrier
(2) Dans le cas où les marchandises sont importées ou exportées par messager ou par courrier, l’avis est donné, dans le délai réglementaire, à l’exportateur si son adresse est connue ou, dans le cas contraire, à l’importateur.
Restriction
(3) Les marchandises ne peuvent plus être retenues en vertu du paragraphe (1) si l’agent constate qu’elles ont été déclarées conformément à l’article 39.02.
Contenu de l’avis
(4) L’avis doit contenir les éléments suivants :
a) la période de rétention;
b) la mention qu’il est mis fin à la rétention des marchandises si, pendant cette période, elles sont déclarées conformément à l’article 39.02;
c) la mention qu’à la fin de cette période, les marchandises retenues seront confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Confiscation
(5) Les marchandises retenues en vertu du paragraphe (1) sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada à l’expiration de la période visée à ce paragraphe.
Fouilles et perquisitions
Fouille de personnes
39.04 (1) S’il la soupçonne, pour des motifs raisonnables, de dissimuler sur elle ou près d’elle des marchandises qui n’ont pas été déclarées conformément à l’article 39.02, qui sont des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou qui sont liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions, l’agent peut fouiller :
a) toute personne entrée au Canada, dans un délai justifiable suivant son arrivée;
b) toute personne sur le point de sortir du Canada, à tout moment avant son départ;
c) toute personne qui a eu accès à une zone réservée aux personnes sur le point de sortir du Canada et qui quitte cette zone sans sortir du Canada, dans un délai justifiable après son départ de cette zone.
Conduite devant l’agent principal
(2) Sur demande de la personne qu’il entend fouiller en vertu du présent article, l’agent la conduit aussitôt devant l’agent principal du lieu de la fouille.
Latitude de l’agent principal
(3) L’agent principal, selon qu’il estime qu’il y a ou non des motifs raisonnables pour procéder à la fouille, fait fouiller ou relâcher la personne conduite devant lui en application du paragraphe (2).
Identité de sexe
(4) L’agent ne peut fouiller une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur le lieu de la fouille, il peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.
Loi sur les douanes
39.05 Les alinéas 99(1)a) à c.1), e) et f), le paragraphe 99(4) et l’alinéa 99.1(2)b) de la Loi sur les douanes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement aux marchandises qui doivent être déclarées conformément à l’article 39.02.
Saisie
Saisie et confiscation
39.06 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que les marchandises sont des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou qu’elles sont liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions, l’agent peut les saisir à titre de confiscation.
Avis de la saisie
(2) L’agent qui procède à la saisie-confiscation :
a) donne au saisi, dans le cas où les marchandises sont importées ou exportées autrement que par courrier, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 39.14 et 39.21;
b) donne à l’exportateur, dans le cas où les marchandises sont importées ou exportées par courrier et son adresse est connue, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 39.14 et 39.21;
c) prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne ou entité dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle est recevable à présenter, à l’égard des marchandises saisies, la requête visée à l’article 39.23.
Signification de l’avis
(3) Il suffit, pour que l’avis visé à l’alinéa (2)b) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé à l’exportateur.
Main-forte
39.07 L’agent peut requérir main-forte pour se faire assister dans l’exercice des pouvoirs de fouille, de rétention ou de saisie que lui confère la présente partie. Toute personne ainsi requise est autorisée à exercer ces pouvoirs.
Enregistrement des motifs
39.08 L’agent qui décide d’exercer les pouvoirs conférés par le paragraphe 39.06(1) est tenu de consigner par écrit les motifs à l’appui de sa décision.
Rapport au président
39.09 L’agent qui a saisi les marchandises en vertu de l’article 39.06 fait aussitôt un rapport au président sur les circonstances de la saisie.
Remise au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Confiscation aux termes du paragraphe 39.03(5)
39.1 (1) En cas de confiscation aux termes du paragraphe 39.03(5) des marchandises retenues, l’agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Saisie
(2) En cas de saisie des marchandises, l’agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Confiscation
Moment de la confiscation
39.11 Sous réserve des articles 39.14 à 39.22, les marchandises saisies en vertu du paragraphe 39.06(1) sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la contravention qui a motivé la saisie. La confiscation produit dès lors son plein effet et n’est assujettie à aucune autre formalité.
Révision et appel
Révision de la saisie-confiscation
39.12 La saisie-confiscation de marchandises effectuée en vertu de la présente partie est définitive et n’est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 39.13 et 39.14.
Mesures de redressement
39.13 Le ministre ou l’agent que le président délègue pour l’application du présent article peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie effectuée en vertu du paragraphe 39.06(1) si le ministre est convaincu qu’aucune contravention n’a eu lieu, annuler la saisie.
Demande de révision par le ministre
39.14 La personne ou l’entité entre les mains de qui ont été saisies des marchandises en vertu du paragraphe 39.06(1) ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander par écrit au ministre ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée de décider si les marchandises sont ou non des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou si elles sont ou non liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions.
Prorogation du délai par le ministre
39.15 (1) La personne, l’entité ou le propriétaire légitime visé à l’article 39.14 qui n’a pas présenté la demande de révision visée à cet article dans le délai qui y est prévu peut demander au ministre, par écrit ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée, de proroger ce délai.
Contenu
(2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande de révision n’a pas été présentée dans le délai prévu.
Fardeau de la preuve
(3) Il incombe à la personne, à l’entité ou au propriétaire légitime qui affirme avoir présenté la demande de prorogation visée au paragraphe (1) de prouver qu’il l’a présentée.
Décision du ministre
(4) Dès qu’il a rendu sa décision, le ministre en avise par écrit l’auteur de la demande.
Conditions d’acceptation de la demande
(5) Il n’est fait droit à la demande de prorogation que si les conditions ci-après sont réunies :
a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 39.14;
b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :
(i) au cours du délai prévu à l’article 39.14, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander qu’une décision soit rendue,
(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que possible.
Prorogation du délai par la Cour fédérale
39.16 (1) La personne, l’entité ou le propriétaire légitime qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l’article 39.15 peut, dans le délai ci-après, demander à la Cour fédérale d’y faire droit :
a) soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande par le ministre;
b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre ne l’a pas avisé de sa décision.
Modalités
(2) La demande se fait par dépôt auprès de la Cour fédérale d’une copie de la demande de prorogation présentée en vertu de l’article 39.15 et de tout avis donné à son égard. L’auteur de la demande avise immédiatement le ministre du dépôt.
Pouvoirs de la Cour
(3) La Cour peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que la demande de révision présentée en vertu de l’article 39.14 soit réputée avoir été présentée à la date de l’ordonnance.
Conditions d’acceptation de la demande
(4) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande de prorogation a été présentée en vertu de l’article 39.15 dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 39.14;
b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :
(i) au cours du délai prévu à l’article 39.14, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander qu’une décision soit rendue,
(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que possible.
Signification du président
39.17 (1) Le président signifie sans délai par écrit à la personne, à l’entité ou au propriétaire légitime qui a présenté la demande de révision visée à l’article 39.14 un avis exposant les circonstances de la saisie à l’origine de la demande.
Moyens de preuve
(2) Le demandeur dispose de trente jours à compter de la signification de l’avis pour produire tous moyens de preuve à l’appui de ses prétentions.
Décision du ministre
39.18 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’expiration du délai mentionné au paragraphe 39.17(2), le ministre décide si les marchandises sont ou non des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou si elles sont ou non liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions.
Report de la décision
(2) Dans le cas où des poursuites pour infraction de recyclage des produits de la criminalité, pour infraction de financement des activités terroristes ou pour infraction de contournement de sanctions ont été intentées relativement aux marchandises saisies, le ministre peut reporter la décision, mais celle-ci doit être prise dans les trente jours suivant l’issue des poursuites.
Avis de la décision
(3) Le ministre signifie sans délai par écrit à la personne, à l’entité ou au propriétaire légitime qui a fait la demande de révision un avis de la décision, motifs à l’appui.
Restitution des marchandises
39.19 Si le ministre décide que les marchandises ne sont ni des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ni liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il est informé de la décision du ministre, restitue les marchandises ou la valeur de celles-ci au moment de la saisie, selon le cas.
Confiscation des marchandises
39.2 S’il décide que les marchandises sont des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou qu’elles sont liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions, le ministre peut, aux conditions qu’il fixe, confirmer la confiscation des marchandises au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 39.24 ou 39.25.
Cour fédérale
39.21 (1) La personne, l’entité ou le propriétaire légitime qui a demandé, en vertu de l’article 39.14, que soit rendue une décision peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action à la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.
Action ordinaire
(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles établies en vertu de cette loi applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.
Restitution au requérant
(3) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en est informé, prend les mesures nécessaires pour donner effet à la décision de la Cour.
Limitation du montant versé
(4) En cas de vente ou autre forme de disposition des marchandises en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de toute somme qui peut être versée en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de la disposition, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté du chef du Canada; à défaut de produit de la disposition, aucun paiement n’est effectué.
Signification des avis
39.22 Il suffit, pour que les avis visés aux articles 39.17 et 39.18 soient considérés comme respectivement signifiés par le président ou le ministre, qu’il en soit fait envoi en recommandé à la dernière adresse connue du destinataire.
Revendication des tiers
Droits de propriété
39.23 (1) En cas de saisie-confiscation effectuée en vertu de la présente partie, toute personne ou entité, autre que le saisi, qui revendique sur les marchandises un intérêt en qualité de propriétaire ou, au Québec, un droit en qualité de propriétaire ou de fiduciaire peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, requérir par avis écrit le tribunal de rendre l’ordonnance visée à l’article 39.24.
Date de l’audition
(2) Le juge du tribunal saisi conformément au présent article fixe à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de la requête l’audition de celle-ci.
Signification au président
(3) Dans les quinze jours suivant la date ainsi fixée, le requérant signifie au président, ou à l’agent que celui-ci délègue pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.
Signification de l’avis
(4) Il suffit, pour que l’avis prévu au paragraphe (3) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé au président.
Définition de tribunal
(5) Au présent article et aux articles 39.24 et 39.25, tribunal s’entend :
a) dans la province d’Ontario, de la Cour supérieure de justice;
b) dans la province de Québec, de la Cour supérieure;
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;
d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, de la Cour du Banc du Roi;
e) dans le Nunavut, de la Cour de justice du Nunavut.
Ordonnance
39.24 Après l’audition de la requête visée au paragraphe 39.23(1), le requérant est en droit d’obtenir une ordonnance disposant que la saisie ne porte pas atteinte à son droit ou à ses intérêts et précisant la nature et l’étendue de l’un comme des autres au moment de la contravention qui a entraîné la saisie si le tribunal constate qu’il remplit les conditions suivantes :
a) il a acquis son droit ou ses intérêts de bonne foi avant la contravention;
b) il est innocent de toute complicité relativement à la contravention ou de toute collusion à l’égard de celle-ci;
c) il a pris des précautions suffisantes concernant toute personne admise à la possession des marchandises saisies pour que celles-ci soient déclarées conformément à l’article 39.02.
Appel
39.25 (1) L’ordonnance visée à l’article 39.24 est susceptible d’appel, de la part du requérant ou de Sa Majesté du chef du Canada, à la cour d’appel. Le cas échéant, l’affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant cette juridiction contre les ordonnances ou décisions du tribunal.
Définition de cour d’appel
(2) Au présent article, cour d’appel s’entend au sens de l’article 2 du Code criminel relativement à la province où est rendue l’ordonnance visée au paragraphe (1).
Restitution au requérant
39.26 (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, une fois la confiscation devenue définitive et dès qu’il a été informé par le président que la personne ou l’entité a, en vertu des articles 39.24 ou 39.25, obtenu une ordonnance définitive au sujet des marchandises saisies, fait remettre à cette personne ou entité :
a) soit les marchandises;
b) soit une somme dont le montant est basé sur la valeur de son droit sur les marchandises au moment de la contravention qui a entraîné la saisie, telle qu’elle est fixée dans l’ordonnance.
Limitation du montant versé
(2) En cas de vente ou autre forme de disposition des marchandises en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa (1)b) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de la disposition, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté du chef du Canada; à défaut de produit de la disposition, aucun paiement n’est effectué.
Communication et utilisation de renseignements
Interdiction
39.27 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au fonctionnaire de communiquer les renseignements :
a) contenus dans une déclaration faite au titre de l’article 39.02, qu’elle soit complétée ou non;
b) obtenus pour l’application de la présente partie;
c) préparés à partir de renseignements visés aux alinéas a) ou b).
Utilisation des renseignements
(2) L’agent peut utiliser les renseignements visés au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles afin d’établir si une personne est visée par les articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à toute infraction prévue à l’un des articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.
Communication : renseignements utiles
(3) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, l’agent peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) :
a) aux forces policières compétentes;
b) à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention illicite d’un remboursement ou d’un crédit ou à l’évasion fiscale, y compris le non-paiement de droits, définie par une loi fédérale dont l’application relève du ministre du Revenu national;
c) à l’Agence du revenu du Québec, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention illicite d’un remboursement ou d’un crédit ou à l’évasion fiscale, définie par une loi fédérale ou de la législature du Québec dont l’application relève du ministre du Revenu du Québec;
d) à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles :
(i) pour établir si un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu a cessé de se conformer aux exigences de cette loi relatives à son enregistrement comme tel,
(ii) pour établir l’admissibilité au statut d’organisme de bienfaisance enregistré au sens de ce paragraphe 248(1) de toute personne ou entité qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, d’avoir fait une demande d’enregistrement à cet effet,
(iii) pour établir qu’une personne ou une entité qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, de pouvoir faire une demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré au sens de ce paragraphe 248(1), selon le cas :
(A) a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel,
(B) a mis, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité au sens de ce paragraphe 83.01(1), qui se livrait à ce moment et se livre encore à des activités terroristes au sens de ce paragraphe ou à des activités visant à les appuyer,
(C) a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité, au sens de ce paragraphe 83.01(1), qui se livre ou se livrera à des activités terroristes au sens de ce paragraphe ou à des activités visant à les appuyer;
e) au Centre de la sécurité des télécommunications, si en outre il estime que les renseignements concernent le volet de son mandat, visé à l’article 16 de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, touchant le renseignement étranger;
f) au Bureau de la concurrence, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l’étiquetage des textiles ou la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux;
g) à un organisme chargé de l’application de la législation en valeurs mobilières d’une province, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction à cette législation;
h) au ministre des Affaires étrangères ou à tout ministre désigné en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur les mesures économiques spéciales, si en outre il estime que les renseignements sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1) de cette loi;
i) au ministre des Affaires étrangères ou à tout ministre désigné en vertu du paragraphe 2.1(2) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), si en outre il estime que les renseignements sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1) de cette loi;
j) au ministère de l’Environnement, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par une loi fédérale dont l’application relève du ministre de l’Environnement;
k) au ministère des Pêches et des Océans, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par une loi fédérale dont l’application relève du ministre des Pêches et des Océans.
Communication : menaces envers la sécurité du Canada
(4) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils se rapporteraient à des menaces envers la sécurité du Canada, l’agent peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) :
a) au Service canadien du renseignement de sécurité;
b) aux forces policières compétentes, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction en droit canadien dont il a des motifs de soupçonner qu’elle se rapporte à des activités constituant une menace envers la sécurité du Canada;
c) au ministère de la Défense nationale et aux Forces canadiennes, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements se rapportent à la conduite d’activités d’enquête du ministère ou des Forces liées à une menace envers la sécurité du Canada;
d) au Bureau du surintendant des institutions financières, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles à l’exercice des attributions conférées au surintendant sous le régime de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.
Communication au Centre
(5) L’agent peut communiquer au Centre les renseignements visés au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles pour la détection, la prévention ou la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions.
Enregistrement des motifs
(6) L’agent qui décide de communiquer des renseignements en vertu des paragraphes (3), (4) ou (5) est tenu de consigner par écrit les motifs à l’appui de sa décision.
Attributions
(7) Le fonctionnaire peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.
Non-contraignabilité
(8) Sous réserve de l’article 36 de la Loi sur l’accès à l’information et des articles 34 et 37 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le fonctionnaire ne peut être contraint par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autre acte de procédure obligatoire à comparaître ou à produire des documents, sauf s’ils sont délivrés ou rendus dans le cadre :
a) de poursuites criminelles intentées en vertu d’une loi fédérale, à l’égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée;
b) de toute procédure judiciaire concernant l’administration ou l’application de la présente partie.
Définition de fonctionnaire
(9) Au présent article et à l’article 39.28, fonctionnaire s’entend de toute personne qui a obtenu des renseignements visés au paragraphe (1) ou y a ou a eu accès dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.
Utilisation des renseignements
39.28 Le fonctionnaire ne peut utiliser les renseignements visés au paragraphe 39.27(1) que dans la mesure où il en a besoin dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie ou pour l’application de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), de la Loi sur les mesures économiques spéciales, de la Loi sur les douanes et de tout autre texte législatif concernant les douanes.
Rétroaction, recherche et sensibilisation
39.29 (1) L’Agence des services frontaliers du Canada peut :
a) informer des mesures prises les personnes ou entités qui ont fait une déclaration au titre de l’article 39.02;
b) faire des recherches sur les tendances et les développements en matière de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes, de financement des menaces envers la sécurité du Canada ou de contournement de sanctions liés à l’importation ou à l’exportation de marchandises et sur les meilleurs moyens de détection, de prévention et de dissuasion à l’égard de ces activités criminelles;
c) prendre des mesures visant à sensibiliser le public, les personnes et les entités visées à l’article 39.02, les autorités chargées de procéder aux enquêtes et aux poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité, aux infractions de financement des activités terroristes et aux infractions de contournement de sanctions et tout intéressé, au sujet :
(i) des obligations prévues par la présente partie,
(ii) de la nature et de la portée du recyclage des produits de la criminalité, au Canada et à l’étranger, lié à l’importation ou à l’exportation de marchandises,
(iii) de la nature et de la portée du financement des activités terroristes, au Canada et à l’étranger, lié à l’importation ou à l’exportation de marchandises,
(iv) de la nature et de la portée du financement, au Canada et à l’étranger, des menaces envers la sécurité du Canada lié à l’importation ou à l’exportation de marchandises,
(v) de la nature et de la portée du contournement de sanctions, au Canada et à l’étranger, lié à l’importation ou à l’exportation de marchandises,
(vi) des mesures de détection, de prévention et de dissuasion qui ont été ou peuvent être prises, ainsi que de leur efficacité.
Restrictions
(2) Toutefois, l’Agence des services frontaliers du Canada ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, les personnes et entités suivantes :
a) la personne qui a fait une déclaration ou communiqué des renseignements à l’Agence des services frontaliers du Canada;
b) tout citoyen canadien ou un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués;
c) toute personne se trouvant au Canada ou toute entité qui a un établissement au Canada à l’égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués.
Accords de réciprocité
Accord avec des États étrangers
39.3 Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l’application de l’article 42, peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger — ou un organisme de celui-ci — qui exige des déclarations similaires à celles que prévoit la présente partie, un accord écrit stipulant que :
a) les renseignements figurant dans les déclarations faites au titre de l’article 39.02, et tout autre renseignement connexe, à l’égard des marchandises importées de cet État au Canada sont communiqués à un ministère ou organisme de cet État dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des services frontaliers du Canada en matière de déclarations à l’égard des marchandises importées;
b) les renseignements figurant dans les déclarations, et tout autre renseignement connexe, à l’égard des marchandises importées dans cet État du Canada sont communiqués à l’Agence des services frontaliers du Canada.
Accord avec des États étrangers
39.31 Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l’application de l’article 42, peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger ou un organisme de celui-ci dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des services frontaliers du Canada, un accord écrit stipulant que celle-ci peut fournir à ce gouvernement ou à cet organisme les renseignements recueillis sous le régime de la présente partie, si elle a des motifs raisonnables de croire que ces renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions.
Délégation
Pouvoirs et fonction du ministre
39.32 (1) Le ministre peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.
Pouvoirs et fonctions du président
(2) Le président peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.
Formulaires
Déclaration
39.33 Le ministre peut inclure sur tout formulaire une déclaration à signer par l’intéressé, où celui-ci atteste la véracité, l’exactitude et l’intégralité des renseignements qu’il a donnés.
Exécution et contrôle d’application par des moyens électroniques
Exécution et contrôle d’application par des moyens électroniques
39.34 (1) L’exécution et le contrôle d’application de la présente partie peuvent être assurés par des moyens électroniques. De même, toute personne à qui des attributions sont conférées sous le régime de la présente partie peut, dans l’exercice de ces attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à sa disposition ou précise.
Autorisation
(2) Les personnes autorisées à exercer les attributions conférées à une personne visée au paragraphe (1) sous le régime de la présente partie peuvent, lorsqu’elles les exercent, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou précise.
Fourniture de renseignements
39.35 Pour l’application des articles 39.36 à 39.38, la fourniture de renseignements vise également la fourniture d’une signature ou d’un document ou la signification ou la production d’un document.
Conditions : version électronique
39.36 Lorsque la présente partie exige que des renseignements soient fournis — selon des modalités ou par tout moyen — la fourniture d’une version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions suivantes sont réunies :
a) la version électronique est fournie par le moyen électronique, notamment un système électronique, que le ministre met à disposition ou précise, le cas échéant;
b) les exigences réglementaires visant les communications par voie électronique ou les moyens électroniques ont été remplies.
Réception réputée
39.37 Les renseignements fournis par des moyens électroniques, notamment un système électronique, conformément aux articles 39.34 ou 39.36, sont réputés reçus à la date — et, le cas échéant, à l’heure — prévue par règlement ou, à défaut, à la date et à l’heure où ils ont été envoyés.
Règlements
39.38 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur les communications par voie électronique et les moyens électroniques, y compris tout système électronique, ou tout autre moyen technique devant servir à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente partie, notamment des règlements concernant :
a) la fourniture de renseignements à toute fin prévue par la présente partie, sous forme électronique ou autre;
b) le versement de sommes, sous le régime de la présente partie, selon les instructions données par voie électronique;
c) les modalités et l’étendue de l’application des dispositions de la présente partie ou de ses règlements aux communications par voie électronique et aux moyens électroniques, notamment aux systèmes électroniques, et l’adaptation de ces dispositions à cette fin.
Catégories
(2) Les règlements pris pour l’application de l’article 39.36 peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.
Sanctions administratives pécuniaires
Règlement
39.39 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires qui vise à favoriser le respect de la présente partie, notamment des règlements :
a) désignant comme violation la contravention à telle ou telle disposition de la présente partie;
b) classifiant les violations ou séries de violations;
c) concernant la sanction à imposer, notamment en ce qui a trait à ce qui suit :
(i) le montant de la sanction à imposer, ou le barème de sanctions à appliquer, en fonction des personnes ou entités ou des catégories de personnes ou d’entités,
(ii) les critères à prendre en compte pour la détermination de la sanction,
(iii) le paiement de la sanction imposée,
(iv) le recouvrement, à titre de créance, de toute sanction impayée et l’imposition de toute sanction additionnelle à en cas de défaut de paiement;
d) concernant les attributions de l’Agence des services frontaliers du Canada et les personnes, individuellement ou par catégorie, qui peuvent exercer des attributions relativement au régime, notamment la désignation de telles personnes ou catégories de personnes par le président;
e) concernant les procédures en violation, notamment en ce qui a trait à ce qui suit :
(i) l’introduction de la procédure,
(ii) les défenses pouvant être invoquées à l’égard de la violation,
(iii) les circonstances pouvant mettre fin à la procédure;
f) concernant la révision ou l’appel des ordonnances ou des décisions dans le cadre de la procédure.
Cumul interdit
(2) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
— 2024, ch. 15, art. 296
296 L’alinéa 73(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) régir les déclarations visées au paragraphe 12(1) et à l’article 39.02;
— 2024, ch. 15, art. 297
297 Le passage du paragraphe 74(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infractions générales
74 (1) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des articles 6, 6.1 et 9.1 à 9.31, du paragraphe 9.4(2), des articles 9.5 à 9.7, 11.1, 11.43, 11.44 et 11.6, des paragraphes 12(1) et (4) et 36(1), de l’article 37, des paragraphes 39.02(1), (4), (5) et (8) et 39.27(1), de l’article 39.28, des paragraphes 55(1) et (2), de l’article 57 et des paragraphes 62(2), 63.1(2) et 64(3) ou aux règlements commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
— 2024, ch. 17, art. 341
341 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Communication sans le consentement de l’intéressé
11.01 (1) La personne ou l’entité visée à l’article 5 peut, si les conditions ci-après sont réunies, communiquer à une autre personne ou entité visée à cet article les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement :
a) les renseignements ont été recueillis dans le cadre de ses activités;
b) il est raisonnable de communiquer ces renseignements en vue de détecter ou de décourager le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes ou le contournement des sanctions;
c) la communication de ces renseignements effectuée au su ou avec le consentement de l’individu risquerait de compromettre la capacité de détecter ou de décourager le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes ou le contournement des sanctions;
d) la communication est faite conformément aux règlements.
Collecte et utilisation
(2) La personne ou l’entité visée à l’article 5 peut recueillir ou utiliser les renseignements qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1) à l’insu de l’individu ou sans son consentement, si la collecte ou l’utilisation est faite en conformité avec les règlements.
Immunité
(3) Nul ne peut être poursuivi pour avoir, de bonne foi, communiqué un renseignement au titre du paragraphe (1) ou recueilli ou utilisé un renseignement au titre du paragraphe (2).
— 2024, ch. 17, par. 342(2)
342 (2) Le paragraphe 55(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) à un organisme chargé de l’application de la législation d’une province sur la confiscation des biens au civil, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles dans la procédure engagée sous le régime de cette loi;
— 2024, ch. 17, art. 344
344 Le paragraphe 73(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
i.1) régir la communication des renseignements personnels visés au paragraphe 11.01(1) ou leur collecte ou leur utilisation pour l’application du paragraphe 11.01(2), notamment en régissant l’élaboration et la mise en oeuvre de codes de pratique par la personne ou l’entité visée à l’article 5 et le rôle du commissaire à la protection de la vie privée et du Centre relativement à ces codes;
— 2024, ch. 17, art. 346
346 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 77, de ce qui suit :
Vérification et examen : articles 9.92 et 9.93
77.01 Toute personne ou entité qui contrevient sciemment aux articles 9.92 ou 9.93 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
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