Loi sur la rémunération du secteur public (L.C. 1991, ch. 30)
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Loi sur la rémunération du secteur public
L.C. 1991, ch. 30
Sanctionnée 1991-10-02
Loi concernant la rémunération du secteur public fédéral et modifiant une loi en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la rémunération du secteur public.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent négociateur
agent négociateur S’entend :
a) dans le cas des salariés régis par la partie I du Code canadien du travail, au sens du paragraphe 3(1) de cette loi;
b) dans le cas des salariés régis par la Loi sur les relations de travail au Parlement, au sens de l’article 3 de cette loi;
c) dans le cas des salariés régis par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, au sens de l’article 2 de cette loi. (bargaining agent)
- grève
grève S’entend :
a) dans le cas des salariés régis par la partie I du Code canadien du travail, au sens du paragraphe 3(1) de cette loi;
b) dans le cas des salariés régis par la Loi sur les relations de travail au Parlement, au sens de l’article 3 de cette loi;
c) dans le cas des salariés régis par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, au sens de l’article 2 de cette loi. (strike)
- régime de rémunération
régime de rémunération Ensemble de dispositions, quel que soit leur mode d’établissement, régissant la détermination et la gestion des rémunérations; constituent notamment des régimes de rémunération les dispositions de cette nature figurant dans les conventions collectives et les décisions arbitrales ou établies soit par accord entre l’employeur et un salarié, soit par l’employeur seul, soit par une loi fédérale ou conformément à celle-ci. (compensation plan)
- rémunération
rémunération Toute forme de salaire, de gratification ou d’avantage assuré, directement ou indirectement, par l’employeur ou en son nom à un salarié ou à son profit, à l’exception de ceux assurés en conformité avec :
a) soit la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires ou une loi fédérale ou un règlement figurant à l’annexe I de cette loi;
a.1) soit la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et la Loi sur les régimes de retraite particuliers;
b) soit des instructions, lignes directrices, règles ou accords qui, selon le cas :
(i) résultent de recommandations du Conseil national mixte de la fonction publique et ont été approuvés par le Conseil du Trésor,
(ii) ont été établis soit par accord entre l’employeur et un salarié représenté par un agent négociateur, soit par l’employeur seul, sur une question qui, de l’avis du Conseil du Trésor, est déjà visée par les instructions, lignes directrices, règles ou accords résultant des recommandations prévues au sous-alinéa (i) ou est liée à une telle question;
b.1) soit les dispositions de la Directive sur le réaménagement des effectifs, entrée en vigueur le 15 décembre 1991, établie sur la recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique et approuvée par le Conseil du Trésor, dans sa version modifiée sur recommandation du Conseil national mixte et approuvée par le Conseil du Trésor ou conformément à l’article 11 de la Loi sur la gestion des finances publiques ou à toute autre loi, portant sur les circonstances qui découlent du transfert prévu à l’alinéa 11(2)g.1) de cette loi;
c) soit l’éventuel versement, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à un salarié dont le taux de salaire ne dépasse pas 27 500 $ ou à son profit d’un montant forfaitaire égal :
(i) dans le cas du salarié dont le taux de salaire ne dépasse pas 27 000 $, à 500 $,
(ii) dans le cas du salarié dont le taux de salaire tout en dépassant 27 000 $ ne dépasse pas 27 500 $, à la fraction de 500 $ qui correspond à l’excédent de son taux de salaire sur 27 000 $;
d) soit l’éventuel versement, dans les circonstances qui découlent du transfert prévu à l’alinéa 11(2)g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une indemnité de départ ou de crédits de congés payés acquis mais non utilisés. (compensation)
- salarié
salarié Personne qui a droit à une rétribution ou à un taux de salaire fixe ou vérifiable pour les fonctions dont elle s’acquitte. La présente définition exclut les personnes visées par le Règlement sur l’embauchage à l’étranger ainsi que celles recrutées sur place à l’étranger et dont les postes sont exemptés, en tout ou en partie, de l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique conformément à l’article 41 de cette loi. (employee)
- taux de salaire
taux de salaire Taux unique de salaire ou fourchette salariale, y compris les rajustements de coût de la vie, ou, à défaut de ce taux ou de cette fourchette, tout montant fixe ou vérifiable de salaire. Sont exclus de la présente définition les allocations, bonis, primes, indemnités ou autres avantages versés dans des circonstances déterminées par arrêté du Conseil du Trésor. (wage rate)
Note marginale :Expiration des régimes de rémunération
(2) À moins qu’il ne comporte une date d’expiration, un régime de rémunération est, pour l’application de la présente loi, réputé expirer la veille du jour où les taux de salaire qu’il prévoit seraient normalement révisés.
- 1991, ch. 30, art. 2
- 1993, ch. 13, art. 2
- 1994, ch. 18, art. 2
- 1996, ch. 18, art. 12
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
3 (1) La présente loi s’applique aux salariés employés :
a) dans les ministères et administrations mentionnés à l’annexe I;
b) dans les conseils, commissions, sociétés et autres organismes mentionnés à l’annexe II;
c) par le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement, le Service de protection parlementaire et le bureau du directeur parlementaire du budget.
Note marginale :Idem
(2) La présente loi s’applique également :
a) au personnel des ministres, des sénateurs et des députés;
b) aux administrateurs des sociétés mentionnées à l’annexe II;
c) aux militaires et officiers des Forces canadiennes;
d) aux membres et officiers de la Gendarmerie royale du Canada.
Ces personnes sont, pour l’application de la présente loi, assimilées à des salariés.
Note marginale :Idem
(3) La présente loi s’applique en outre aux personnes nommées par le gouverneur en conseil dans les administrations mentionnées à l’annexe I ou dans les conseils, commissions, sociétés ou autres organismes mentionnés à l’annexe II; ces personnes sont, pour l’application de la présente loi, assimilées à des salariés.
Note marginale :Idem
(3.1) La présente loi, à l’exception des paragraphes 5(1) et (2), de l’article 6, des paragraphes 9(1) à (3) et des articles 10 et 11, s’applique en outre aux personnes suivantes, qui sont assimilées à des salariés :
a) le directeur général des élections;
b) le commissaire aux langues officielles du Canada;
c) le gouverneur et le sous-gouverneur de la Banque du Canada.
Note marginale :Exclusion
(4) Il demeure entendu que la présente loi ne s’applique pas aux personnes engagées à titre d’entrepreneurs indépendants.
- 1991, ch. 30, art. 3
- 1993, ch. 13, art. 3
- 2015, ch. 36, art. 150
- 2017, ch. 20, art. 185
Sa Majesté
Note marginale :Application à Sa Majesté
4 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Prorogation des régimes de rémunération
Note marginale :Prorogation
5 (1) Sous réserve de l’article 11, le régime de rémunération en vigueur le 26 février 1991 pour les salariés visés par la présente loi, notamment tout régime de rémunération prorogé en vertu de l’article 6, est prorogé de six ans à compter de la date prévue, en l’absence du présent article, pour son expiration.
Note marginale :Maintien de la rémunération
(1.1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, à l’exception du paragraphe (1.2), ou malgré toute disposition d’un régime de rémunération, les salariés n’ont pas droit aux augmentations d’échelon — qu’elles résultent de l’acquisition d’un niveau de formation ou de compétence supérieur ou soient fondées sur le mérite ou le rendement —, aux augmentations à l’intérieur des fourchettes salariales ni aux primes de rendement, ni aux autres formes de rémunération similaires que comporterait, en l’absence du présent paragraphe, leur régime de rémunération, et ce pendant la période de deux ans commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :Années d’expérience
(1.2) La période visée au paragraphe (1.1) n’est pas prise en compte dans le calcul, en fonction du nombre d’années d’expérience, de l’augmentation de toute forme de rémunération visée à ce paragraphe.
Note marginale :Entente antérieure
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un régime de rémunération est réputé en vigueur le 26 février 1991 si les parties sont auparavant convenues par écrit de l’établir de façon qu’il entre en vigueur à l’expiration du régime de rémunération précédent et s’il est établi au plus tôt à cette date sans modification.
Note marginale :Cas particulier
(3) Le régime de rémunération des personnes visées au paragraphe 3(3.1) en vigueur au 10 décembre 1992 est prorogé de quatre ans à compter de la date prévue, en l’absence du présent paragraphe, pour son expiration.
- 1991, ch. 30, art. 5
- 1993, ch. 13, art. 4
- 1994, ch. 18, art. 3
Note marginale :Prorogation des régimes de rémunération expirés
6 Sous réserve de l’article 11, le régime de rémunération de salariés visés par la présente loi qui, en l’absence du présent article, aurait expiré avant le 26 février 1991 et qui n’a pas été remplacé avant cette date, ou à cette date au plus tôt en conformité avec le paragraphe 5(2), est prorogé d’une année à compter de sa date d’expiration originelle.
Note marginale :Prorogation des dispositions
7 (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les dispositions d’un régime de rémunération prorogé en vertu des articles 5 ou 6 ou d’une convention collective ou décision arbitrale qui comporte un pareil régime demeurent en vigueur sans modification pendant la période de prorogation.
Note marginale :Exception : reconversion ou reclassification
(2) Le Conseil du Trésor peut modifier les dispositions d’un régime de rémunération prorogé en vertu des articles 5 ou 6 ou visé par l’article 11 ou d’une convention collective ou décision arbitrale qui comporte un pareil régime si la modification a trait, de l’avis du Conseil du Trésor, à une reconversion ou reclassification nécessaire à la mise en vigueur d’une norme de classification nouvelle ou révisée.
Note marginale :Prorogation en cas de reconversion ou reclassification
(2.1) Dans le cas où le Conseil du Trésor a modifié les dispositions d’un régime de rémunération conformément au paragraphe (2) avant le 10 décembre 1992, le nouveau régime ou le régime révisé qui découle de la mise en vigueur de la norme de classification nouvelle ou révisée mentionnée au paragraphe (2) :
a) est prorogé de quatre ans à compter de la date prévue, en l’absence du présent paragraphe, pour son expiration;
b) est réputé comporter une disposition prévoyant que les taux de salaire en vigueur à la date où, en l’absence du présent paragraphe, il aurait expiré ne peuvent être augmentés pendant les quatre années qui suivent cette date.
Note marginale :Idem
(2.2) Dans le cas où, le 10 décembre 1992 ou après cette date, mais avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le Conseil du Trésor a modifié les dispositions d’un régime de rémunération conformément au paragraphe (2), le nouveau régime ou le régime révisé qui découle de la mise en vigueur de la norme de classification nouvelle ou révisée mentionnée au paragraphe (2) :
a) est prorogé de deux ans à compter de la date prévue, en l’absence du présent paragraphe, pour son expiration;
b) est réputé comporter une disposition prévoyant que les taux de salaire en vigueur à la date où, en l’absence du présent paragraphe, il aurait expiré ne peuvent être augmentés pendant les deux années qui suivent cette date.
Note marginale :Modifications autorisées
(3) Le Conseil du Trésor peut autoriser la modification des dispositions d’un régime de rémunération qui, en l’absence de l’article 6, aurait expiré avant le 26 février 1991 ou d’une convention collective ou décision arbitrale qui comporte un pareil régime.
Note marginale :Désaccord entre les parties
(4) Le Conseil du Trésor peut modifier les dispositions d’un régime de rémunération qui, en l’absence de l’article 6, aurait expiré avant le 26 février 1991 ou d’une convention collective ou décision arbitrale qui comporte un pareil régime, lorsque les parties au régime ne parviennent pas à s’entendre sur les modifications à y apporter.
Note marginale :Réserve
(5) Le Conseil du Trésor ne peut augmenter les taux de salaire au titre du paragraphe (4), ou autoriser leur augmentation au titre du paragraphe (3), qu’en conformité avec l’article 10.
Note marginale :Travail partagé
(6) Le présent article ne porte nullement atteinte aux accords de partage de travail approuvés dans le cadre de l’article 24 de la Loi sur l’assurance-chômage.
- 1991, ch. 30, art. 7
- 1993, ch. 13, art. 5
- 1994, ch. 18, art. 4
Note marginale :Programme de réduction du personnel civil
7.1 (1) Par dérogation à la présente loi ou à toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Conseil du Trésor peut fixer les conditions du Programme de réduction du personnel civil découlant du budget du 22 février 1994 et, conformément à ce programme, offrir ou donner des sommes aux salariés — ou pour leur compte — engagés pour une durée indéterminée par le ministère de la Défense nationale, le Centre de la sécurité des télécommunications ou le service de Protection civile du Canada.
Note marginale :Fusion avec le nouveau programme
Note de bas de page *(2) À compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 7.2, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) une somme visée au paragraphe (1) ne peut être offerte ou donnée, dans le cadre du Programme de réduction du personnel civil, à un salarié — ou pour son compte — engagé pour une durée indéterminée par le ministère de la Défense nationale ou le service de la Protection civile du Canada que s’il est fonctionnaire excédentaire au sens de la Directive sur le réaménagement des effectifs;
b) le salarié visé à l’alinéa a) et à qui une somme a été offerte dans le cadre du paragraphe (1), avant ou après cette date, mais qui n’a pas perdu sa qualité de fonctionnaire au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique devient assujetti au programme et à l’article 7.2; le paiement est toutefois effectué selon le montant et les conditions et modalités applicables aux termes du Programme de réduction du personnel civil et aucune somme ne peut lui être offerte ou donnée dans le cadre de l’article 7.2.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Le paragraphe 7.1(2), tel qu’édicté par 1995, ch. 17, art. 2, cesse d’avoir effet le 22 juin 1998, voir 1995, ch. 17, art. 6.]
Note marginale :Définitions
Note de bas de page *(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 7.2, 7.3 et 7.4.
- administration publique
administration publique S’entend des entités visées au paragraphe 3(1). (public service)
- Directive sur le réaménagement des effectifs
Directive sur le réaménagement des effectifs La Directive sur le réaménagement des effectifs — entrée en vigueur le 15 décembre 1991 — établie sur la recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique et approuvée par le Conseil du Trésor, dans sa version éventuellement modifiée conformément aux paragraphes 7.3(2) ou (3). (Work Force Adjustment Directive)
- programme
programme Le programme, découlant du budget du 27 février 1995, concernant les primes de départ anticipé, le statut d’excédentaire non payé, la mise en disponibilité et des questions connexes. (program)
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Le paragraphe 7.1(3), tel qu’édicté par 1995, ch. 17, art. 2, cesse d’avoir effet le 22 juin 1998, voir 1995, ch. 17, art. 6.]
- 1994, ch. 18, art. 5
- 1995, ch. 17, art. 2
- 2019, ch. 13, art. 85(F)
Note marginale :Prime de départ anticipé
Note de bas de page *7.2 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou à toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne, et aux instructions, lignes directrices, règles, accords, règlements ou directives établis en vertu de ces lois :
a) le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, fixer les conditions et modalités d’un programme découlant du budget du 27 février 1995 et désigner les ministères ou secteurs de l’administration publique — ou parties de ces ministères ou secteurs — qui seront régis par celui-ci;
b) le Conseil du Trésor peut offrir ou donner, dans le cadre du programme, une somme à tout salarié de ces ministères ou secteurs — ou pour son compte — qui est fonctionnaire excédentaire au sens de la Directive sur le réaménagement des effectifs ou par ailleurs assujetti au programme; en outre, sous réserve des conditions et modalités visées à l’alinéa a) :
(i) il peut, au plus tôt six mois après la date de réception de l’offre par le salarié, donner à celui-ci le statut d’excédentaire non payé au sens du programme,
(ii) il met le salarié en disponibilité si aucune offre d’emploi raisonnable — au sens de la Directive — ne lui a été faite dans les douze mois suivant la date où le statut d’excédentaire non payé lui a été donné ou s’il refuse une offre d’emploi raisonnable.
Note marginale :Effet de la mise en disponibilité
(2) Le fonctionnaire, au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, mis en disponibilité conformément au sous-alinéa (1)b)(ii) perd sa qualité de fonctionnaire; il bénéficie toutefois des droits et avantages auxquels la mise en disponibilité lui donne par ailleurs droit en vertu de cette loi.
Note marginale :Délégation
(3) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer telle des attributions que lui confère le paragraphe (1) à l’administrateur général d’un ministère ou au premier dirigeant d’un secteur de l’administration publique.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : L’article 7.2, tel qu’édicté par 1995, ch. 17, art. 3, cesse d’avoir effet le 22 juin 1998, voir 1995, ch. 17, art. 6.]
- 1995, ch. 17, art. 3
Note marginale :Absence de négociation collective pour la Directive sur le réaménagement des effectifs
Note de bas de page *7.3 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou à toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne, et aux instructions, lignes directrices, règles, accords, règlements ou directives établis en vertu de ces lois, la Directive sur le réaménagement des effectifs, les conditions d’emploi pour ce qui est de la sécurité d’emploi ou du réaménagement des effectifs ainsi que toute question dont peut traiter la directive ne peuvent, pour les secteurs de l’administration publique fédérale figurant à la partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, faire l’objet de négociations collectives ni être incorporées dans une convention collective ou une décision arbitrale — au sens de cette loi — au cours de la période de trois ans commençant à l’entrée en vigueur du présent article. La présente disposition s’applique indépendamment de la cessation d’effet de la convention collective ou de la décision arbitrale à laquelle la directive est incorporée.
Note marginale :Modifications bilatérales
(2) Le Conseil du Trésor et des agents négociateurs — chacun pour la convention collective ou la décision arbitrale qui le régit — peuvent, par entente écrite, modifier la Directive sur le réaménagement des effectifs, indépendamment de la cessation d’effet de la convention ou de la décision.
Note marginale :Modifications du gouverneur en conseil
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, modifier la Directive sur le réaménagement des effectifs quant aux points suivants :
a) la suspension de l’indemnité de cessation d’emploi;
b) les restrictions géographiques applicables aux offres de nomination garanties faites dans les cas de privatisation ou de sous-traitance au sens de la directive;
c) l’exécution du marché dans les cas de sous-traitance au sens de la directive.
Note marginale :Expiration
(4) Les modifications de la Directive sur le réaménagement des effectifs apportées aux termes du paragraphe (3) cessent d’avoir effet trois ans après l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Incorporation par renvoi des modifications
(5) Malgré les autres lois fédérales et les conventions collectives ou décisions arbitrales qui incorporent par renvoi, dans sa version éventuellement modifiée, la Directive sur le réaménagement des effectifs, les modifications apportées dans le cadre du paragraphe (3) sont incorporées par renvoi à ces conventions ou décisions, sous réserve des adaptations exigées par ces lois, conventions ou décisions.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : L’article 7.3, tel qu’édicté par 1995, ch. 17, art. 3, cesse d’avoir effet le 22 juin 1998, voir 1995, ch. 17, art. 6.]
- 1995, ch. 17, art. 3
Note marginale :Modification des régimes de rémunération quant aux congés facultatifs
Note de bas de page *7.4 (1) Le gouverneur en conseil peut apporter aux conditions et modalités d’un régime de rémunération prorogé en vertu des articles 5 ou 6 ou visé à l’article 11 les modifications que le Conseil du Trésor estime nécessaires pour mettre en oeuvre les programmes de congés sans solde facultatifs découlant du budget du 27 février 1995.
Note marginale :Cessation d’effet
(2) Les modifications visées au paragraphe (1) cessent d’avoir effet trois ans après l’entrée en vigueur du présent article.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : L’article 7.4, tel qu’édicté par 1995, ch. 17, art. 3, cesse d’avoir effet le 22 juin 1998, voir 1995, ch. 17, art. 6.]
- 1995, ch. 17, art. 3
Note marginale :Modification de conventions collectives et de décisions arbitrales
Note de bas de page *8 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les parties à une convention collective, ou les personnes liées par une décision arbitrale, qui comporte un régime de rémunération prorogé en vertu des articles 5 ou 6 ou visé par l’article 11 peuvent modifier, par entente écrite, la convention ou la décision, sans toutefois augmenter les taux de salaire ou toute autre forme de rémunération visée au paragraphe 5(1.1).
Note marginale :Modifications unilatérales et autres
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions, sauf celles qui se rapportent aux taux de salaire et à toute autre forme de rémunération visée au paragraphe 5(1.1), d’un régime de rémunération ne figurant pas dans une convention collective ou dans une décision arbitrale peuvent être modifiées selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à l’établissement du régime.
Note marginale :Restrictions
(3) Les modifications visées aux paragraphes (1) ou (2) ne peuvent se faire pour un régime donné que si, selon la décision prise conformément au paragraphe (4), elles n’ont pas, au moment considéré, directement pour effet, dans l’ensemble, d’augmenter les dépenses relatives au ministère ou au secteur de l’administration publique fédérale — ou à la partie de ceux-ci — que le régime concerne.
Note marginale :Décision sur l’effet des modifications
(4) La décision sur l’effet des modifications prévues au paragraphe (3) est prise :
a) par le gouverneur en conseil, sur la recommandation du Conseil du Trésor, dans le cas des régimes de rémunération s’appliquant aux salariés employés dans les entités visées aux alinéas 3(1)a) et b), au personnel des ministres et aux personnes visées aux alinéas 3(2)b), c) et d) et au paragraphe 3(3);
b) par l’employeur compétent, dans le cas des régimes s’appliquant aux entités visées à l’alinéa 3(1)c), au personnel des membres du Sénat et de la Chambre des communes, au directeur général des élections, au commissaire aux langues officielles ainsi qu’au gouverneur et au sous-gouverneur de la Banque du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : L’article 8, tel qu’édicté par 1995, ch. 17, art. 4, cesse d’avoir effet le 22 juin 1998, voir 1995, ch. 17, art. 6.]
- 1991, ch. 30, art. 8
- 1993, ch. 13, art. 6
- 1995, ch. 17, art. 4
Note marginale :Rémunération au rendement
8.1 Le Conseil du Trésor peut, à compter du 1er juillet 1996, modifier les conditions et modalités d’un régime de rémunération prorogé en vertu des articles 5 ou 6 ou visé à l’article 11 relatives aux augmentations fondées sur le mérite ou le rendement, aux augmentations à l’intérieur des fourchettes salariales ou aux primes de rendement.
- 1996, ch. 18, art. 13
Note marginale :Augmentation pour les militaires
8.2 À compter du 1er avril 1996, les dispositions du régime de compensation des militaires du rang des Forces canadiennes peuvent être modifiées, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à l’établissement du régime, pour prévoir une augmentation du taux de salaire prévu par le régime de 2,2 % au maximum.
- 1996, ch. 18, art. 13
Taux de salaire
Note marginale :Maintien des taux de salaire
9 (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale mais sous réserve de l’article 11, le régime de rémunération de salariés visés par la présente loi est réputé comporter une disposition prévoyant que les taux de salaire en vigueur à la date où, en l’absence de l’article 5, il aurait expiré ne peuvent être augmentés pendant l’année qui suit cette date.
Note marginale :Augmentation des taux de salaire
(2) Les taux de salaire en vigueur conformément au paragraphe (1) sont, pour l’année qui suit celle visée à ce paragraphe, augmentés de trois pour cent.
Note marginale :Maintien des taux de salaire
(3) Les taux de salaire en vigueur conformément au paragraphe (2) ne peuvent être augmentés pendant les quatre années qui suivent l’année visée à ce paragraphe.
Note marginale :Idem
(4) Par dérogation à toute autre loi fédérale, le régime de rémunération des personnes visées au paragraphe 3(3.1) est réputé comporter une disposition prévoyant que les taux de salaire en vigueur à la date où, en l’absence du paragraphe 5(3), il aurait expiré ne peuvent être augmentés pendant les quatre années qui suivent cette date.
- 1991, ch. 30, art. 9
- 1993, ch. 13, art. 7
- 1994, ch. 18, art. 6
Note marginale :Augmentation avec effet rétroactif
10 Le régime de rémunération prorogé en vertu de l’article 6 est réputé comporter une disposition prévoyant que les taux de salaire en vigueur à la date où, en l’absence de cet article, il aurait expiré sont augmentés pour l’année mentionnée à cet article :
a) du montant autorisé par le gouverneur en conseil, sur recommandation du Conseil du Trésor, dans le cas où il s’agit d’un régime de rémunération figurant :
(i) soit dans la convention collective du groupe de la traduction conclue entre le Conseil du Trésor et le Syndicat canadien des employés professionnels et techniques, laquelle a expiré le 18 avril 1990,
(ii) soit dans la convention collective du groupe de la gestion des systèmes d’ordinateurs conclue entre le Conseil du Trésor et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, laquelle a expiré le 30 avril 1990,
(iii) soit dans la convention collective du groupe de la vérification conclue entre le Conseil du Trésor et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, laquelle a expiré le 4 mai 1990;
b) de 4,2 pour cent dans les autres cas.
Note marginale :Exception
11 (1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas au régime de rémunération de salariés visés par la présente loi qui soit était en vigueur le 26 février 1991, soit avait expiré avant cette date dans le cas où un nouveau régime de rémunération est établi — de façon qu’il entre en vigueur à l’expiration du régime précédent — pendant la période commençant le 26 février 1991 et se terminant :
a) soit la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi;
b) soit à la date de son entrée en vigueur, ou postérieurement à celle-ci, dans le cas où la procédure de règlement des différends relatifs au régime est leur renvoi à l’arbitrage et qu’une demande en ce sens a été présentée avant cette date conformément à la législation applicable au régime.
Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor, modifier les taux de salaire prévus par le nouveau régime de rémunération pour les périodes et des montants qu’il estime conformes à la politique salariale du gouvernement du Canada découlant du budget du 26 février 1991 ou de l’Exposé économique et financier du 2 décembre 1992. Ces taux de salaire modifiés sont réputés faire partie du nouveau régime de rémunération.
Note marginale :Entente antérieure
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le nouveau régime de rémunération est réputé établi — de façon qu’il entre en vigueur à l’expiration du régime précédent — avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi si les parties sont convenues par écrit avant cette date de l’établir de cette façon et s’il est établi au plus tôt à cette date sans modification.
Note marginale :Prorogation
(3) Le nouveau régime de rémunération visé au présent article, ainsi que les nouvelles conventions collectives ou décisions arbitrales qui comportent un tel régime :
a) sont prorogés de quatre ans à compter de la date prévue, en l’absence du présent paragraphe, pour leur expiration;
b) sont réputés comprendre une disposition prévoyant :
(i) que les taux de salaire en vigueur à la date où, en l’absence du présent paragraphe, le régime aurait expiré ne peuvent être augmentés pendant les quatre années qui suivent cette date,
(ii) que les dispositions du régime, de la convention collective ou de la décision arbitrale qui ne visent pas les taux de salaire et sont en vigueur à la date où, en l’absence du présent paragraphe, l’un ou l’autre aurait expiré demeurent en vigueur sans modification pendant les quatre années qui suivent cette date.
- 1991, ch. 30, art. 11
- 1993, ch. 13, art. 8
- 1994, ch. 18, art. 7
Exécution
Note marginale :Attributions du Conseil du Trésor
12 (1) Le Conseil du Trésor a les attributions nécessaires pour lui permettre de déterminer si l’employeur de salariés visés par la présente loi s’y conforme.
Note marginale :Renseignements et documents
(2) Dans l’exercice de ces attributions, le Conseil du Trésor peut exiger de l’employeur visé au paragraphe (1) les renseignements et les documents qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Directives du Conseil du Trésor
(3) Le Conseil du Trésor peut donner les instructions qu’il juge indiquées pour remédier à la situation dans les cas où il constate l’inobservation de la présente loi par l’employeur visé au paragraphe (1).
Note marginale :Invalidité de certaines dispositions
13 Indépendamment de sa date d’établissement, est nulle la disposition du régime de rémunération de salariés visés par la présente loi qui a pour effet de porter les taux de salaire au niveau qu’ils auraient atteint en l’absence de celle-ci.
Infractions
Note marginale :Interdiction
14 (1) Pendant la durée du régime de rémunération prorogé en vertu des articles 5 ou 6 ou visé à l’article 11, il est interdit, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi :
a) à tout agent négociateur de déclarer, d’autoriser ou d’ordonner une grève de salariés visés par ce régime ou de tolérer la continuation d’une telle grève ou d’y consentir;
b) à tout dirigeant ou représentant d’un agent négociateur de recommander ou d’obtenir une déclaration, une autorisation ou un ordre de grève de ces salariés ou de tolérer la continuation d’une telle grève ou d’y consentir;
c) à tout salarié visé par ce régime de participer à une grève.
Note marginale :Définition
(2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b), tolérer ou consentir s’entend, en ce qui a trait à la continuation d’une grève :
a) soit du défaut d’aviser les salariés en grève de leur obligation de reprendre immédiatement le travail;
b) soit du défaut de prendre les mesures nécessaires à la reprise immédiate du travail par les salariés;
c) soit de toute conduite pouvant encourager les salariés à ne pas reprendre le travail.
Note marginale :Infraction : agent négociateur
15 L’agent négociateur qui contrevient à l’article 14 commet une infraction punissable par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 100 000 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Infraction : dirigeants et représentants
16 Le dirigeant ou représentant d’un agent négociateur qui contrevient à l’article 14 commet une infraction punissable par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 50 000 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Infraction : salariés
17 Le salarié qui contrevient à l’article 14 commet une infraction punissable par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 1 000 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Assimilation
18 Dans le cadre des procédures d’exécution des articles 14 à 17, l’agent négociateur est réputé être une personne.
Note marginale :Exclusion de la peine d’emprisonnement
19 Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction aux articles 14 à 17.
Note marginale :Recouvrement des amendes
20 (1) L’amende imposée à un agent négociateur ou à un de ses dirigeants ou représentants en vertu des articles 15 ou 16 constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada que celle-ci peut recouvrer, sans qu’il soit par ailleurs porté atteinte aux autres moyens d’exécution à sa disposition, par déduction de tout ou partie de son montant des cotisations syndicales que l’employeur des employés représentés par l’agent négociateur est ou peut être tenu, aux termes de toute convention collective conclue, ou pouvant être conclue, entre lui-même et l’agent négociateur, de déduire du salaire des employés et de remettre à ce dernier.
Note marginale :Versement des déductions au Trésor
(2) Les déductions effectuées conformément au paragraphe (1) sont déposées au crédit du receveur général et font partie du Trésor.
Décrets
Note marginale :Décrets
21 Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du Conseil du Trésor :
a) inscrire à l’annexe I tout ministère, département d’État ou administration fédéraux;
b) inscrire à l’annexe II tout conseil, commission ou autre organisme, ou toute société d’État, au sens de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Idem
22 Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du Conseil du Trésor, mettre fin à l’application de la présente loi à l’égard de salariés ou groupes de salariés visés par celle-ci.
Modifications connexes
23 et 24 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
25 La présente loi entre en vigueur le lendemain du jour de sa sanction mais au plus tôt douze heures après celle-ci.
ANNEXE I(article 3 et alinéa 21a))
- Ministères
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
Department of Citizenship and Immigration
Ministère de la Défense nationale
Department of National Defence
Ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest
Department of Western Economic Diversification
Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Department of Agriculture and Agri-Food
Ministère de la Justice
Department of Justice
Ministère de la Santé
Department of Health
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
Department of Public Safety and Emergency Preparedness
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development
Ministère de l’Environnement
Department of the Environment
Ministère de l’Industrie
Department of Industry
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
Department of Foreign Affairs, Trade and Development
Ministère des Anciens Combattants
Department of Veterans Affairs
Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres
Department for Women and Gender Equality
Ministère des Finances
Department of Finance
Ministère des Pêches et des Océans
Department of Fisheries and Oceans
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord
Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs
Ministère des Ressources naturelles
Department of Natural Resources
Ministère des Services aux Autochtones
Department of Indigenous Services
Ministère des Transports
Department of Transport
Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités
Department of Housing, Infrastructure and Communities
Ministère du Patrimoine canadien
Department of Canadian Heritage
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Department of Public Works and Government Services
Ministère du Revenu national
Department of National Revenue
- Administrations fédérales
Administration du pipe-line du Nord
Northern Pipeline Agency
Administration du rétablissement agricole des Prairies
Prairie Farm Rehabilitation Administration
Agence de promotion économique du Canada atlantique
Atlantic Canada Opportunities Agency
Agence des télécommunications gouvernementales
Government Telecommunications Agency
Agence spatiale canadienne
Canadian Space Agency
Bibliothèque et Archives du Canada
Library and Archives of Canada
Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board
Bureau de la sécurité des transports Canada
Transportation Safety Board of Canada
Bureau de l’enquêteur correctionnel
Office of the Correctional Investigator
Bureau d’information des consommateurs sur la taxe sur les produits et services
Goods and Services Tax Consumer Information Office
Bureau du commissaire à la magistrature fédérale
Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs
Bureau du Conseil privé
Privy Council Office
Bureau du contrôleur général du Canada
Office of the Comptroller General
Bureau du Directeur général des élections
Office of the Chief Electoral Officer
Bureau du Surintendant des institutions financières
Office of the Superintendent of Financial Institutions
Bureau du vérificateur général
Office of the Auditor General
Bureau fédéral d’examen des évaluations environnementales
Federal Environmental Assessment Review Office
Centre canadien de gestion
Canadian Centre for Management Development
Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
Canadian Centre for Occupational Health and Safety
Centre de la sécurité des télécommunications
Communications Security Establishment
Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police External Review Committee
Commissariat aux langues officielles
Office of the Commissioner of Official Languages
Commissariats à l’information et à la protection de la vie privée du Canada
Offices of the Information and Privacy Commissioners of Canada
Commission canadienne des droits de la personne
Canadian Human Rights Commission
Commission canadienne des grains
Canadian Grain Commission
Commission canadienne de sûreté nucléaire
Canadian Nuclear Safety Commission
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
Commission de la fonction publique
Public Service Commission
Commission de la frontière internationale
International Boundary Commission
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada
Immigration and Refugee Board of Canada
Commission de révision des marchés publics
Procurement Review Board
Commission des champs de bataille nationaux
National Battlefields Commission
Commission des libérations conditionnelles du Canada
Parole Board of Canada
Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board
Commission du droit d’auteur
Copyright Board
Commission du droit du Canada
Law Commission of Canada
Commission mixte internationale (Section canadienne)
International Joint Commission (Canadian Section)
Conseil canadien des relations industrielles
Canada Industrial Relations Board
Conseil consultatif canadien de l’environnement
Canadian Environmental Advisory Council
Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme
Canadian Advisory Council on the Status of Women
Conseil consultatif de la machinerie et de l’équipement
Machinery and Equipment Advisory Board
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission
Conseil de recherches en sciences humaines
Social Sciences and Humanities Research Council
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
Natural Sciences and Engineering Research Council
Conseil de recherches médicales du Canada
Medical Research Council of Canada
Conseil des Sciences du Canada
Science Council of Canada
Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés
Patented Medicine Prices Review Board
Conseil économique du Canada
Economic Council of Canada
Conseil national de commercialisation des produits agricoles
National Farm Products Marketing Council
Conseil national de recherches du Canada
National Research Council of Canada
Cour suprême du Canada, Personnel de la
Supreme Court of Canada, Staff of
Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police
Groupe Communication Canada
Canada Communication Group
Office des prix des produits de la pêche
Fisheries Prices Support Board
Office de stabilisation des prix agricoles
Agricultural Stabilization Board
Office national des transports
National Transportation Agency
Office national du film
National Film Board
Opérations des enquêtes statistiques
Statistical Survey Operations
Pétrole et gaz des Indiens Canada
Indian Oil and Gas Canada
Régie canadienne de l’énergie
Canadian Energy Regulator
Résidence de Son Excellence le Gouverneur général (personnel rémunéré sur le traitement ou les allocations du gouverneur général)
Government House (Staff paid by Governor General)
Secrétariat canadien
Canadian Secretariat
Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
National Security and Intelligence Review Agency Secretariat
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes
Canadian Intergovernmental Conference Secretariat
Secrétariat des relations fédérales-provinciales
Federal-Provincial Relations Office
Secrétariat du Conseil du Trésor
Treasury Board Secretariat
Secrétariat du gouverneur général
Office of the Governor General’s Secretary
Service administratif des tribunaux judiciaires
Courts Administration Service
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Administrative Tribunals Support Service of Canada
Service canadien du renseignement de sécurité
Canadian Security Intelligence Service
Service correctionnel du Canada
Correctional Service of Canada
Statistique Canada
Statistics Canada
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Tribunal canadien du commerce extérieur
Canadian International Trade Tribunal
Tribunal d’appel des transports du Canada
Transportation Appeal Tribunal of Canada
Tribunal de la concurrence
Competition Tribunal
Tribunal de la sécurité sociale
Social Security Tribunal
Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
Veterans Review and Appeal Board
- 1991, ch. 30, ann. I
- DORS/93-307
- 1994, ch. 31, art. 21, ch. 38, art. 23 et 24, ch. 41, art. 31 et 32
- 1995, ch. 1, art. 57 à 59, ch. 5, art. 22 et 23, ch. 11, art. 33 et 34, ch. 18, art. 91 et 92, ch. 29, art. 32
- 1996, ch. 8, art. 29 et 30, ch. 9, art. 29, ch. 11, art. 81 à 83, ch. 16, art. 49 et 50
- DORS/96-541
- 1997, ch. 9, art. 114 et 115
- 1998, ch. 9, art. 46 et 47, ch. 26, art. 79 et 80
- 1999, ch. 31, art. 179
- 2000, ch. 34, art. 93(F)
- 2001, ch. 29, art. 60 et 61
- 2002, ch. 8, art. 162 et 163
- 2004, ch. 11, art. 43 et 44
- 2005, ch. 10, art. 32 et 33, ch. 34, art. 75 et 76
- ch. 35, art. 64
- 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 279, 280, 592 et 693, ch. 31, art. 295
- 2013, ch. 18, art. 57 et 58, ch. 33, art. 188 à 190, ch. 40, art. 232, 233, 464 et 465
- 2014, ch. 20, art. 459
- 2015, ch. 3, art. 149
- 2017, ch. 9, art. 57
- 2018, ch. 27, art. 673 et 674
- 2019, ch. 13, art. 44
- 2019, ch. 13, art. 45
- 2019, ch. 13, art. 86
- 2019, ch. 13, art. 87
- 2019, ch. 28, art. 160
- 2019, ch. 28, art. 161
- 2019, ch. 29, art. 364
- 2019, ch. 29, art. 365
- 2024, ch. 15, art. 337
ANNEXE II(article 3 et alinéa 21b))
- Conseils, commissions, sociétés et autres organismes
Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels
Canadian Cultural Property Export Review Board
Commission canadienne du lait
Canadian Dairy Commission
Commission de la capitale nationale
National Capital Commission
Conseil des Arts du Canada
Canada Council for the Arts
Construction de défense (1951) Limitée
Defence Construction (1951) Ltd.
Musée canadien de la nature
Canadian Museum of Nature
Musée canadien de l’histoire
Canadian Museum of History
Musée canadien de l’immigration du Quai 21
Canadian Museum of Immigration at Pier 21
Musée canadien des droits de la personne
Canadian Museum for Human Rights
Musée des Beaux-arts du Canada
National Gallery of Canada
Musée national des sciences et de la technologie
National Museum of Science and Technology
Office canadien des provendes
Canadian Livestock Feed Board
Société de construction des musées du Canada Inc.
Canada Museums Construction Corporation Inc.
Société immobilière du Canada (Le Vieux-Port de Montréal) Limitée
Old Port of Montreal Corporation Inc.
- 1991, ch. 30, ann. II
- 2001, ch. 34, art. 16
- 2008, ch. 9, art. 12
- 2010, ch. 7, art. 11
- 2013, ch. 38, art. 21 et 22
- 2014, ch. 20, art. 191
DISPOSITIONS CONNEXES
- Date de modification :