Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’emploi dans la fonction publique (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur l’emploi dans la fonction publique [252 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur l’emploi dans la fonction publique [534 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures
PARTIE 2Nominations (suite)
Emploi occasionnel (suite)
Note marginale :Exception — bureau du directeur général des élections
50.1 Malgré le paragraphe 50(2), l’employé occasionnel peut être nommé au bureau du directeur général des élections — y compris les secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie de ce bureau dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste — en vue d’une élection tenue en vertu de cette loi, ou d’un référendum tenu en vertu de la Loi référendaire, pour une période ne dépassant pas 165 jours ouvrables par année civile.
- 2007, ch. 21, art. 40
- 2018, ch. 31, art. 379
Note marginale :Exception
50.2 (1) Malgré le paragraphe 50(2), dans les circonstances prévues par les règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)j), une personne peut être nommée à titre d’employé occasionnel de la Gendarmerie royale du Canada pour une période dépassant quatre-vingt-dix jours ouvrables par année civile.
Note marginale :Révision
(2) La Commission peut effectuer annuellement une révision de l’exercice de l’autorité de nommer des employés occasionnels de la Gendarmerie royale du Canada pour une période dépassant quatre-vingt-dix jours ouvrables au cours de l’année civile précédente.
- 2013, ch. 18, art. 60
PARTIE 3Mutations
Note marginale :Droit d’effectuer des mutations
51 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, l’administrateur général peut muter des fonctionnaires à l’administration relevant de sa compétence ou au sein de cette administration.
Note marginale :Mutations en provenance d’organismes distincts
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, l’administrateur général peut muter à l’administration relevant de sa compétence des employés d’un organisme distinct dans lequel les nominations ne relèvent pas exclusivement de la Commission, si celle-ci, après avoir étudié, sur demande de l’organisme distinct, le régime de dotation de celui-ci, a approuvé les mutations en provenance de l’organisme.
Note marginale :Mouvements de personnel
(3) La mutation peut s’effectuer à l’intérieur d’un groupe professionnel ou, sauf exclusion par les règlements pris en vertu de l’alinéa 26(1)a), entre groupes professionnels.
Note marginale :Modalités
(4) Dans le cas d’une administration figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, la mutation se fait selon les modalités fixées par le Conseil du Trésor et conformément à ses règlements.
Note marginale :Maintien de la situation du fonctionnaire
(5) Aucune mutation ne peut :
a) constituer une promotion — au sens des règlements du Conseil du Trésor dans le cas d’une administration figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques ou au sens donné au terme par l’organisme distinct en cause dans le cas d’un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission;
b) changer la durée des fonctions d’une personne de déterminée à indéterminée.
Note marginale :Consentement du fonctionnaire
(6) La mutation ne peut s’effectuer sans le consentement de la personne en cause, sauf dans les cas suivants :
a) le consentement à la mutation fait partie des conditions d’emploi de son poste actuel;
b) l’administrateur général dont elle relève conclut après enquête qu’elle a harcelé une autre personne dans l’exercice de ses fonctions et la mutation se fait au sein de la même administration.
Note marginale :Emploi précédent
52 Dès sa mutation, une personne cesse d’être titulaire du poste auquel elle avait été nommée ou mutée avant la mutation.
Note marginale :Précision
53 (1) Les mutations ne constituent pas des nominations pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Non-application des droits de priorité
(2) L’administrateur général peut procéder à des mutations sans égard aux droits de nomination prévus à l’article 39.1, aux paragraphes 41(1) et (4) ou aux règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
- 2003, ch. 22, art. 12 « 53 »
- 2006, ch. 9, art. 104
- 2015, ch. 5, art. 9
PARTIE 4Emploi
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
54 Toute personne recrutée, par nomination ou mutation, hors de la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission prête et souscrit le serment suivant ou l’affirmation solennelle suivante :
Moi, , je jure (ou j’affirme solennellement) que je remplirai fidèlement et honnêtement les fonctions que me confère mon emploi dans la fonction publique du Canada et que, sauf autorisation expresse, je ne révélerai rien de ce qui sera parvenu à ma connaissance en conséquence de cet emploi. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu (ou le nom d’une divinité) me soit en aide.
Note marginale :Prise d’effet de la nomination ou mutation
55 Toute nomination ou mutation d’une personne ne provenant pas de la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission prend effet à la date dont sont convenus par écrit l’administrateur général et la personne ou, si elle est postérieure, à la date où la personne prête et souscrit le serment ou l’affirmation solennelle figurant à l’article 54.
Note marginale :Prise d’effet de la nomination
56 (1) Toute nomination d’une personne appartenant à la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission prend effet à la date dont sont convenus par écrit l’administrateur général et la personne, indépendamment de la date de l’entente.
Note marginale :Prise d’effet de la mutation
(2) Toute mutation d’une personne appartenant à la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission prend effet :
a) à la date dont sont convenus par écrit l’administrateur général et la personne, indépendamment de la date de l’entente;
b) dans le cas où le consentement de la personne à la mutation n’est pas requis, à la date fixée par l’administrateur général.
Note marginale :Durée des fonctions
57 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi ainsi que des règlements pris sous leur régime, la durée des fonctions d’un fonctionnaire est indéterminée, sauf si l’administrateur général a prévu une durée déterminée.
Note marginale :Nomination ou mutation pour une durée déterminée
58 (1) Sous réserve de l’article 59, le fonctionnaire nommé ou muté pour une durée déterminée perd sa qualité de fonctionnaire à l’expiration de la période fixée ou de toute période de prolongation fixée en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Prolongation
(2) L’administrateur général peut prolonger la durée déterminée; cette prolongation ne constitue pas une nomination ni une mutation et ne donne à personne le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.
Note marginale :Nominations intérimaires
(3) Le présent article ne s’applique pas aux nominations intérimaires.
Note marginale :Conversion
59 (1) La durée des fonctions du fonctionnaire qui est employé pour une durée déterminée par voie de nomination ou de mutation devient indéterminée dans son poste d’attache lorsqu’il a occupé un emploi dans les circonstances déterminées par l’employeur pendant une période cumulative fixée par celui-ci, sauf si le fonctionnaire demande à l’administrateur général que la durée continue d’être déterminée.
Note marginale :Précision
(2) La conversion visée au paragraphe (1) ne constitue pas une nomination ni une mutation pour l’application de la présente loi et ne donne à personne le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.
Note marginale :Traitement lors de la nomination
60 Le taux de rémunération lors de la nomination est établi par l’employeur à un échelon quelconque du barème pour le poste ou pour des postes de niveau et de nature comparables.
Note marginale :Durée de la période de stage
61 (1) La personne nommée par nomination externe est considérée comme stagiaire pendant la période :
a) fixée, pour la catégorie de fonctionnaires dont elle fait partie, par règlement du Conseil du Trésor dans le cas d’une administration figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) fixée, pour la catégorie de fonctionnaires dont elle fait partie, par l’organisme distinct en cause dans le cas d’un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission.
Note marginale :Précision
(2) Une nouvelle nomination ou une mutation n’interrompt pas la période de stage.
Note marginale :Renvoi
62 (1) À tout moment au cours de la période de stage, l’administrateur général peut aviser le fonctionnaire de son intention de mettre fin à son emploi au terme du délai de préavis :
a) fixé, pour la catégorie de fonctionnaires dont il fait partie, par règlement du Conseil du Trésor dans le cas d’une administration figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) fixé, pour la catégorie de fonctionnaires dont il fait partie, par l’organisme distinct en cause dans le cas d’un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission.
Le fonctionnaire perd sa qualité de fonctionnaire au terme de ce délai.
Note marginale :Indemnité tenant lieu de préavis
(2) Au lieu de donner l’avis prévu au paragraphe (1), l’administrateur général peut aviser le fonctionnaire de la cessation de son emploi et du fait qu’une indemnité équivalant au salaire auquel il aurait eu droit au cours de la période de préavis lui sera versée. Le fonctionnaire perd sa qualité de fonctionnaire à la date fixée par l’administrateur général.
Note marginale :Démission
63 Le fonctionnaire qui a l’intention de démissionner de la fonction publique en donne avis, par écrit, à l’administrateur général; il perd sa qualité de fonctionnaire à la date précisée par écrit par l’administrateur général au moment de l’acceptation indépendamment de la date de celle-ci.
Note marginale :Mise en disponibilité
64 (1) L’administrateur général peut, conformément aux règlements de la Commission, mettre en disponibilité le fonctionnaire dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur des secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques; le cas échéant, il en informe le fonctionnaire.
Note marginale :Choix des fonctionnaires
(2) Dans les cas où il décide dans le cadre du paragraphe (1) que seulement certains des fonctionnaires d’une partie de l’administration seront mis en disponibilité, la façon de choisir les fonctionnaires qui seront mis en disponibilité est déterminée par les règlements de la Commission.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le fonctionnaire est licencié dans les circonstances prévues à l’alinéa 12(1)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Effet de la mise en disponibilité
(4) Le fonctionnaire mis en disponibilité perd sa qualité de fonctionnaire.
Note marginale :Plainte à la Commission des relations de travail et de l’emploi — mise en disponibilité
65 (1) Dans les cas où seulement certains des fonctionnaires d’une partie de l’administration sont informés par l’administrateur général qu’ils seront mis en disponibilité, l’un ou l’autre de ces fonctionnaires peut présenter à la Commission des relations de travail et de l’emploi , dans le délai et selon les modalités fixés par règlement de celle-ci, une plainte selon laquelle la décision de le mettre en disponibilité constitue un abus de pouvoir.
Note marginale :Précision
(2) Le paragraphe (1) ne permet pas de se plaindre de la décision de procéder par mise en disponibilité, de la détermination de la partie de l’administration au sein de laquelle se fait la mise en disponibilité ni du nombre de fonctionnaires qui sont mis en disponibilité.
Note marginale :Droit de se faire entendre
(3) Le plaignant, les autres fonctionnaires de la partie de l’administration en cause, l’administrateur général et la Commission, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par la Commission des relations de travail et de l’emploi .
Note marginale :Annulation de la mise en disponibilité
(4) Si elle juge la plainte fondée, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut annuler la décision de mettre le plaignant en disponibilité et ordonner à l’administrateur général de prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées; elle ne peut toutefois ordonner la mise en disponibilité d’un fonctionnaire.
Note marginale :Avis à la Commission canadienne des droits de la personne
(5) Le plaignant qui soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements de la Commission des relations de travail et de l’emploi .
Note marginale :Commission canadienne des droits de la personne
(6) Dans les cas où elle est avisée dans le cadre du paragraphe (5), la Commission canadienne des droits de la personne peut présenter ses observations à la Commission des relations de travail et de l’emploi relativement à la question soulevée.
Note marginale :Application de la Loi canadienne sur les droits de la personne
(7) Lorsqu’elle décide si la plainte est fondée, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de celle-ci sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.
Note marginale :Précision
(8) Les ordonnances prévues à l’alinéa 53(2)e) et au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne peuvent faire partie des mesures correctives.
Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité
(9) Le plaignant qui soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité en donne avis au commissaire à l’accessibilité, au sens de l’article 2 de cette loi, selon le cas, conformément aux règlements de la Commission des relations de travail et de l’emploi.
Note marginale :Commissaire à l’accessibilité
(10) Dans les cas où il est avisé dans le cadre du paragraphe (9), le commissaire à l’accessibilité peut présenter ses observations à la Commission des relations de travail et de l’emploi relativement à la question soulevée.
Note marginale :Application de la Loi canadienne sur l’accessibilité
(11) Lorsqu’elle décide si la plainte est fondée, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut interpréter et appliquer la Loi canadienne sur l’accessibilité.
Note marginale :Précision
(12) Les ordonnances prévues à l’article 102 de la Loi canadienne sur l’accessibilité peuvent faire partie des mesures correctives.
- 2003, ch. 22, art. 12 « 65 »
- 2013, ch. 40, art. 414
- 2019, ch. 10, art. 194
PARTIE 5Enquêtes et plaintes relatives aux nominations
Enquêtes de la Commission sur les nominations
Note marginale :Nominations externes
66 La Commission peut mener une enquête sur tout processus de nomination externe; si elle est convaincue que la nomination ou la proposition de nomination n’a pas été fondée sur le mérite ou qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne nommée ou dont la nomination est proposée, la Commission peut :
a) révoquer la nomination ou ne pas faire la nomination, selon le cas;
b) prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées.
- Date de modification :