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Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures

PARTIE 8Dispositions générales

Application de la présente loi

Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, malgré toute autre loi, appliquer tout ou partie des dispositions de la présente loi à toute administration — ou partie de celle-ci — à l’égard de laquelle ces dispositions ne sont pas normalement applicables.

  • Note marginale :Primauté

    (2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur les autres dispositions législatives et réglementaires régissant les questions dont il traite.

Note marginale :Application

 Les règlements pris par la Commission, le Conseil du Trésor ou le gouverneur en conseil en vertu de la présente loi peuvent soit recevoir une application générale, soit ne viser qu’une personne, un groupe professionnel, une administration ou une partie d’une administration, une procédure ou un poste, ou une catégorie de ceux-ci.

Chef de la fonction publique

Note marginale :Nomination par le gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut nommer le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet et fixer son traitement.

Note marginale :Greffier du Conseil privé

 Le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet est le chef de la fonction publique.

Note marginale :Rapport du chef de la fonction publique

 Au cours de chaque exercice, le chef de la fonction publique présente au premier ministre un rapport sur l’état de la fonction publique. Le premier ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Sous-ministres et autres hauts fonctionnaires

Note marginale :Nomination par le gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer les titulaires des postes ci-après et fixer leur traitement :

    • a) sous-ministre, sous-ministre délégué ou poste de niveau équivalent;

    • b) administrateur général, administrateur général délégué ou poste de niveau équivalent;

    • c) conseiller spécial d’un ministre.

  • Note marginale :Activités politiques

    (2) Il est entendu que les dispositions de la partie 7 applicables aux administrateurs généraux s’appliquent aux personnes nommées à ce titre ou à titre de sous-ministre en vertu du paragraphe (1) et que les dispositions de cette partie applicables aux fonctionnaires s’appliquent aux autres personnes nommées en vertu de ce paragraphe.

  • 2006, ch. 9, art. 106

Personnel des cabinets de ministres

Note marginale :Personnel des cabinets de ministres

  •  (1) Les ministres et les titulaires des charges de chef de l’Opposition à la Chambre des communes ou de leader de l’Opposition au Sénat peuvent nommer le personnel de leur cabinet, notamment leur directeur de cabinet.

  • Note marginale :Cessation d’emploi

    (2) Les personnes employées dans un tel cabinet cessent de l’être trente jours après que le ministre ou le titulaire de la charge cesse d’occuper sa charge.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, étendre l’application de tout ou partie de la présente loi à tout poste occupé par les personnes nommées par un ministre en vertu du paragraphe 128(1).

Hauts responsables

Note marginale :Nomination par le gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut nommer les personnes suivantes et fixer leur traitement :

  • a) le secrétaire du Cabinet pour les relations fédéro-provinciales;

  • b) le greffier du Sénat;

  • c) le greffier de la Chambre des communes;

  • d) le secrétaire du gouverneur général.

Personnel diplomatique

Note marginale :Nomination du personnel diplomatique

 La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le droit ou le pouvoir de Sa Majesté de nommer des représentants du Canada à l’étranger, notamment des ambassadeurs, des ministres, des hauts-commissaires et des consuls généraux.

Transferts en bloc

Note marginale :Transfert de fonctionnaires

  •  (1) Les décrets pris en application de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique ne changent rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur de ces décrets, occupaient un poste dans l’administration publique centrale dont la responsabilité a été transférée d’un ministère ou secteur de l’administration publique centrale à un autre ou dans l’un ou l’autre des ministères qui ont été regroupés, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils occupent le poste dans le ministère ou secteur auquel la responsabilité a été transférée ou dans le ministère qui résulte du regroupement, selon le cas.

  • Note marginale :Transfert par décret

    (2) En cas de prise d’un décret en application de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique, le gouverneur en conseil, s’il estime que la mesure sert les intérêts de l’administration publique centrale, peut, par décret pris sur recommandation du Conseil du Trésor, prévoir que des fonctionnaires ou catégories de fonctionnaires qui, à son avis, exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles des fonctionnaires visés au paragraphe (1) ou des attributions auxiliaires, occuperont, à compter de l’entrée en vigueur de ce dernier décret, leur poste dans le même ministère ou secteur de l’administration publique centrale que les fonctionnaires visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Sens d’administration publique centrale

    (3) Dans le présent article, l’administration publique centrale se compose des ministères au sens du paragraphe 2(1), et des secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Infraction

Note marginale :Fraude

 Quiconque commet une fraude dans le cadre d’une procédure de nomination est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Serments

Note marginale :Prestation de serment

 La Commission et l’administrateur général peuvent faire prêter serment et recevoir des affidavits, des déclarations et des affirmations solennelles dans les domaines relevant de la compétence qui leur est conférée respectivement par la présente loi.

Accès aux installations et renseignements

Note marginale :Accès à donner à la Commission

 Les administrateurs généraux et les fonctionnaires doivent permettre à la Commission l’accès à leurs bureaux respectifs et lui fournir les services, l’aide et les renseignements qu’elle peut exiger en vue de l’exécution de sa mission.

Examen quinquennal

Note marginale :Examen

 Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.

 

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