Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. (1985), ch. P-36)
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PARTIE IPension de retraite (suite)
Paiements au titre de l’invalidité
Note marginale :Paiements au titre de l’invalidité
28 S’il est certifié, en conformité avec les règlements, qu’un contributeur qui :
a) d’une part, est âgé de moins de soixante ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1), ou de moins de soixante-cinq ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1);
b) d’autre part, reçoit une pension payable aux termes de la présente partie à l’égard d’une invalidité dont il a été antérieurement frappé,
a recouvré sa santé ou est en état de remplir les fonctions de son ancien poste dans la fonction publique ou de toute autre charge dans la fonction publique qui soit appropriée à ses aptitudes, il cesse d’avoir droit à cette pension et acquiert dès lors le droit à une pension différée.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 28
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
- 2012, ch. 31, art. 494
Personnes employées de nouveau
Note marginale :Personnes employées de nouveau
29 Lorsqu’une personne qui a droit, en vertu de l’un des paragraphes 12(1), 12.1(2), 13(1) ou 13.001(1) ou des règlements pris en application de l’article 24.2, à une pension ou à une allocation annuelle est de nouveau employée dans la fonction publique et devient un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu’elle peut avoir à cette pension ou allocation annuelle cesse immédiatement, mais la période de service sur laquelle cette prestation reposait — à l’exception de toute pareille période mentionnée aux divisions 6(1)a)(iii)(C) ou (E) — peut être comptée par cette personne comme service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1), sauf que, si cette personne, dès qu’elle cesse d’être ainsi employée de nouveau, exerce son option en vertu de la présente partie en faveur d’un remboursement de contributions, ou n’a pas droit, d’après la présente partie, à une prestation autre qu’un remboursement de contributions, le montant ainsi remboursé ne peut comprendre aucun montant payé au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique à son crédit en tout temps avant le moment où elle est devenue ainsi employée de nouveau, mais tout droit ou titre que, sans le présent article, cette personne aurait eu à la pension ou à l’allocation annuelle, en cessant d’être ainsi employée de nouveau, lui est dès lors rendu.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 29
- 1992, ch. 46, art. 15
- 1999, ch. 34, art. 79
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
- 2012, ch. 31, art. 495
Note marginale :Omission de demander un nouvel emploi
30 Quand, dans une loi fédérale, il est prévu qu’un contributeur quittant la fonction publique pour un emploi à l’extérieur de la fonction publique demeure contributeur selon la présente partie pendant cet emploi et est admissible, dans le cas où il est retiré de cet emploi, à un nouvel emploi dans la fonction publique, si le contributeur, ayant été retiré de cet emploi mais n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans et n’étant pas invalide, omet de demander un nouvel emploi dans la fonction publique ou refuse d’y accepter un poste qui, de l’avis du ministre, convient à ses aptitudes, il est réputé avoir cessé d’être employé dans la fonction publique, avant d’avoir atteint l’âge de soixante ans, pour une raison autre que l’invalidité.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 30
- 1999, ch. 34, art. 80
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
Examens médicaux
Note marginale :Conditions des examens médicaux
31 (1) Sous réserve du paragraphe (3) mais nonobstant les autres dispositions de la présente partie, tout choix fait par une personne qui devient contributeur selon la présente partie :
a) n’ayant pas été contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite immédiatement avant le 1er janvier 1954;
b) n’ayant pas été employée dans la fonction publique, ou dans la fonction publique et en tant que membre de la force régulière ou de la Gendarmerie, sans interruption sensible pendant une période de cinq années immédiatement avant de faire le choix,
est nul dans la mesure où il est un choix de payer pour une période quelconque de service antérieure au moment où elle est devenue contributeur — sauf une telle période précédant immédiatement le moment où elle est devenue contributeur et pendant laquelle elle était employée dans la fonction publique —, à moins que la personne qui a fait le choix n’ait subi l’examen médical prévu par les règlements.
Note marginale :Examen médical subi sans succès
(2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’un contributeur visé au paragraphe (1) a subi l’examen médical prévu par les règlements, mais sans succès, ni lui ni son survivant ou ses enfants n’acquièrent, à l’égard de quelque service du contributeur auquel se rapporte le choix mentionné au paragraphe (1), un droit à quelque prestation prévue par la présente partie, autre qu’un remboursement de contributions, à moins que le contributeur ne demeure employé dans la fonction publique pendant une période additionnelle d’au moins cinq années à compter de cet examen, ou ne subisse avec succès un nouvel examen médical, ainsi que le prescrivent les règlements.
Note marginale :Choix interdits
(3) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, tout choix, dans la mesure où il est un choix :
a) soit de payer à l’égard d’une période de service mentionnée aux divisions 6(1)b)(iii)(K) ou (L);
b) soit en vertu de l’alinéa 20(1)b), dans le cas où la personne exerce un choix plus d’un an après le début de son emploi dans le service opérationnel;
c) soit en vertu du paragraphe 39(6),
est nul, à moins que la personne qui a exercé le choix n’ait passé l’examen médical prévu par les règlements, dans le délai fixé par les règlements, qui précède ou suit immédiatement la date du choix.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 31
- 1992, ch. 46, art. 16
- 1999, ch. 34, art. 81
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
Changement de destinataire en certains cas
Note marginale :Distraction de versements pour exécution d’une ordonnance de soutien financier
32 (1) Lorsqu’un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant à un prestataire de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci sous le régime de la présente partie ou de la partie III peuvent être distraites pour versement à la personne désignée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.
Note marginale :Incapacité du prestataire d’administrer ses affaires
(2) Lorsque, pour une raison quelconque, un prestataire se trouve dans l’impossibilité d’administrer ses propres affaires, ou lorsqu’il est dans un état d’incapacité de le faire et que personne n’est autorisé par la loi à lui servir de curateur, le receveur général peut verser, à toute personne désignée par le ministre pour recevoir des paiements au nom du prestataire, les sommes payables à ce dernier en vertu de la présente partie ou de la partie III.
Note marginale :Paiement réputé fait au prestataire
(3) Pour l’application de la présente partie et de la partie III, tout paiement effectué par le receveur général en conformité avec les paragraphes (1) ou (2) est réputé un paiement au prestataire à l’égard de qui il est fait.
(4) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 276]
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 32
- 1992, ch. 46, art. 17
- 1999, ch. 34, art. 82
- 2000, ch. 12, art. 276
Présomption de décès
Note marginale :Présomption de décès
33 (1) Lorsque, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, un contributeur ou un prestataire a disparu dans des circonstances qui, de l’avis du ministre, font présumer hors de tout doute raisonnable qu’il est décédé, le ministre peut arrêter la date à laquelle, pour l’application de la présente loi, le décès de cette personne est présumé avoir eu lieu; dès lors, elle est, pour l’application de la présente loi, réputée être décédée à cette date.
Note marginale :Modification de la date
(2) Dans les cas où, après avoir arrêté la date du décès présumé d’une personne conformément au paragraphe (1), il reçoit des renseignements ou des éléments de preuve nouveaux indiquant une date de décès différente, le ministre peut arrêter une autre date en ce qui concerne le décès; la personne en question est dès lors considérée, pour l’application de la présente loi, comme décédée à cette autre date.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 33
- 1992, ch. 46, art. 17
Cas particuliers
34 [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 83]
Employés transférés de Terre-Neuve ayant droit à pension
Note marginale :Définitions
35 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- employé transféré de Terre-Neuve ayant droit à pension
employé transféré de Terre-Neuve ayant droit à pension Personne qui était, selon le cas :
a) un fonctionnaire établi (established civil servant), selon la définition qu’en donne la loi de Terre-Neuve;
b) un employé du Newfoundland Fisheries Board;
c) un fonctionnaire auquel s’appliquait l’article 41 de la loi de Terre-Neuve,
dans un service du gouvernement de Terre-Neuve dont le Canada s’est chargé conformément aux Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada, et qui est devenue un employé du gouvernement du Canada par suite d’une offre d’emploi selon les Conditions de l’union. (transferred pensionable Newfoundland employee)
- loi de Terre-Neuve
loi de Terre-Neuve Les lois de Terre-Neuve sur le service civil (1947 à 1949). (Newfoundland Act)
- temps passé au service de Terre-Neuve
temps passé au service de Terre-Neuve Service ouvrant droit à pension, tel que le définit la loi de Terre-Neuve. (Newfoundland service)
Note marginale :Le temps passé au service de Terre-Neuve peut être compté
(2) Un contributeur qui, employé transféré de Terre-Neuve ayant droit à pension, n’a pas choisi, d’après la Loi sur la pension de retraite et ses règlements d’application, d’omettre de compter le temps qu’il a passé au service de Terre-Neuve comme du temps passé dans le service civil, peut être admis à compter ce temps passé au service de Terre-Neuve comme du service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1).
Note marginale :Traitement annuel moyen
(3) Pour l’application du sous-alinéa 11(1)a)(ii), le traitement annuel moyen d’un contributeur auquel s’applique le paragraphe (2) est le traitement annuel moyen qu’il a touché durant la plus courte des périodes suivantes :
a) l’une ou l’autre période indiquée au sous-alinéa 11(1)a)(ii);
b) la période de son service canadien et les trois dernières années qu’il a passées au service de Terre-Neuve.
Note marginale :Ajustement des prestations dans certains cas
(4) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’un contributeur auquel s’applique le paragraphe (2) cesse d’être employé dans la fonction publique avant d’avoir atteint l’âge de soixante ans, le montant de toute prestation payable au contributeur en vertu de la présente partie, autre qu’un remboursement de contributions, doit être ajusté en conformité avec les règlements.
Note marginale :Décision de ne pas compter le temps passé au service de Terre-Neuve
(5) Si un contributeur qui, employé transféré de Terre-Neuve ayant droit à pension, a choisi, selon la Loi sur la pension de retraite et ses règlements d’application, de ne pas compter le temps qu’il a passé au service de Terre-Neuve comme du temps passé dans le service civil, cesse d’être employé dans la fonction publique, le gouverneur en conseil peut lui accorder, à l’égard du temps qu’il a passé au service de Terre-Neuve, une pension ou gratification semblable à celle qui aurait pu lui être accordée à l’égard de ce service, en vertu de la loi de Terre-Neuve, lors de sa retraite selon cette loi dans des circonstances semblables à celles où il a cessé d’être à l’emploi de la fonction publique, le gouverneur en conseil pouvant suspendre le paiement de cette pension ou gratification, ou y mettre fin, dans des circonstances semblables à celles où le paiement aurait pu être suspendu ou prendre fin si la pension ou gratification avait été accordée sous le régime de la loi de Terre-Neuve.
Note marginale :Réserve
(6) Nonobstant le paragraphe (5), aucune pension ou gratification ne peut être accordée selon le paragraphe (5) dans les circonstances énoncées à l’article 26 de la loi de Terre-Neuve.
Note marginale :Idem
(7) Le paragraphe 10(4) ne s’applique pas au cas d’un employé transféré de Terre-Neuve ayant droit à pension.
Note marginale :Application de la partie I de la Loi sur la pension de retraite
(8) Pour l’application de la présente partie et de la Loi sur la pension de retraite, la partie I de la Loi sur la pension de retraite est réputée s’être appliquée à chaque employé transféré de Terre-Neuve ayant droit à pension, à compter du jour où il est devenu un employé du gouvernement du Canada aux termes d’une offre d’emploi faite suivant les Conditions de l’union.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 35
- 1992, ch. 46, art. 18
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
Représentants diplomatiques et consulaires
Note marginale :Représentants diplomatiques et consulaires
36 Une personne qui, représentant diplomatique ou consulaire de Sa Majesté du chef du Canada, était contributeur selon la présente partie immédiatement avant sa nomination, est, pour l’application de la présente partie, réputée employée dans la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 36
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
Organismes de la fonction publique
Note marginale :Définitions
37 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- autre organisme
autre organisme Toute personne morale qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, autre qu’une personne morale mentionnée à la partie I de l’annexe I. (other corporation)
- employé
employé Est assimilé à un employé un dirigeant ou membre d’une personne morale. (employee)
- organisme de la fonction publique
organisme de la fonction publique Tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale mentionné à la partie I de l’annexe I. (Public Service corporation)
Note marginale :Contributions à l’égard des employés d’un organisme
(2) Lorsqu’une personne est ou a été un employé d’un organisme de la fonction publique et contributeur selon la présente partie, ou lorsqu’elle est un employé de tout autre organisme et contributeur selon la présente partie en raison d’une disposition de quelque loi fédérale déclarant qu’elle demeure contributeur durant son emploi auprès de cet organisme, l’organisme de la fonction publique ou l’autre organisme, suivant le cas, doit, à la demande du ministre, verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, selon les modalités de temps et autres fixées par celui-ci, en ce qui concerne les contributions de cette personne, au cours de son emploi auprès de l’organisme, à ce compte ou à cette caisse, et en ce qui touche le service non accompagné d’option et celui accompagné d’option au sens du paragraphe 6(1), le montant que le ministre détermine en conformité avec les règlements.
Note marginale :Contributions — service courant
(3) Si, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, l’organisme n’a pas versé, à l’égard de l’employé visé au paragraphe (2), la contribution relative à son service courant ou au choix exercé par celui-ci avant cette date, la contribution — dont le ministre détermine le montant — est versée au compte de pension de retraite selon les modalités de temps et autres fixées par ce dernier.
Note marginale :Intérêts
(4) Le ministre peut exiger le versement d’intérêts — selon les modalités de temps et autres qu’il fixe — au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique en ce qui touche tout montant visé aux paragraphes (2) ou (3) qui n’est pas payé dans le délai imparti.
Note marginale :Renseignements
(5) L’organisme fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres fixées par ce dernier, les renseignements relatifs à l’emploi d’un employé ou d’un ancien employé visé au paragraphe (2), à son service ouvrant droit à pension, à son traitement et à ses contributions au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, notamment les rapports et évaluations concernant l’application fidèle de la présente loi, ou tous autres renseignements pertinents que le ministre peut exiger.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 37
- 1999, ch. 34, art. 84
Personnes morales déclarées faire partie ou avoir fait partie de la fonction publique, à des fins restreintes seulement
Note marginale :Service auprès d’une personne morale comprise dans la partie IV de l’ann. I
38 (1) Le service d’une personne auprès d’une personne morale comprise dans la partie IV de l’annexe I est un service dans la fonction publique dans le seul cas où cette partie ne l’empêche pas de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique à l’égard de ce service ou de choisir de payer pour ce service autrement qu’à titre de service dans un emploi ouvrant droit à pension immédiatement avant de devenir employée dans la fonction publique.
Note marginale :Contributions au compte de pension de retraite et à la Caisse de retraite de la fonction publique
(2) Nulle personne ne peut, pendant qu’elle est employée d’une personne morale comprise dans la partie IV de l’annexe I, contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique en vertu de l’article 5, à moins d’être une personne qui, en raison d’une disposition d’une autre loi fédérale, demeure contributeur pendant son emploi auprès de cette personne morale.
Note marginale :Personne employée dans la fonction publique après le 31 décembre 1953
(3) Nulle personne qui est devenue employée dans la fonction publique après le 31 décembre 1953 ne peut choisir de payer à l’égard de son service auprès d’une personne morale comprise dans la partie IV de l’annexe I autrement qu’à titre de service dans un emploi ouvrant droit à pension immédiatement avant de devenir employée dans la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 38
- 1999, ch. 34, art. 85
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
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