Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. (1985), ch. P-36)
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PARTIE IPension de retraite (suite)
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Service qui peut être compté
39 (1) Quiconque devient contributeur selon la présente partie, ayant été membre de la force régulière mais n’étant pas devenu admissible à une annuité, allocation annuelle ou pension aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou ayant été membre de la Gendarmerie mais n’étant pas devenu admissible à une annuité ou allocation annuelle aux termes de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, peut compter comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente partie, toute période de service que, d’après la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, il avait droit de compter aux fins de pension, s’il choisit, dans le délai d’un an à compter du moment où il devient contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service.
Note marginale :Montant à payer
(2) Lorsqu’une personne choisit, aux termes du paragraphe (1), de payer pour toute période de service le montant qu’elle est tenue de payer par la présente partie pour ce service est :
a) dans le cas d’un service pour lequel elle était astreinte à payer par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, tout excédent :
(i) du montant total dont cette loi exigeait le paiement, par elle, pour ce service
sur
(ii) le montant total qu’elle a effectivement payé pour ce service, moins tout montant qui lui a été versé sous le régime de cette loi en tout temps avant d’avoir fait son choix,
avec un intérêt simple de quatre pour cent l’an sur tout montant qui lui a été payé aux termes de cette loi en tout temps avant de faire son choix, depuis le moment où le paiement a été effectué jusqu’au premier jour du mois où le choix a été fait;
b) dans le cas d’un service pour lequel elle n’était pas astreinte à payer en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, un montant égal à celui qu’elle aurait été tenue de payer si, pendant cette période de service, elle avait été tenue de contribuer :
(i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er janvier, 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
en ce qui concerne un traitement à un taux égal à celui du traitement qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois où elle est devenue contributeur aux termes de la présente partie, avec les intérêts, selon la définition contenue au paragraphe 7(2);
c) malgré l’alinéa a), dans le cas d’un service pour lequel, d’après la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, elle était astreinte à payer, et relativement auquel elle a reçu un montant sous forme de remboursement de contributions ou une allocation de cessation en espèces, un montant égal au montant qu’elle aurait été astreinte à payer, si pendant cette période de service, elle avait été obligée de contribuer :
(i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci était antérieure à 1966, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci était postérieure à 1965, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci était postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci était postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci était postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
en ce qui concerne un traitement à un taux égal à celui qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’elle est devenue contributeur aux termes de la présente partie, avec les intérêts, selon la définition contenue au paragraphe 7(2).
Note marginale :Traitement présumé reçu
(3) Pour l’application de la présente partie, le traitement présumé avoir été reçu par une personne à qui s’applique le paragraphe (1), pendant toute période de service du genre décrit aux alinéas (2)a), b) ou c), est un traitement à un taux égal à celui du traitement d’après lequel a été déterminé le montant qui doit être payé pour cette période de service :
a) en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, lorsqu’il s’agit d’un service du genre décrit à l’alinéa (2)a);
b) en vertu de la présente partie, dans le cas d’un service du genre décrit à l’alinéa (2)b) ou c).
Note marginale :Renonciation aux prestations lors du choix
(4) Nonobstant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, dès qu’un choix est fait aux termes du paragraphe (1), l’auteur de ce choix et toute personne à qui une prestation aurait autrement pu devenir payable d’après la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, à l’égard de cette personne, cessent d’avoir droit à quelque prestation prévue par cette loi pour tout service de cette personne auquel ce choix se rattache.
Note marginale :Droit de conserver la pension
(5) Quiconque devient contributeur selon la présente partie, ayant été membre de la force régulière et étant devenu admissible à une annuité, allocation annuelle ou pension sous le régime de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou ayant été membre de la Gendarmerie et étant devenu admissible à une annuité ou allocation annuelle aux termes de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, a droit, pour l’application de la présente partie, de conserver cette annuité, allocation annuelle ou pension, mais la période de service sur laquelle était fondée cette annuité, allocation annuelle ou pension ne peut être comptée par lui aux fins d’une prestation à laquelle il peut se trouver admissible selon la présente partie, pour le motif qu’il est devenu contributeur sous le régime de cette dernière.
Note marginale :Décision de renoncer aux prestations
(6) Nonobstant le paragraphe (5), toute personne à qui ce paragraphe s’applique peut choisir, après le moment où elle devient contributeur selon la présente partie, de renoncer à l’annuité, allocation annuelle ou pension qui y est mentionnée, auquel cas, nonobstant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, l’auteur de ce choix et toute personne à qui une prestation aurait pu autrement devenir payable d’après la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, à l’égard de cette personne, cesse d’avoir droit à toute prestation prévue par cette loi concernant tout service de cette personne, décrit aux paragraphes (1) et (2), et l’auteur de ce choix est assujetti aux paragraphes (1) et (2), à tous égards, comme s’il n’était pas devenu admissible à une annuité, allocation annuelle ou pension sous le régime de cette loi mais avait choisi, selon le paragraphe (1), de payer pour la totalité de ce service.
Note marginale :Remboursement de certaines prestations
(7) Lorsqu’une personne à qui le paragraphe (5) s’applique choisit, en application du paragraphe (6), de renoncer à l’annuité, à l’allocation annuelle ou à la pension mentionnée au paragraphe (5), l’auteur de ce choix doit verser un montant égal au montant de l’annuité, de l’allocation annuelle, de la pension ou de la prestation supplémentaire qui lui a été versée pour toute période commençant au cours du mois qui a débuté après qu’il a été un contributeur selon la présente partie pendant une année, ainsi que l’intérêt simple à quatre pour cent l’an. Ce montant :
a) si le choix est exercé avant le 1er avril 2000, doit être porté au crédit du compte tenu, parmi les comptes du Canada, en application de la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou en application de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
b) si le choix est exercé le 1er avril 2000 ou après cette date, doit être versé à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, au sens de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, au sens de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, ou doit être porté au crédit de l’un des comptes visés à l’alinéa a), selon que le montant de l’annuité, de l’allocation annuelle, de la pension ou de la prestation supplémentaire a été débité du compte en cause ou versé par la caisse en question.
Note marginale :Montant à porter au crédit du compte de pension de retraite
(8) Quand, aux termes du présent article, une personne exerce, avant le 1er avril 2000, un choix selon lequel elle est astreinte, par la présente partie, à payer pour quelque période de service du genre décrit à l’alinéa (2)a), on doit imputer au compte tenu parmi les comptes du Canada d’après la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, et porter au crédit du compte de pension de retraite à l’égard de cette personne, un montant égal au chiffre déterminé conformément au sous-alinéa (2)a)(ii), et, pour l’application de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, le montant de tout remboursement de contributions ou de tout autre paiement en une somme globale qui est ou peut devenir payable d’après cette loi à cette personne ou à son égard, est censé être le montant autrement déterminé au titre de cette loi moins le montant qui, aux termes du présent paragraphe, doit être porté au crédit du compte de pension de retraite à l’occasion du choix.
Note marginale :Montant à verser
(8.1) Le paragraphe (8) s’applique au choix exercé le 1er avril 2000 ou après cette date, avec les adaptations nécessaires. La mention du compte, relativement à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, vaut mention de la Caisse de retraite des Forces canadiennes ou de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada en ce qui concerne les contributions versées à la caisse en cause et la mention du compte de pension de retraite vaut mention de la Caisse de retraite de la fonction publique.
Note marginale :Montant à porter au crédit du compte de pension de retraite
(9) Quand, aux termes du présent article, une personne exerce, avant le 1er avril 2000, un choix qui l’astreint à payer pour quelque période de service du genre décrit à l’alinéa (2)c), il doit être porté au débit du compte tenu parmi les comptes du Canada en conformité avec la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, et porté au crédit du compte de pension de retraite à l’égard de cette personne, un montant égal à tout remboursement de contributions qu’a reçu cette personne aux termes de cette loi.
Note marginale :Montant à payer
(10) Le paragraphe (9) s’applique au choix exercé le 1er avril 2000 ou après cette date, avec les adaptations nécessaires. La mention du compte, relativement à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, vaut mention de la Caisse de retraite des Forces canadiennes ou de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada en ce qui concerne les remboursements de contributions payés par la caisse en cause et la mention du compte de pension de retraite vaut mention de la Caisse de retraite de la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 39
- 1999, ch. 34, art. 86
- 2012, ch. 31, art. 496
Accords réciproques de transfert
Note marginale :Définition de employeur approuvé
40 (1) Au présent article, employeur approuvé désigne un employeur pour les employés de qui il existe un fonds ou un régime de pension de retraite ou de pension approuvé par le ministre pour l’application de la présente partie, y compris l’administrateur d’un tel fonds ou régime de pension de retraite ou de pension établi pour ces employés.
Note marginale :Autorisation de conclure un accord
(2) Le ministre peut, avec le consentement du gouverneur en conseil, conclure avec tout employeur approuvé, selon des termes approuvés par le Conseil du Trésor, un accord par lequel, en contrepartie de l’engagement par cet employeur de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique un montant déterminé d’après l’accord à l’égard de tout employé de l’employeur qui devient ou est devenu membre de la fonction publique, le ministre paiera à l’employeur, pour tout fonds ou régime de pension de retraite ou de pension établi au bénéfice de ses employés, un montant déterminé en conformité avec le paragraphe (3) ou (4) relativement à tout contributeur qui a cessé ou cesse d’être employé dans la fonction publique pour passer à l’emploi de l’employeur.
Note marginale :Autorisation de virer des contributions
(3) Lorsque, avant le 15 octobre 2000, un contributeur cesse d’être employé dans la fonction publique pour passer à l’emploi d’un employeur approuvé avec qui le ministre a conclu un accord conformément au paragraphe (2), le ministre peut, sous réserve du paragraphe (9) et si l’accord le prévoit, payer à cet employeur, sur le compte de pension de retraite ou la Caisse de retraite de la fonction publique, les montants suivants :
a) un montant égal à la somme globale versée au compte de pension de retraite ou à la caisse à l’égard de l’employé, sauf la partie qui en est ainsi versée par Sa Majesté du chef du Canada;
b) le montant versé au compte de pension de retraite ou à la caisse à l’égard de l’employé, par Sa Majesté du chef du Canada, que le ministre détermine;
c) le montant, représentant les intérêts, que le ministre détermine.
Note marginale :Idem
(4) Lorsqu’un contributeur a cessé ou cesse d’être employé dans la fonction publique pour passer à l’emploi d’un employeur approuvé, par suite du transfert de l’administration d’un service de Sa Majesté du chef du Canada à un employeur approuvé, et que le ministre a conclu un accord avec l’employeur approuvé conformément au paragraphe (2), le ministre peut, sous réserve du paragraphe (9) et si l’accord le prévoit, payer à cet employeur, sur le compte de pension de retraite :
a) soit des montants égaux à l’ensemble :
(i) de la valeur actuarielle, calculée à la date d’entrée en vigueur de l’accord et conformément à cet accord, de toutes les prestations échues en vertu de la présente partie relativement à la période de service du contributeur ouvrant droit à pension,
(ii) du montant fixé par le ministre au titre des intérêts;
b) soit des prestations payables au contributeur ou à l’égard de celui-ci en vertu de la présente partie ou de la partie III, à mesure de leur échéance,
moins tous montants payés antérieurement à l’égard du contributeur en vertu du paragraphe (12).
Note marginale :Consentement du contributeur
(5) Nul paiement ne peut être fait selon le paragraphe (3) ou (4) sans le consentement écrit du contributeur.
Note marginale :Non-application du paragraphe 10(10)
(6) Le paragraphe 10(10) ne s’applique pas à un paiement fait en vertu des paragraphes (3) ou (4).
Note marginale :Prestation non payable à l’égard des contributions transférées
(7) Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 42.1(1)u), lorsque, en conformité avec le paragraphe (3) ou l’alinéa (4)a), le ministre fait un paiement à un employeur approuvé à l’égard d’un employé, celui-ci cesse d’avoir droit à toute prestation aux termes de la présente partie ou de la partie III relativement à la période de service ouvrant droit à pension à laquelle se rattache ce paiement.
Note marginale :Paiement du solde au contributeur
(8) Lorsque le total des montants visés aux alinéas a) et b) est moindre que le montant visé à l’alinéa c), le ministre peut payer à un employé un montant qui n’excède pas la différence :
a) le montant payé par le ministre à un employeur approuvé conformément au paragraphe (3) à l’égard d’un employé;
b) le montant déterminé par le ministre comme ayant été versé au compte de pension de retraite et à la Caisse de retraite de la fonction publique à l’égard de cet employé et relativement auquel cet employé a droit ou peut acquérir le droit à une prestation selon la présente partie ou la partie III;
c) le montant déterminé par le ministre comme étant le montant total payé au compte de pension de retraite et à la caisse par ou pour cet employé.
Note marginale :Interdiction de virer certaines contributions
(9) Aucun montant versé au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique pour une période de service d’une personne visée au paragraphe (11) ou (13) :
a) que, d’une part, au moment où elle a cessé d’être employée d’un employeur approuvé ou au moment où l’administration d’un service dans lequel elle était employée a été transférée à Sa Majesté du chef du Canada, elle avait le droit de compter pour un fonds ou un régime de pension de retraite ou de pension établi au bénéfice des personnes employées par cet employeur ou dans ce service;
b) pour laquelle, d’autre part, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale exigeait la dévolution des prestations ou le blocage des cotisations,
ne peut être payé à un employeur approuvé sur le compte de pension de retraite ou par la caisse pour un fonds ou un régime de pension de retraite ou de pension établi au bénéfice des employés de cet employeur, si ce fonds ou ce régime n’est pas régi par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou par une loi provinciale.
Note marginale :Définition de loi provinciale
(10) Pour l’application du paragraphe (9), loi provinciale s’entend d’une loi d’une province qui, de l’avis du ministre, est en substance identique à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.
Note marginale :Temps qui peut être compté par un employé entrant dans la fonction publique
(11) Lorsqu’un employé d’un employeur approuvé, avec qui le ministre a conclu un accord conformément au paragraphe (2), a cessé d’être employé de cet employeur pour devenir membre de la fonction publique et devient un contributeur avant le 1er avril 2000, toute période de service de cet employé qu’il avait droit, au moment où il a quitté cet emploi, de faire compter pour tout fonds ou régime de pension de retraite ou de pension établi au bénéfice des personnes employées par cet employeur peut, si l’accord le prévoit, être comptée par lui comme service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1), sans autre contribution de sa part que celle dont il est fait mention dans l’accord, si, dans le délai d’un an à compter du moment où il devient contributeur selon la présente partie, ou dans le délai additionnel que mentionne l’accord, l’employeur verse au compte de pension de retraite le montant dont l’accord exige le versement par cet employeur à l’égard de cet employé.
Note marginale :Temps qui peut être compté par un employé entrant dans la fonction publique
(11.1) Si un tel employé devient un contributeur le 1er avril 2000 ou après cette date, le paragraphe (11) s’applique avec les adaptations nécessaires, la mention du compte de pension de retraite valant mention de la Caisse de retraite de la fonction publique en ce qui touche toute période de service ouvrant droit à pension portée à son crédit le 1er avril 2000 ou après cette date.
Note marginale :Virement d’anciennes contributions
(12) Le ministre peut verser, à tout employeur approuvé avec qui il a conclu un accord conformément au paragraphe (2), à l’égard de tout employé de cet employeur qui, après avoir été contributeur selon la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de retraite, a cessé d’être membre de la fonction publique avant le jour où l’accord a été conclu pour passer à l’emploi de cet employeur et n’a jamais reçu d’allocation de retrait ou autre prestation prévue par la présente partie ou la Loi sur la pension de retraite, tel montant sur le compte de pension de retraite, n’excédant pas la somme totale versée ou créditée à ce compte à l’égard de cet employé, que le ministre détermine, eu égard aux conditions de l’accord.
Note marginale :Service ouvrant droit à pension dans un service transféré à Sa Majesté
(13) Lorsque l’administration d’un service est ou a été transférée à Sa Majesté du chef du Canada, toute personne qui devient ou est devenue employée dans la fonction publique par suite de ce transfert peut, nonobstant tout choix fait antérieurement aux termes de la présente loi, compter à titre de service ouvrant droit à pension, pour l’application du paragraphe 6(1), toute période de service antérieure à ce transfert qu’elle avait le droit de compter aux fins de tout fonds ou régime de pension de retraite ou de pension établi au bénéfice des personnes employées dans ce service, sous réserve des modalités que le Conseil du Trésor peut prescrire.
Note marginale :Montants versés au compte de prestations de retraite supplémentaires
(14) Lorsque, au présent article, il est fait mention de montants payés au compte de pension de retraite par un employé ou relativement à un employé, cette mention est réputée inclure les montants versés ou crédités à ce compte par cet employé ou relativement à cet employé en conformité avec la partie III.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 40
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 41
- 1992, ch. 46, art. 19
- 1996, ch. 18, art. 32
- 1999, ch. 34, art. 87
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
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