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Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

Protection supplémentaire pour les inventions — ingrédients médicinaux (suite)

Définitions et interprétation (suite)

Note marginale :Interprétation

  •  (1) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, dans le cas où un brevet est redélivré en vertu de l’article 47, la date de dépôt de la demande de brevet est réputée être celle de la demande du brevet original et la date d’octroi du nouveau brevet est réputée être celle du brevet original.

  • Note marginale :Usage humain ou vétérinaire

    (2) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux contenu dans une drogue autorisée pour un usage humain et l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux contenu dans une drogue autorisée pour un usage vétérinaire sont considérés comme différents ingrédients médicinaux ou différentes combinaisons d’ingrédients médicinaux, selon le cas.

  • Note marginale :Même ingrédient médicinal — usage humain

    (3) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des ingrédients médicinaux contenus dans des drogues autorisées pour un usage humain ne diffèrent entre eux que par une variation prévue par règlement, ils sont considérés comme le même ingrédient.

  • Note marginale :Même ingrédient médicinal — usage vétérinaire

    (4) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des ingrédients médicinaux contenus dans des drogues autorisées pour un usage vétérinaire ne diffèrent entre eux que par une variation prévue par règlement, ils sont considérés comme le même ingrédient.

  • Note marginale :Même combinaison — usage humain

    (5) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des combinaisons d’ingrédients médicinaux contenues dans des drogues autorisées pour un usage humain ne diffèrent entre elles que par une variation dans la proportion des ingrédients qu’elles contiennent, elles sont considérées comme la même combinaison.

  • Note marginale :Même combinaison — usage vétérinaire

    (6) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des combinaisons d’ingrédients médicinaux contenues dans des drogues autorisées pour un usage vétérinaire ne diffèrent entre elles que par une variation dans la proportion des ingrédients qu’elles contiennent, elles sont considérées comme la même combinaison.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Demande de certificat de protection supplémentaire

Note marginale :Demande

  •  (1) Le titulaire d’un brevet peut, sur paiement des taxes réglementaires, présenter au ministre une demande de certificat de protection supplémentaire pour l’invention à laquelle le brevet se rapporte si, à la fois :

    • a) le brevet n’est pas nul et il satisfait aux exigences réglementaires;

    • b) la date de dépôt de la demande de brevet est le 1er octobre 1989 ou est postérieure à cette date;

    • c) le brevet est lié, de la manière prévue par règlement, à un ingrédient médicinal ou à une combinaison d’ingrédients médicinaux contenus dans une drogue pour laquelle une autorisation de mise en marché prévue par règlement a été délivrée à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date;

    • d) l’autorisation de mise en marché est la première autorisation de mise en marché à avoir été délivrée à l’égard de l’ingrédient médicinal ou de la combinaison d’ingrédients médicinaux, selon le cas;

    • e) aucun autre certificat de protection supplémentaire n’a été délivré à l’égard de l’ingrédient médicinal ou de la combinaison d’ingrédients médicinaux, selon le cas;

    • f) dans le cas où, avant le dépôt auprès du ministre de la demande d’autorisation de mise en marché, une demande a été présentée auprès d’un pays prévu par règlement relativement à l’ingrédient médicinal ou à la combinaison d’ingrédients médicinaux, selon le cas, dans le but d’obtenir une autorisation de vente équivalant à une autorisation de mise en marché, la demande d’autorisation de mise en marché a été déposée avant l’expiration du délai réglementaire qui commence à la date à laquelle une telle demande d’autorisation de vente a été présentée pour la première fois.

  • Note marginale :Délivrance — alinéa (1)e)

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), un autre certificat de protection supplémentaire est réputé avoir été délivré indépendamment du fait qu’il soit subséquemment tenu pour invalide ou nul ou qu’il ne prenne jamais ou cesse d’avoir effet.

  • Note marginale :Moment de la demande

    (3) La demande de certificat de protection supplémentaire est déposée auprès du ministre avant l’expiration du délai réglementaire qui commence à la date de délivrance de l’autorisation de mise en marché ou, si elle lui est postérieure, à la date d’octroi du brevet.

  • Note marginale :Exception

    (4) Malgré le paragraphe (3), aucune demande ne peut être déposée à l’intérieur du délai réglementaire qui précède l’expiration de la période prévue à l’article 44, compte non tenu de l’article 46.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (5) La demande de certificat de protection supplémentaire :

    • a) mentionne le numéro d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets, l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux et le numéro de l’autorisation de mise en marché à l’égard desquels le certificat est demandé;

    • b) précise, dans le cas où l’alinéa (1)f) s’applique à la demande, la date à laquelle la demande pour une autorisation de vente équivalant à une autorisation de mise en marché a été présentée pour la première fois et le pays auprès duquel elle l’a été;

    • c) contient tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Un brevet par demande

    (6) La demande ne mentionne qu’un seul brevet.

Note marginale :Renseignements à fournir

  •  (1) Le demandeur fournit au ministre les renseignements supplémentaires que celui-ci estime nécessaires.

  • Note marginale :Rejet

    (2) S’il est convaincu que toute exigence prévue à l’article 106 n’est pas remplie relativement à une demande de certificat de protection supplémentaire, le ministre peut rejeter la demande, auquel cas, il en avise le demandeur, motifs à l’appui.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Note marginale :Ordre de priorité — même autorisation de mise en marché

  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent pour établir l’ordre de priorité entre différentes demandes de certificat de protection supplémentaire qui mentionnent la même autorisation de mise en marché.

  • Note marginale :Brevets accordés au plus tard à la date d’autorisation de mise en marché

    (2) Les demandes jouissent de la même priorité lorsque le brevet qui y est mentionné a été accordé au plus tard à la date de délivrance de l’autorisation de mise en marché mentionnée.

  • Note marginale :Priorité sur les brevets accordés après la date d’autorisation de mise en marché

    (3) La demande qui mentionne un brevet accordé au plus tard à la date de délivrance de l’autorisation de mise en marché a priorité sur celle qui mentionne un brevet accordé après cette date.

  • Note marginale :Brevets accordés après la date d’autorisation de mise en marché — ordre de priorité

    (4) L’ordre de priorité des demandes est établi suivant l’ordre chronologique selon lequel les brevets que celles-ci mentionnent ont été accordés dans le cas où ils l’ont été après la date de la délivrance de l’autorisation de mise en marché. Les demandes qui mentionnent des brevets accordés à la même date jouissent de la même priorité.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Note marginale :Demandes — même autorisation de mise en marché et même priorité

 Dans le cas où plusieurs demandes pendantes mentionnent la même autorisation de mise en marché et jouissent de la même priorité, le ministre en avise par écrit tous les demandeurs et indique, dans l’avis, le nom et les coordonnées de tous les demandeurs ainsi que le numéro d’enregistrement au Bureau des brevets du brevet mentionné dans chaque demande.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Note marginale :Déclaration de non-conformité

  •  (1) La Cour fédérale peut déclarer irrecevable ou nulle une demande de certificat de protection supplémentaire pendante pour non-conformité avec l’article 106 sur requête d’un autre demandeur dont la demande mentionne la même autorisation de mise en marché et jouit de la même priorité.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Toute procédure visant à obtenir une déclaration d’irrecevabilité ou de nullité est intentée avant l’expiration de la période prévue par règlement qui commence à la date précisée par le ministre dans l’avis transmis en application de l’article 109.

  • Note marginale :Copie au ministre

    (3) Quiconque intente une telle procédure — ou interjette appel ou présente une demande d’autorisation d’appel à l’égard de la procédure — remet au ministre une copie des documents suivants :

    • a) les documents au moyen desquels la procédure est intentée, l’appel est interjeté ou la demande est présentée, et ce, dès qu’ils sont déposés auprès du tribunal;

    • b) les documents qui marquent la fin de la procédure, de l’appel ou de la demande, et ce, dès qu’ils sont délivrés par le tribunal ou déposés auprès de celui-ci.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Note marginale :Expiration des demandes pendantes

  •  (1) Dans le cas où plusieurs demandes de certificat de protection supplémentaire mentionnant la même autorisation de mise en marché et jouissant de la même priorité demeurent pendantes à la fin de la période prévue par règlement qui commence à la date précisée dans l’avis transmis en application de l’article 109, chacune de ces demandes expire à la fin de cette période. Toutefois, si au moins une de ces demandes fait l’objet d’une procédure intentée au titre de l’article 110, celles-ci — si plus d’une demeure pendante — expirent à la fin de la période prévue par règlement qui commence à la date où la dernière procédure engagée est décidée de façon définitive.

  • Note marginale :Expiration des demandes non prioritaires

    (2) Les demandes pendantes qui mentionnent la même autorisation de mise en marché qu’une demande prioritaire expirent à la date à laquelle le ministre délivre le certificat de protection supplémentaire à l’égard de la demande prioritaire.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Note marginale :Retrait d’une demande

 Tout demandeur peut retirer sa demande de certificat de protection supplémentaire conformément aux règlements.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Certificat de protection supplémentaire

Note marginale :Délivrance d’un certificat

 Le ministre délivre au titulaire de brevet un certificat de protection supplémentaire à l’égard de l’invention mentionnée dans la demande si, à la date de délivrance, les conditions ci-après sont respectées :

  • a) il est convaincu que les exigences prévues à l’article 106 sont remplies;

  • b) le délai applicable au dépôt de la demande et prévu au paragraphe 106(3) est expiré;

  • c) aucune autre demande pendante, qu’elle soit prioritaire ou jouisse de la même priorité, ne mentionne l’autorisation de mise en marché mentionnée dans la demande;

  • d) toutes les procédures judiciaires intentées au titre de l’article 110 relativement à la demande ou à une autre demande pendante mentionnant la même autorisation de mise en marché, que cette autre demande soit prioritaire ou jouisse de la même priorité, sont décidées de façon définitive.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Note marginale :Contenu du certificat

 Le certificat de protection supplémentaire :

  • a) mentionne le numéro d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets mentionné dans la demande;

  • b) mentionne l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux mentionné dans la demande;

  • c) indique si le certificat se rapporte à un usage humain ou à un usage vétérinaire;

  • d) mentionne le numéro de l’autorisation de mise en marché mentionnée dans la demande;

  • e) mentionne les dates de prise et de cessation d’effet du certificat établies aux termes de l’article 116.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Note marginale :Portée de la protection supplémentaire

  •  (1) La délivrance du certificat de protection supplémentaire confère au titulaire du certificat et à ses représentants légaux, pendant la durée de celui-ci, les mêmes droits, facultés et privilèges que ceux conférés par le brevet mentionné dans le certificat. Toutefois ces droits, facultés et privilèges ne s’appliquent qu’en ce qui a trait à la fabrication, à la construction, à l’exploitation ou à la vente d’une drogue contenant l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux mentionné dans le certificat, que cette drogue contienne ou non d’autres ingrédients médicinaux.

  • Note marginale :Pas de contrefaçon — exportation

    (2) Malgré le paragraphe (1), la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente de l’ingrédient médicinal ou de la combinaison d’ingrédients médicinaux aux fins d’exportation ne constitue pas une contrefaçon du certificat.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Note marginale :Validité

  •  (1) Une fois délivré, le certificat est, pour sa durée et sauf preuve contraire, valide et acquis au titulaire ou à ses représentants légaux.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Le certificat de protection supplémentaire prend effet à l’expiration de la période prévue à l’article 44 relative au brevet mentionné dans le certificat, compte non tenu de l’article 46, mais seulement si le brevet demeure valide jusqu’à l’expiration de cette période et n’est pas annulé avant.

  • Note marginale :Durée du certificat

    (3) La durée du certificat, qui ne peut excéder deux ans, est établie en soustrayant cinq ans à la période écoulée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet et jusqu’à la date de délivrance de l’autorisation de mise en marché mentionnée dans le certificat.

  • Note marginale :Réduction de la durée

    (4) Malgré le paragraphe (3), dans les cas où l’autorisation de mise en marché mentionnée dans le certificat est délivrée au titulaire du brevet, le ministre peut, s’il estime que tout défaut d’agir de la part du titulaire a entraîné un retard d’une durée injustifiée dans le traitement de la demande d’autorisation, soustraire la durée du retard de la durée du certificat lorsqu’il délivre celui-ci.

  • Note marginale :Aucune prise d’effet

    (5) Le certificat de protection supplémentaire qui a été délivré ne prend pas effet si le calcul de sa durée produit, notamment par application du paragraphe (3), un résultat égal ou inférieur à zéro.

  • Note marginale :Précision

    (6) Il est entendu que la durée du certificat court en même temps que toute période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1.

Note marginale :Révocation du certificat

 Le ministre est tenu de révoquer le certificat de protection supplémentaire dans les circonstances réglementaires.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Transfert

Note marginale :Transfert du brevet

  •  (1) Malgré le paragraphe 49(1), le certificat de protection supplémentaire ou la demande de certificat de protection supplémentaire ne peut être transféré que si le brevet mentionné dans le certificat ou dans la demande, ou une partie du brevet, est transféré.

  • Note marginale :Totalité du brevet

    (2) Le transfert de la totalité du brevet emporte le transfert de la totalité du certificat ou de la demande.

  • Note marginale :Partie du brevet

    (3) Le transfert d’une partie du brevet emporte le transfert de la partie correspondante du certificat ou de la demande, y compris, le cas échéant, de la totalité du certificat ou de la demande.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu qu’une demande de certificat de protection supplémentaire transférée en partie n’est pas de ce fait scindée en plusieurs demandes.

  • 2017, ch. 6, art. 59 et 135
 

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