Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)
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PARTIE IMesures spéciales d’importation (suite)
Enquêtes anticontournement (suite)
Note marginale :Prorogation du délai
75.2 (1) Le président peut, avant la publication de la déclaration des faits essentiels et l’expiration des cent quatre-vingts jours prévus au paragraphe 75.1(1), proroger ce délai à deux cent quarante jours dans les cas prévus par règlement.
Note marginale :Avis de prorogation
(2) S’il y a prorogation du délai, le président :
a) en fait donner avis par écrit à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s’il y a lieu;
b) fait publier l’avis dans la Gazette du Canada.
- 2017, ch. 20, art. 89
Note marginale :Tribunal
75.3 Dès le dépôt de la décision visé à l’alinéa 75.1(1)c) concluant à l’existence d’un acte de contournement, le Tribunal rend une ordonnance modifiant l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet de la décision de la manière indiquée dans celle-ci, en tenant notamment compte de toute condition qui y est précisée.
- 2017, ch. 20, art. 89
Note marginale :Réexamen intermédiaire
75.4 (1) Le président peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, de toute autre personne, du Tribunal ou d’un gouvernement, procéder au réexamen intermédiaire :
a) soit d’une décision visée au paragraphe 75.1(1) concluant à un acte de contournement;
b) soit d’un de ses aspects.
Note marginale :Décision incluse
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une décision rendue en vertu du paragraphe 75.1(1) est réputée inclure une décision qui en découle et qui est rendue en vertu des paragraphes (6) ou 75.6(5) avant qu’un réexamen ne soit ouvert aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Condition préalable
(3) Le président ne procède au réexamen intermédiaire sur demande que si la personne, le gouvernement ou le Tribunal le convainc du bien-fondé de celui-ci.
Note marginale :Décision en cas de refus de réexamen intermédiaire
(4) S’il rejette la demande de réexamen intermédiaire, le président rend en ce sens une décision motivée et en transmet copie à la personne ou au gouvernement qui en a fait la demande.
Note marginale :Ouverture de réexamen intermédiaire
(5) S’il procède au réexamen intermédiaire, le président :
a) en fait donner avis par écrit à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et à la personne ou au gouvernement qui a demandé le réexamen, selon le cas;
b) fait publier l’avis dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Décision
(6) Une fois terminé le réexamen intermédiaire, le président rend une décision motivée annulant ou maintenant la décision qui fait l’objet du réexamen, avec ou sans modifications, selon le cas.
Note marginale :Avis
(7) Une fois terminé le réexamen intermédiaire, le président :
a) fait donner avis écrit de la décision qu’il a rendue au titre du paragraphe (6) à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et à la personne ou au gouvernement qui a demandé le réexamen, s’il y a lieu;
b) fait publier l’avis dans la Gazette du Canada;
c) fait publier les motifs de sa décision selon les modalités réglementaires;
d) dans le cas où une modification de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal est nécessaire, fait déposer la décision motivée auprès du Tribunal, accompagnée des pièces requises en l’espèce par les règles du Tribunal.
Note marginale :Tribunal
(8) Dès le dépôt de la décision visé à l’alinéa (7)d), le Tribunal rend une ordonnance modifiant l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet de la décision de la manière indiquée dans celle-ci, en tenant notamment compte de toute condition qui y est précisée.
- 2017, ch. 20, art. 89
Note marginale :Révision de la décision
75.5 (1) En vue de donner effet à une décision de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada, le président révise la décision rendue au titre des paragraphes 75.1(1), 75.4(6) ou 75.6(5) à laquelle se rapporte la décision de la Cour.
Note marginale :Confirmation, modification ou révocation
(2) Le président confirme, modifie ou révoque la décision révisée au titre du paragraphe (1); la confirmation, la modification ou la révocation est réputée être, sauf pour l’application de l’article 96.1, une décision rendue au titre des paragraphes 75.1(1), 75.4(6) ou 75.6(5), selon le cas.
- 2017, ch. 20, art. 89
Note marginale :Demande d’exonération
75.6 (1) L’exportateur vers le Canada de marchandises touchées par une ordonnance ou des conclusions visées aux paragraphes 3(1.1) ou (1.2) peut demander au président de décider si ces marchandises peuvent être exonérées de l’extension des droits si, à la fois :
a) il établit qu’il n’est pas associé avec un exportateur qui a reçu un avis d’enquête anticontournement;
b) il n’a pas lui-même reçu :
(i) un avis d’ouverture d’enquête anticontournement,
(ii) une demande de fournir des renseignements au cours de l’enquête.
Note marginale :Forme de la demande
(2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée en la forme que le président prescrit et selon les modalités réglementaires de contenu.
Note marginale :Révision : contournement
(3) Sur réception d’une demande au titre du paragraphe (1) et s’il est convaincu du bien-fondé de celle-ci, le président procède à une révision de façon expéditive dans le but de décider si les marchandises de l’exportateur peuvent être exonérées de l’extension des droits.
Note marginale :Avis
(4) S’il procède à une révision au titre du paragraphe (3), le président en fait donner avis à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur et aux producteurs nationaux.
Note marginale :Décision
(5) Une fois terminée la révision visée au paragraphe (3), le président :
a) ou bien rend une décision selon laquelle les marchandises de l’exportateur sont assujetties à l’extension des droits, s’il est convaincu qu’il y a contournement;
b) ou bien rend une décision exonérant les marchandises de l’exportateur de l’extension des droits, s’il est convaincu qu’il n’y a pas de contournement.
Note marginale :Avis
(6) Une fois terminée la révision prévue au paragraphe (3), le président :
a) fait donner avis à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et à la personne qui a demandé la révision de la décision;
b) s’il rend une décision en vertu de l’alinéa (5)b), fait déposer auprès du Tribunal :
(i) un avis de la décision et des motifs,
(ii) les autres pièces exigées par les règles du Tribunal.
Note marginale :Modification de l’ordonnance ou des conclusions
(7) Le Tribunal doit, dès la réception de l’avis prévu à l’alinéa (6)b), rendre une ordonnance modifiant l’ordonnance ou les conclusions visées par la révision afin de mettre en vigueur la décision du président.
- 2017, ch. 20, art. 89
Note marginale :Fin d’une enquête, d’un réexamen ou d’une révision
75.7 (1) Le président peut mettre fin à une enquête, un réexamen ou une révision, selon le cas, lancé en vertu des paragraphes 72(1), 75.4(1) ou 75.6(3) à l’égard des marchandises d’un exportateur ou d’un pays lorsque l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal ou le décret du gouverneur en conseil visé par l’enquête, le réexamen ou la révision a expiré, ou a été annulé ou modifié à l’égard de ces marchandises avant la conclusion de l’enquête, du réexamen ou de la décision.
Note marginale :Avis de clôture
(2) Si une enquête ou un réexamen est clos en vertu du paragraphe (1), le président :
a) en fait donner avis par écrit à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant ou au demandeur, s’il y a lieu;
b) fait publier l’avis dans la Gazette du Canada, lorsqu’il s’agit d’une enquête ouverte en vertu du paragraphe 72(1) ou un réexamen amorcé en vertu du paragraphe 75.4(1).
- 2017, ch. 20, art. 89
Réexamen des ordonnances et des conclusions
Contrôle judiciaire
Note marginale :Contrôle judiciaire
76 Sous réserve du paragraphe 61(3) et des parties I.1 et II, les ordonnances ou conclusions du Tribunal prévues à la présente loi sont sujettes au contrôle judiciaire de la Cour d’appel fédérale pour l’un des motifs prévus au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 76
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 1988, ch. 65, art. 41
- 1993, ch. 44, art. 217
- 1999, ch. 12, art. 36, ch. 17, art. 183
- 2002, ch. 8, art. 182
Réexamen des ordonnances et des conclusions par le Tribunal
Note marginale :Réexamen intermédiaire des ordonnances du Tribunal
76.01 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du président, de toute autre personne ou d’un gouvernement, procéder au réexamen intermédiaire :
a) soit d’une ordonnance ou de conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6;
b) soit d’un de leurs aspects.
Note marginale :Exception
(1.1) Le Tribunal renvoie au président toute partie de la demande de réexamen intermédiaire se rapportant à la décision rendue par le président au titre des paragraphes 75.1(1) ou 75.4(6) et concluant à un contournement; le président rend une décision relativement à cette partie de la demande au titre de l’article 75.4.
Note marginale :Nouvelle audition
(2) Lors du réexamen intermédiaire, le Tribunal peut procéder de nouveau à l’audition de toute question.
Note marginale :Condition préalable
(3) Le Tribunal ne procède au réexamen intermédiaire sur demande que si la personne ou le gouvernement le convainc du bien-fondé de celui-ci.
Note marginale :Ordonnance en cas de refus de réexamen intermédiaire
(4) S’il rejette la demande de réexamen intermédiaire, le Tribunal rend en ce sens une ordonnance motivée et en transmet copie à la personne ou au gouvernement et fait publier un avis dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Ordonnance en cas de réexamen intermédiaire
(5) Une fois terminé le réexamen intermédiaire, le Tribunal rend une ordonnance motivée annulant ou maintenant l’ordonnance ou les conclusions avec ou sans modifications, selon le cas.
Note marginale :Fin du réexamen
(6) Le Tribunal envoie au président, à toute autre personne ou à un gouvernement que peuvent préciser ses règles copie de l’ordonnance dès qu’il la rend et, dans les quinze jours qui suivent, l’exposé des motifs correspondants; il fait en outre publier dans la Gazette du Canada un avis de l’ordonnance.
Note marginale :Expiration de l’ordonnance
(7) L’ordonnance rendue à la fin d’un réexamen intermédiaire, sauf celle annulant l’ordonnance ou les conclusions, expire à la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance au titre du paragraphe 76.03(12).
- 1999, ch. 12, art. 36, ch. 17, art. 184
- 2005, ch. 38, art. 134
- 2014, ch. 20, art. 437
- 2017, ch. 20, art. 90
- 2022, ch. 10, art. 200
Réexamen sur renvoi
Note marginale :Réexamen sur renvoi au Tribunal et nouvelle audition
76.02 (1) Après réception de l’avis visé aux paragraphes 41.1(1) ou (2) et relatif à des marchandises faisant l’objet d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal non visées aux articles 3 à 6, celui-ci peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du président, de toute autre personne ou d’un gouvernement, réexaminer celles-ci et, à cette fin, procéder de nouveau à l’audition de toute question.
Note marginale :Condition préalable
(2) Le Tribunal ne procède au réexamen sur demande que si la personne ou le gouvernement le convainc du bien-fondé de celui-ci.
Note marginale :Réexamen sur renvoi au Tribunal et nouvelle audition
(3) Le Tribunal est tenu, après le renvoi à lui d’une ordonnance ou de conclusions en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), de procéder à leur réexamen et peut, à cette fin, procéder de nouveau à l’audition de toute question.
Note marginale :Nouvelles ordonnance ou conclusions
(4) Une fois terminé le réexamen, le Tribunal confirme l’ordonnance ou les conclusions ou les annule en les remplaçant par la nouvelle ordonnance ou les nouvelles conclusions qu’il estime indiquées à l’égard des marchandises en cause et motive sa décision. La nouvelle ordonnance ou les nouvelles conclusions précisent les marchandises visées et, le cas échéant, le fournisseur et le pays d’exportation visés.
Note marginale :Avis
(5) Le Tribunal transmet sans délai copie de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions visées au paragraphe (4) au président et à toute autre personne ou à un gouvernement que peuvent préciser ses règles, ainsi qu’au secrétaire canadien dans le cas du réexamen visé au paragraphe (3), et, dans les quinze jours qui suivent la fin du réexamen, un exposé des motifs correspondants; il fait en outre publier un avis de l’ordonnance ou des conclusions dans la Gazette du Canada.
- 1999, ch. 12, art. 36, ch. 17, art. 184
- 2005, ch. 38, art. 134
- 2014, ch. 20, art. 438
Réexamen relatif à l’expiration
Note marginale :Réexamen
76.03 (1) Le Tribunal procède au réexamen relatif à l’expiration des ordonnances ou des conclusions visées à l’un ou l’autre des paragraphes 3(1) ou (2) ou des articles 4 à 6, au plus tard cinq ans après :
a) la date de l’ordonnance ou des conclusions, si aucune ordonnance de prorogation n’a été rendue en vertu de l’alinéa (12)b);
b) la date de la dernière ordonnance de prorogation, dans les autres cas.
Note marginale :Fin du réexamen
(2) Le Tribunal peut mettre fin au réexamen relatif à l’expiration s’il est d’avis que les producteurs nationaux ne soutiennent pas ce réexamen. Il avise alors sans délai le président et toute autre personne et gouvernement mentionnés dans ses règles que le réexamen a pris fin.
(3) [Abrogé, 2022, ch. 10, art. 201]
(4) [Abrogé, 2022, ch. 10, art. 201]
(5) [Abrogé, 2022, ch. 10, art. 201]
Note marginale :Avis
(6) Dès l’ouverture du réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal doit :
a) en aviser le président et toute autre personne ou gouvernement mentionnés dans ses règles;
b) [Abrogé, 2022, ch. 10, art. 201]
c) faire paraître dans la Gazette du Canada un avis de réexamen qui renferme les renseignements mentionnés dans les règles du Tribunal.
Note marginale :Décision et avis du président
(7) Sauf s’il est mis fin au réexamen en application du paragraphe (2), le président :
a) dans les cent cinquante jours suivant la date de réception de l’avis prévu à l’alinéa (6)a), décide si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions concernant les marchandises d’un ou de plusieurs pays causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises;
b) avise sans délai le Tribunal de sa décision.
Note marginale :Conséquences de la décision du président
(8) Dans le cas où le président décide que l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions à l’égard de certaines marchandises ne causera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le Tribunal ne tient pas compte de ces marchandises dans l’évaluation des effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement au titre du paragraphe (11).
Note marginale :Conséquences de la décision du président
(9) Dans le cas contraire, le président fournit sans délai au Tribunal tous les renseignements et pièces qu’exigent les règles de celui-ci.
Note marginale :Décision du Tribunal
(10) Sur décision prise par le président au titre du paragraphe (9), le Tribunal, dans les cent soixante jours suivant la date de réception de cette décision, décide si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions à l’égard de ces marchandises causera vraisemblablement un dommage ou un retard.
Note marginale :Évaluation des effets cumulatifs
(11) Pour l’application du paragraphe (10), le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises importées au Canada en provenance de plus d’un pays et visées par la décision prise par le président au titre du paragraphe (9), s’il est convaincu qu’une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises visées par l’ordonnance ou les conclusions et importées au Canada d’un de ces pays, et :
a) soit celles visées par l’ordonnance ou les conclusions et importées au Canada en provenance d’un autre de ces pays;
b) soit celles similaires des producteurs nationaux.
Note marginale :Ordonnance du Tribunal
(12) Le Tribunal rend une ordonnance en vue :
a) soit d’annuler l’ordonnance ou les conclusions à l’égard des marchandises visées au paragraphe (8), de celles pour lesquelles l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions ne causera vraisemblablement pas de dommage ou de retard ou encore de celles dont le réexamen a pris fin en application du paragraphe (2);
b) soit de proroger l’ordonnance ou les conclusions avec ou sans modifications à l’égard des marchandises pour lesquelles l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard.
Note marginale :Période de réexamen
(13) Ne doit pas être pris en compte, aux fins de réexamen d’une ordonnance ou de conclusions au titre du présent article, ce qui suit :
a) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre de l’article 75.3 ou des paragraphes 75.4(8) et 75.6(7) et modifiant l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet du réexamen si elle a été rendue à la date d’ouverture du réexamen prévu au paragraphe (1) ou à une date ultérieure, mais avant la date à laquelle l’ordonnance du Tribunal est rendue au titre du paragraphe (12);
b) la décision rendue par le président au titre des paragraphes 75.1(1), 75.4(6) et 75.6(5) à l’égard de l’ordonnance ou des conclusions qui font l’objet du réexamen.
Note marginale :Expiration de l’ordonnance : décision sur le contournement
(14) Sauf s’il s’agit d’une ordonnance annulant l’extension de droits ou exonérant un exportateur de celle-ci, l’ordonnance rendue à la suite d’une décision du président concluant à un acte de contournement ou une décision suivant un réexamen intermédiaire se rapportant à une décision concluant à un contournement expire à la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance au titre du paragraphe (12).
- 1999, ch. 12, art. 36, ch. 17, art. 184
- 2005, ch. 38, art. 134
- 2014, ch. 20, art. 439 et 443
- 2016, ch. 7, art. 199
- 2017, ch. 20, art. 91
- 2022, ch. 10, art. 201
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