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Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE IMesures spéciales d’importation (suite)

Droits antidumping, droits compensateurs et droits provisoires (suite)

Exonérations

Note marginale :Exonérations réglementaires

  •  (1) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire des marchandises ou des catégories de marchandises à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Exonération de marchandises du Chili

    (2) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire des marchandises ou des catégories de marchandises du Chili à l’application de la présente loi ou de ses dispositions pour ce qui concerne leur dumping.

  • Note marginale :Durée et conditions

    (3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut préciser la durée de l’exonération et l’assortir de conditions.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 14
  • 1997, ch. 14, art. 89

Valeur normale, prix à l’exportation, marge de dumping et montant de subvention

Valeur normale

Note marginale :Valeur normale des marchandises

 La valeur normale des marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada est, sous réserve des articles 19 et 20, le prix, rectifié conformément au présent article, auquel des marchandises similaires sont vendues, par l’exportateur des marchandises mentionnées en premier lieu :

  • a) à des acheteurs :

    • (i) auxquels il n’est pas associé au moment de la vente des marchandises similaires,

    • (ii) qui se situent au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur;

  • b) en quantités égales ou sensiblement égales aux quantités vendues à l’importateur;

  • c) dans le cours ordinaire des affaires pour consommation dans le pays d’exportation en situation de concurrence;

  • d) pendant la période de soixante jours que précise le président et qui se termine au cours de l’intervalle commençant le premier jour de l’année précédant la date de la vente à l’importateur et se terminant le cinquante-neuvième jour qui suit cette date ou, si le président est d’avis que, vu la nature du commerce de ces marchandises ou le fait que celles-ci sont livrables à terme, il est nécessaire de tenir compte des ventes de marchandises similaires effectuées par l’exportateur pendant une autre période, alors pendant la période d’au moins soixante jours que le président rend applicable à ces marchandises ou à des marchandises de la même catégorie et qui :

    • (i) ou bien précède la date de la vente à l’importateur,

    • (ii) ou bien, dans le cas de marchandises livrables à terme, soit précède la date de la vente, soit se situe dans l’année précédant la date de livraison;

  • e) au lieu d’où les marchandises ont été directement expédiées au Canada ou, à défaut d’expédition au Canada, au lieu d’où, dans des conditions commerciales normales, les marchandises seraient expédiées directement au Canada.

La rectification nécessaire à l’application du présent article, réalisée selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement, a pour objet de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur et le prix des marchandises similaires vendues par l’exportateur, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 15
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Règles applicables à sa détermination

  •  (1) Pour l’application de l’article 15 :

    • a) si, selon le président, l’exportateur n’a pas effectué, au lieu désigné à l’alinéa 15e), un nombre de ventes de marchandises similaires permettant une comparaison utile avec les ventes des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada mais qu’il a effectué des ventes de marchandises dans un ou plusieurs autres lieux du pays d’exportation, les ventes de marchandises similaires en cet autre lieu ou celui des plusieurs autres lieux qui est le plus proche de celui désigné à l’alinéa 15e), selon le cas, sont ajoutées aux ventes de marchandises similaires que l’exportateur a effectuées au lieu désigné à l’alinéa 15e);

    • b) les acheteurs visés au sous-alinéa 15a)(i) et qui sont situés au niveau suivant du circuit de distribution le plus proche de celui de l’importateur doivent être préférés, pour permettre une comparaison utile avec la vente de marchandises à l’importateur, aux acheteurs visés à l’alinéa 15a) si le président est d’avis que le nombre de ventes de marchandises similaires par l’exportateur aux acheteurs visés au sous-alinéa 15a)(i) et qui sont situés au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur se trouvant au Canada ne permet pas une comparaison utile;

    • c) sont réputés être l’exportateur le ou les vendeurs que le président peut désigner parmi ceux qui ont effectué des ventes de marchandises similaires pour consommation intérieure dans le pays d’exportation si le président est d’avis que l’exportateur n’a pas effectué un nombre de ventes de marchandises similaires permettant une comparaison utile avec les ventes des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada parce qu’elles ont été faites, selon le cas :

      • (i) uniquement ou essentiellement pour l’exportation,

      • (ii) uniquement ou essentiellement à des acheteurs qui n’étaient pas des acheteurs visés au sous-alinéa 15a)(i) au cours de la période applicable en vertu de l’alinéa 15d);

    • d) les ventes de marchandises similaires sont celles où les marchandises similaires sont en quantité la plus grande et que l’exportateur a effectuées pour consommation dans le pays d’exportation si la quantité de marchandises vendue à l’importateur se trouvant au Canada est plus grande que la plus grande quantité de marchandises similaires que l’exportateur ait vendue pour consommation dans ce pays;

    • e) les ventes de marchandises similaires sont celles où les marchandises similaires sont en quantité la moins grande et que l’exportateur a effectuées pour consommation dans le pays d’exportation si la quantité de marchandises que l’exportateur a vendue à l’importateur se trouvant au Canada est plus petite que la plus petite quantité de marchandises similaires qu’il ait vendue pour consommation dans ce pays.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans le calcul de la valeur normale de marchandises visée à l’article 15, il n’est pas tenu compte des ventes de marchandises similaires qui suivent :

    • a) celles effectuées pour consommation dans le pays d’exportation par un vendeur qui, au même moment ou à peu près, ne vendait pas, dans le cours ordinaire des affaires et dans le pays d’exportation, des marchandises similaires à des personnes, autres que l’acheteur, non associées à celui-ci et situées au même niveau du circuit de distribution que lui;

    • b) la vente de marchandises similaires effectuée par l’exportateur au cours d’une période, choisie par le président, d’au moins six mois lorsque, à la fois :

      • (i) la vente est effectuée à un prix inférieur au coût des marchandises,

      • (ii) ou bien :

        • (A) la vente — seule ou combinée avec d’autres ventes visées au sous-alinéa (i) — constitue un volume d’au moins vingt pour cent du volume total des marchandises similaires vendues au cours de cette période,

        • (B) le prix de vente moyen de marchandises similaires vendues par l’exportateur au cours de cette période est inférieur au coût moyen de ces marchandises,

      • (iii) la vente est effectuée à un prix unitaire non supérieur au coût moyen de toutes les marchandises similaires vendues au cours de cette période;

    • c) la vente de marchandises similaires effectuée par l’exportateur à un acheteur pour consommation dans le pays d’exportation si le président est d’avis qu’il existe une situation particulière du marché qui ne permet pas une comparaison utile avec la vente des marchandises à l’importateur au Canada.

  • Note marginale :Application : alinéa (2)c)

    (2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)c), l’existence d’une situation particulière du marché peut être établie à l’égard de toute marchandise d’un exportateur ou d’un pays donné, tel qu’il serait approprié dans les circonstances.

  • Note marginale :Définition de coût

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), coût s’entend du coût de production de marchandises et des autres frais afférents, notamment les frais administratifs et les frais de vente.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 16
  • 1994, ch. 47, art. 153
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2017, ch. 20, art. 75

Note marginale :Prix des marchandises similaires

 Dans le calcul de la valeur normale de marchandises en application de l’article 15, le prix auquel ont été effectuées une ou plusieurs ventes de marchandises similaires par l’exportateur, au cours de la période visée à l’alinéa 15d), aux conditions visées à cet article ou applicables en vertu du paragraphe 16(1) est, au choix du président exercé par cas ou par catégorie de cas — sauf pour les cas ou catégories de cas auxquels le paragraphe 30.2(3) s’applique —, pour cette période :

  • a) soit la moyenne pondérée des prix auxquels l’exportateur a vendu des marchandises similaires;

  • b) soit le prix auquel l’exportateur a vendu des marchandises similaires, si le président est d’avis que ce prix est représentatif des prix de vente des marchandises similaires.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 17
  • 1994, ch. 47, art. 154
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Marchandises réputées similaires

 Pour l’application du présent article, les marchandises importées et les marchandises vendues pour consommation dans le pays d’exportation sont réputées des marchandises similaires, bien que seules les marchandises destinées à la consommation dans ce pays aient une marque de commerce au sens de la Loi sur les marques de commerce et que des marchandises similaires à celles importées ne soient pas vendues pour consommation dans ce pays, si le président est d’avis que :

  • a) d’une part, les marchandises sont importées sans marque de commerce afin d’être soustraites à l’application de l’article 15;

  • b) d’autre part, après leur importation, les marchandises porteront, en toute probabilité, cette marque de commerce ou une autre susceptible d’être confondue avec elle.

Note marginale :Autre moyen de calculer la valeur normale

 La valeur normale de marchandises visée à l’article 15 qui ne peut être établie parce que le nombre de ventes de marchandises similaires remplissant les conditions énumérées à l’article 15 ou applicables en vertu du paragraphe 16(1) ne permet pas, de l’avis du président, une comparaison utile avec la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada, est, au choix du président, dans chaque cas ou série de cas, l’un des montants suivants, sous réserve de l’article 20 :

  • a) le prix de vente, d’une part, auquel des marchandises similaires sont vendues, au cours de la période visée à l’alinéa 15d), par l’exportateur à des importateurs se trouvant dans des pays étrangers et, d’autre part, qui, de l’avis du président, traduit la valeur marchande de ces marchandises au moment de leur vente à l’importateur se trouvant au Canada, ce prix étant rectifié, selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement, dans le but de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur se trouvant au Canada et le prix des marchandises similaires vendues par l’exportateur à des importateurs se trouvant dans ces pays étrangers, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation;

  • b) la somme des montants suivants :

    • (i) le coût de production des marchandises,

    • (ii) un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente,

    • (iii) un montant raisonnable pour les bénéfices.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 19
  • 1994, ch. 47, art. 155
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Valeur normale en cas de monopole à l’exportation

  •  (1) Si des marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada sont expédiées directement au Canada :

    • a) soit d’un pays désigné par règlement dont, de l’avis du président, le gouvernement fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence;

    • b) soit d’un pays autre qu’un pays désigné par règlement dont, de l’avis du président, le gouvernement, à la fois :

      • (i) exerce un monopole ou un quasi-monopole sur son commerce à l’exportation,

      • (ii) fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence,

    l’un des montants suivants représente la valeur normale de ces marchandises :

    • c) au choix du président dans chaque cas ou série de cas, si des marchandises similaires sont vendues par des producteurs pour consommation dans un pays étranger désigné par le président :

      • (i) soit le prix de ces marchandises similaires au moment de la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada, rectifié selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement, dans le but de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur se trouvant au Canada et le prix des marchandises similaires vendues par des producteurs pour la consommation dans le pays étranger désigné par le président, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation,

      • (ii) soit la somme des montants suivants :

        • (A) le coût de production de ces marchandises,

        • (B) un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente,

        • (C) un montant raisonnable pour les bénéfices;

    • d) si le président est d’avis qu’il est impossible d’établir la valeur normale des marchandises en vertu de l’alinéa c) vu l’insuffisance ou l’inaccessibilité des renseignements nécessaires, le prix, rectifié conformément au présent alinéa, de marchandises similaires :

      • (i) produites dans le pays étranger — autre que celui d’où les marchandises ont été directement expédiées au Canada — que désigne le président,

      • (ii) en outre, importées au Canada et vendues, dans le même état que lors de leur importation, par leur importateur à une personne à laquelle il n’était pas associé au moment de la vente.

      La rectification nécessaire à l’application du présent alinéa, réalisée selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement, a pour objet de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur et celui des marchandises similaires importées quant à leur vente par leur importateur, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation.

  • Note marginale :Non-désignation d’un pays

    (2) Le président ne désigne pas un pays aux termes de l’alinéa (1)d) si, selon le cas :

    • a) les marchandises similaires de ce pays font également l’objet d’une enquête sous le régime de la présente loi, à moins qu’à son avis ces marchandises ne soient pas sous-évaluées;

    • b) à son avis, le prix des marchandises similaires importées au Canada a été considérablement influencé par un pays visé par les alinéas (1)a) et b).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 20
  • 1994, ch. 47, art. 156
  • 1999, ch. 12, art. 7, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2002, ch. 19, art. 16
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Vente à crédit

  •  (1) Le prix de vente unitaire des marchandises similaires visées à l’article 17, à l’alinéa 19a), au sous-alinéa 20(1)c)(i) ou à l’alinéa 20(1)d) est, si la vente est faite selon des modalités de crédit autre qu’un escompte au comptant, réputé, pour l’application de la disposition en cause, être le montant égal au quotient :

    • a) du total de la valeur actuelle de chaque paiement du principal ou de l’intérêt, ou du principal et de l’intérêt, prévu à toute entente relative à la vente et calculé :

      • (i) d’une part, à la date de la vente,

      • (ii) d’autre part, par rapport à un taux d’escompte égal :

        • (A) au taux d’intérêt en vigueur à la date de la vente dans le pays où les marchandises ont été vendues, et applicable aux prêts commerciaux qui sont faits dans ce pays, dans la même monnaie que celle qui est exprimée dans l’entente et selon des modalités de crédit, autre que le taux d’intérêt, comparables,

        • (B) en l’absence du taux d’intérêt visé à la division (A) ou dans l’impossibilité de le déterminer, au taux d’intérêt choisi conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 97i)

    sur

    • b) le nombre ou la quantité de marchandises similaires vendues.

  • Note marginale :Rectification du prix de vente unitaire

    (1.1) Le prix de vente unitaire obtenu par application du paragraphe (1) est rectifié selon les modalités et dans les cas prévus par règlement de manière à refléter, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur se trouvant au Canada et celui des marchandises similaires vendues, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation.

  • Note marginale :Entente portant sur d’autres marchandises

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si l’entente relative à la vente de marchandises similaires se rapporte aussi à la vente d’autres marchandises, seule la partie de la valeur actuelle de chaque paiement du principal ou de l’intérêt, ou du principal et de l’intérêt, qui peut être vraisemblablement attribuable aux marchandises similaires est prise en compte pour le calcul du total visé à cet alinéa.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 21
  • 1999, ch. 12, art. 8
 

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