Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)
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PARTIE IMesures spéciales d’importation (suite)
Enquêtes menées par le tribunal (suite)
Note marginale :Ordonnances ou conclusions du Tribunal
43 (1) Dans le cas des enquêtes visées à l’article 42, le Tribunal rend, à l’égard de marchandises faisant l’objet d’une décision définitive de dumping ou de subventionnement, les ordonnances ou les conclusions indiquées dans chaque cas en y précisant les marchandises concernées et, le cas échéant, leur fournisseur et leur pays d’exportation. Il rend ces ordonnances ou conclusions dès réception de l’avis de cette décision définitive mais, au plus tard, dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle il reçoit l’avis de décision provisoire.
Note marginale :Ordonnances ou conclusions distinctes
(1.01) Lorsque l’enquête vise diverses marchandises dont certaines proviennent soit de plus d’un pays ACEUM soit d’un ou de plusieurs pays ACEUM et de pays non ACEUM, le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions distinctes à l’égard des marchandises de chacun des pays ACEUM.
Note marginale :Suspension
(1.02) Le paragraphe (1.1) est inopérant tant que le paragraphe (1.01) est en vigueur.
Note marginale :Ordonnances ou conclusions distinctes
(1.1) Lorsque l’enquête vise diverses marchandises dont certaines proviennent des États-Unis, le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions distinctes à l’égard de celles-ci.
Note marginale :Copie des ordonnances ou conclusions
(2) Le Tribunal envoie, par courrier recommandé, au président, à l’importateur, à l’exportateur et aux autres personnes que prévoient ses règles, copie des textes suivants :
a) dès qu’elles ont été rendues en vertu du présent article, son ordonnance ou ses conclusions;
b) dans les quinze jours suivant la date de l’ordonnance ou des conclusions, l’exposé des motifs correspondants.
Note marginale :Avis
(3) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de toute ordonnance ou de toutes conclusions qu’il rend en application du présent article.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 43
- 1988, ch. 65, art. 32
- 1993, ch. 44, art. 209
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
- 2014, ch. 20, art. 432
- 2020, ch. 1, art. 75
Note marginale :Reprise de l’enquête
44 (1) En cas d’annulation, par suite d’une demande de contrôle judiciaire présentée aux termes de la Loi sur les Cours fédérales ou d’une demande en vertu de l’article 96.1 de la présente loi, de son ordonnance ou de ses conclusions pour tout ou partie des marchandises en cause, le Tribunal :
a) si l’affaire lui est renvoyée pour décision, rouvre sans délai l’enquête tenue sur les marchandises ou la partie en cause;
b) dans les autres cas, décide, dans les trente jours suivant le jugement définitif sur la demande, si l’enquête devrait être rouverte et, le cas échéant, rouvre l’enquête sans délai.
Il rend aussitôt une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions compatibles avec le jugement définitif sur la demande mais, au plus tard, cent vingt jours suivant :
c) en cas d’application de l’alinéa a), la date de l’annulation;
d) en cas d’application de l’alinéa b), la date où il décide de rouvrir l’enquête.
Note marginale :Idem
(2) En cas de réouverture d’enquête aux termes du paragraphe (1), le Tribunal :
a) donne sans délai avis de la réouverture à toute personne à qui il a envoyé une copie de l’ordonnance ou des conclusions en cause en application du paragraphe 43(2);
b) prend les mesures qu’il considère souhaitables pour rendre la nouvelle ordonnance ou les nouvelles conclusions, notamment par audition, nouvelle audition ou réception de nouveaux éléments de preuve.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 44
- 1988, ch. 65, art. 33
- 1990, ch. 8, art. 71
- 2002, ch. 8, art. 170(A) et 182
- 2014, ch. 20, art. 433
Note marginale :Intérêt public en cause
45 (1) Dans les cas où, à l’issue d’une enquête menée en vertu de l’article 42, il rend l’ordonnance ou les conclusions visées aux articles 3 à 6, le Tribunal, de sa propre initiative ou sur demande présentée par toute personne intéressée selon les modalités — de temps et autres — réglementaires, ouvre une enquête d’intérêt public s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs ou au plein montant des droits prévus à ces articles serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public.
Note marginale :Avis
(2) Le cas échéant, le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la décision d’ouvrir l’enquête.
Note marginale :Facteurs réglementaires
(3) Dans le cadre de l’enquête, le Tribunal tient compte de tout facteur qu’il juge pertinent, y compris les facteurs réglementaires.
Note marginale :Rapport
(4) Si, à l’issue de l’enquête, il est d’avis que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs ou au plein montant des droits prévus aux articles 3 à 6 serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public, le Tribunal doit sans délai :
a) transmettre au ministre des Finances un rapport énonçant que tel est son avis, ainsi que les faits et motifs à l’appui;
b) faire publier un avis du rapport dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Détails du rapport
(5) Dans le rapport, le Tribunal indique soit le niveau de réduction des droits antidumping ou compensateurs prévus aux articles 3 à 6, soit un prix de nature à empêcher un dommage, un retard ou une menace de dommage à la branche de production nationale.
Note marginale :Droit de présenter des observations
(6) Le Tribunal donne à toute personne intéressée qui en fait la demande selon les modalités — de temps et autres — réglementaires, la possibilité de lui présenter des observations oralement ou par écrit, ou des deux façons, suivant ce qu’il décide pour l’enquête prévue au présent article, sur la question de savoir s’il devrait faire le rapport visé à l’alinéa (4)a).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 45
- 1999, ch. 12, art. 27
- 2014, ch. 20, art. 443
Note marginale :Notification du président par le Tribunal
46 Si, au cours de l’enquête visée à l’article 42 au sujet du dumping ou du subventionnement de marchandises objet d’une décision provisoire prévue à la présente loi, le Tribunal est d’avis :
a) d’une part, que les éléments de preuve indiquent que des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles qui font l’objet de la décision provisoire ont été ou sont sous-évaluées ou subventionnées;
b) d’autre part, que les éléments de preuve indiquent de façon raisonnable que le dumping ou le subventionnement visé à l’alinéa a) a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage,
il en avise le président par un écrit donnant la description des marchandises mentionnées en premier lieu à l’alinéa a).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 46
- 1994, ch. 47, art. 170
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
Note marginale :Clôture des procédures
47 (1) Exception faite des ordonnances ou conclusions visées à l’un des articles 3 à 6, les ordonnances ou conclusions du Tribunal closent les procédures relatives au dumping ou au subventionnement des marchandises en cause, sauf celles visées aux parties I.1 et II et aux paragraphes 76.02(1) ou (3).
Note marginale :Clôture d’enquête : Chili
(2) Lorsque des marchandises du Chili font l’objet d’un règlement d’application de l’article 14, le Tribunal clôt par ordonnance toute enquête ouverte en vertu de l’article 42 dans la mesure où elle concerne le dumping de ces marchandises.
Note marginale :Avis de clôture
(3) Le Tribunal notifie sans délai la clôture au président, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement de la République du Chili et aux autres personnes que mentionnent ses règles; il en fait en outre donner avis dans la Gazette du Canada.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 47
- 1988, ch. 65, art. 34
- 1993, ch. 44, art. 210
- 1997, ch. 14, art. 91
- 1999, ch. 12, art. 28, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
- 2014, ch. 20, art. 434
48 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52]
Engagements
Note marginale :Acceptation de l’engagement
49 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le président peut, au cours d’une enquête de dumping ou de subventionnement de marchandises, accepter les engagements qui, d’après lui :
a) soit éliminent la marge de dumping des marchandises en cause ou la subvention qui est octroyée pour elles :
(i) dans le cas où l’engagement est pris par un exportateur, si les marchandises sont vendues par l’exportateur à des importateurs se trouvant au Canada,
(ii) dans le cas où l’engagement est pris par le gouvernement d’un pays d’où les marchandises sont exportées vers le Canada, si elles sont exportées de ce pays vers le Canada conformément à des ventes par des exportateurs à des importateurs se trouvant au Canada;
b) soit font disparaître le dommage, le retard ou la menace de dommage que cause le dumping ou le subventionnement.
Note marginale :Restrictions
(2) Le président ne peut accepter d’engagement :
a) que s’il est d’avis que l’observation de l’engagement ne fera pas augmenter d’un montant plus élevé que le montant estimatif de la marge de dumping ou celui de la subvention :
(i) dans le cas où l’engagement est pris par un exportateur, le prix auquel les marchandises sont vendues aux importateurs se trouvant au Canada par l’exportateur,
(ii) dans le cas où l’engagement est pris par le gouvernement d’un pays, le prix auquel les marchandises seront vendues à des importateurs se trouvant au Canada lors de leur exportation de ce pays;
b) que s’il a rendu une décision provisoire en application du paragraphe 38(1);
c) s’il est d’avis qu’il ne serait pas possible d’exécuter l’engagement ou les engagements.
Note marginale :Demande de poursuite de l’enquête
(3) Dans le cadre d’une enquête menée à la fois par le président et le Tribunal, si l’exportateur, dans le cas de marchandises sous-évaluées, ou le gouvernement du pays d’exportation, dans le cas de marchandises subventionnées, désire offrir un engagement relativement aux marchandises sous-évaluées ou subventionnées, selon le cas, mais désire aussi que l’enquête soit complétée :
a) l’engagement doit être accompagné d’une demande de poursuite de l’enquête du président;
b) une demande de poursuite de l’enquête du Tribunal doit être présentée à celui-ci.
Note marginale :Délai
(4) Le président peut refuser d’accepter l’engagement qui lui est présenté après l’expiration du délai réglementaire fixé pour l’application du présent paragraphe.
Note marginale :Considération des observations
(5) Lorsqu’il décide s’il doit accepter l’engagement, le président prend en considération les observations présentées par l’importateur, l’exportateur, le gouvernement du pays d’exportation ou toute autre personne intéressée.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 49
- 1994, ch. 47, art. 171 et 185(A)
- 1999, ch. 12, art. 29, ch. 17, art. 183 et 184
- 2005, ch. 38, art. 134
- 2016, ch. 7, art. 198
- 2017, ch. 20, art. 82
Note marginale :Mesures consécutives à l’acceptation de l’engagement
50 Dès l’acceptation par le président, au cours de l’enquête qu’il mène en vertu de l’article 31, d’un ou de plusieurs engagements relatifs à des marchandises sous-évaluées ou subventionnées :
a) le président :
(i) fait donner et publier l’avis d’acceptation prévu à l’alinéa 34(1)a),
(ii) suspend la perception des droits provisoires sur ces marchandises conformément au paragraphe 8(5),
(iii) suspend l’enquête, sauf si les demandes prévues au paragraphe 49(3) ont été présentées,
(iv) avise le Tribunal de toute suspension effectuée en application du sous-alinéa (iii);
b) sauf dans les cas de présentation des demandes prévues au paragraphe 49(3), le Tribunal suspend son enquête sur le dumping ou le subventionnement de marchandises visées par un ou plusieurs engagements.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 50
- 1994, ch. 47, art. 172
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
Note marginale :Suspension de l’écoulement de la période
50.1 (1) Dans les cas d’acceptation d’un engagement relatif au dumping ou au subventionnement de marchandises, l’écoulement de la période prévue, en application de la présente loi, pour l’accomplissement de tout fait relatif à ces marchandises est suspendu pendant la durée d’application de l’engagement et reprend à l’expiration ou à la clôture de celui-ci.
Note marginale :Prolongement de la période
(2) La période visée au paragraphe (1) est prolongée de la durée :
a) en cas d’application du paragraphe 51(1) à l’engagement, de la période s’écoulant entre la date de l’acceptation de celui-ci et celle de sa clôture;
b) dans les autres cas, de la période s’écoulant entre la date de la décision provisoire relative aux marchandises visées par l’engagement et celle de l’acceptation de celui-ci.
- 1994, ch. 47, art. 172
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