Loi sur l’abrogation des lois (L.C. 2008, ch. 20)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’abrogation des lois (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur l’abrogation des lois [6 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur l’abrogation des lois [178 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2010-06-18 Versions antérieures
Loi sur l’abrogation des lois
L.C. 2008, ch. 20
Sanctionnée 2008-06-18
Loi prévoyant l’abrogation des lois non mises en vigueur dans les dix ans suivant leur sanction
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Note marginale :Titre abrégé
1 Titre abrégé : Loi sur l’abrogation des lois.
Note marginale :Rapport annuel des lois non en vigueur
2 Le ministre de la Justice fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci au cours de chaque année civile, un rapport énumérant les lois fédérales — ou les dispositions de ces lois — devant entrer en vigueur à une date fixée par proclamation ou décret et qui :
a) d’une part, ont été sanctionnées au moins neuf ans avant le 31 décembre précédant le dépôt du rapport;
b) d’autre part, n’étaient pas entrées en vigueur au 31 décembre précédant ce dépôt.
Note marginale :Abrogation le 31 décembre suivant
3 Toute loi ou disposition figurant dans le rapport est abrogée le 31 décembre de l’année du dépôt de celui-ci, à moins qu’elle ne soit en vigueur à cette date ou que l’une ou l’autre des chambres n’adopte, durant cette même année, une résolution faisant opposition à son abrogation.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
4 Le ministre fait publier chaque année, dans la Gazette du Canada, la liste des lois et dispositions abrogées le 31 décembre de l’année précédente par l’effet de la présente loi.
Note marginale :Disposition transitoire
5 Sont soustraites à l’application de l’article 2 les dispositions faisant l’objet d’une modification apportée par une loi sanctionnée au cours des neuf années civiles précédant celle de l’entrée en vigueur de la présente loi ainsi que les dispositions nécessaires à leur prise d’effet, et ce jusqu’à la fin de la neuvième année civile qui suit celle de la sanction de la modification.
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *6 La présente loi entre en vigueur deux ans après la date de sa sanction.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 18 juin 2010.]
- Date de modification :