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Loi sur le ministère des Transports (L.R.C. (1985), ch. T-18)

Loi à jour 2026-02-18

Rapport annuel

Note marginale :Rapport annuel

 Chaque année, le ministre présente au gouverneur général, pour dépôt devant chaque chambre du Parlement dans les vingt et un premiers jours de la session, un rapport portant sur les chemins de fer et canaux qui relèvent de son autorité ou de sa compétence et indiquant l’état de chacun de ces ouvrages, les sommes reçues et dépensées à leur égard et fournissant tous les autres renseignements voulus.

  • S.R., ch. T-15, art. 34
 

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