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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)

Loi à jour 2024-10-02; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures

PARTIE VIAdministration de la société (suite)

Modifications de structure (suite)

Modifications (suite)

Note marginale :Résolutions distinctes

 L’adoption de toute proposition de modification ou d’adjonction visée au paragraphe 223(1) est subordonnée à l’approbation par voie de résolution extraordinaire votée séparément par les actionnaires de chaque catégorie ou série intéressée.

Note marginale :Annulation

 Le conseil d’administration peut, si les actionnaires les y autorisent dans la résolution extraordinaire prévue au paragraphe 222(2), annuler la résolution.

Note marginale :Proposition de modification

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout administrateur ou tout actionnaire ayant le droit de voter à une assemblée annuelle peut, conformément aux articles 146 et 147, présenter une proposition de prise, de modification ou de révocation des règlements administratifs de la société visés au paragraphe 222(1) ou de la demande visée à l’article 220.

  • Note marginale :Avis de modification

    (2) La proposition de modification de l’acte constitutif ou de la prise, modification ou révocation d’un règlement administratif de la société doit figurer dans l’avis de convocation de l’assemblée où elle sera examinée.

  • 1991, ch. 45, art. 226
  • 2001, ch. 9, art. 508

Note marginale :Maintien des droits

 Les modifications de l’acte constitutif ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions déjà nées pouvant engager la société, ses administrateurs ou ses dirigeants, ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.

Fusion

Note marginale :Demande de fusion

 Sur requête conjointe, soit de plusieurs sociétés, soit d’une ou plusieurs sociétés et d’une ou plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, soit de plusieurs personnes morales ainsi constituées, à l’exclusion des coopératives de crédit fédérales, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société.

  • 1991, ch. 45, art. 228
  • 2010, ch. 12, art. 2125

Note marginale :Convention de fusion

  •  (1) Les requérants qui se proposent de fusionner doivent conclure une convention de fusion.

  • Note marginale :Contenu de la convention

    (2) La convention énonce les modalités de la fusion et notamment :

    • a) la dénomination sociale et la province envisagée pour le siège de la société issue de la fusion;

    • b) le nom, le lieu de résidence habituelle des futurs administrateurs de la société issue de la fusion;

    • c) les modalités d’échange des actions de chaque requérant contre les actions ou autres valeurs mobilières de la société issue de la fusion;

    • d) au cas où des actions de l’un de ces requérants ne doivent pas être échangées contre des actions ou autres valeurs mobilières de la société issue de la fusion, la somme en numéraire ou les valeurs mobilières que les détenteurs de ces actions doivent recevoir en plus ou à la place des actions ou autres valeurs mobilières de la société issue de la fusion;

    • e) le mode de paiement en numéraire remplaçant l’émission de fractions d’actions de la société issue de la fusion ou de toute autre personne morale;

    • f) les futurs règlements administratifs de la société issue de la fusion;

    • g) les détails des autres dispositions nécessaires pour parfaire la fusion et pour assurer la gestion et l’exploitation de la société issue de la fusion;

    • h) la date à laquelle la fusion doit prendre effet.

  • Note marginale :Annulation des actions sans remboursement

    (3) La convention de fusion doit prévoir, au moment de la fusion, l’annulation, sans remboursement du capital qu’elles représentent, des actions de l’un des requérants, détenues par un autre de ces requérants ou pour son compte, mais ne peut prévoir l’échange de ces actions contre celles de la société issue de la fusion. Sont exclues de l’application du présent article les actions détenues à titre de représentant personnel ou de sûreté.

  • 1991, ch. 45, art. 229
  • 2005, ch. 54, art. 412

Note marginale :Approbation du surintendant

 L’approbation prévue au paragraphe 231(4) est sans effet si, au préalable, le surintendant n’a pas approuvé la convention de fusion par écrit.

  • 1991, ch. 45, art. 230
  • 2007, ch. 6, art. 348

Note marginale :Approbation des actionnaires

  •  (1) Le conseil d’administration de chacune des sociétés ou personnes morales requérantes doit respectivement soumettre la convention de fusion, pour approbation, à l’assemblée des actionnaires de celle-ci et, sous réserve du paragraphe (3), aux détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série.

  • Note marginale :Droit de vote

    (2) Chaque action des sociétés ou des personnes morales requérantes, assortie ou non du droit de vote, comporte par ailleurs un droit de vote quant à la convention de fusion.

  • Note marginale :Vote par catégorie

    (3) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série de chaque requérant ont le droit de voter séparément sur la convention de fusion si celle-ci contient une clause qui, dans une proposition de modification des règlements administratifs ou de l’acte constitutif du requérant, leur aurait conféré ce droit.

  • Note marginale :Résolution extraordinaire

    (4) Sous réserve du paragraphe (3), l’adoption de la convention de fusion intervient lors de l’approbation par résolution extraordinaire des actionnaires de chaque société ou personne morale requérante.

  • Note marginale :Annulation

    (5) Le conseil d’administration de l’une des sociétés ou personnes morales requérantes peut annuler la convention de fusion, si elle comporte une disposition à cet effet, avant la délivrance des lettres patentes de fusion, malgré son approbation par les actionnaires de toutes les sociétés ou personnes morales requérantes ou de certaines d’entre elles.

  • 1991, ch. 45, art. 231
  • 2005, ch. 54, art. 413

Note marginale :Fusion verticale simplifiée

  •  (1) La société peut, sans se conformer aux articles 229 à 231, fusionner avec une ou plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale, si ces personnes morales sont des filiales en propriété exclusive de la société et que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) leur conseil d’administration respectif approuve la fusion par voie de résolution;

    • b) ces résolutions prévoient à la fois que :

      • (i) les actions des filiales fusionnantes seront annulées sans remboursement de capital,

      • (ii) les lettres patentes de fusion et les règlements administratifs de la société issue de la fusion seront identiques à l’acte constitutif et aux règlements administratifs de la société mère,

      • (iii) la société issue de la fusion n’émettra aucune valeur mobilière à cette occasion.

  • Note marginale :Fusion horizontale simplifiée

    (2) Plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale peuvent fusionner en une seule et même société sans se conformer aux articles 229 à 231 lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) au moins une des personnes morales requérantes est une société;

    • b) elles sont toutes des filiales en propriété exclusive d’une même société mère;

    • c) leur conseil d’administration respectif approuve la fusion par voie de résolution;

    • d) ces résolutions prévoient à la fois que :

      • (i) les actions de toutes les personnes morales requérantes, sauf celles de l’une d’entre elles qui est une société, seront annulées sans remboursement de capital,

      • (ii) les lettres patentes de fusion et les règlements administratifs de la société issue de la fusion seront identiques à l’acte constitutif et aux règlements administratifs de la société fusionnante dont les actions ne sont pas annulées,

      • (iii) le capital déclaré de toutes les filiales fusionnantes dont les actions sont annulées sera ajouté à celui de la société fusionnante dont les actions ne sont pas annulées.

Note marginale :Approbation de la convention par le ministre

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), sauf s’il y a annulation de la convention de fusion conformément au paragraphe 231(5), les requérants doivent, dans les trois mois suivant soit l’approbation de la convention prévue au paragraphe 231(4) soit l’approbation des conseils d’administration prévue à l’article 232, demander conjointement au ministre des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même société.

  • Note marginale :Conditions préalables

    (2) La demande de lettres patentes ne peut être présentée que si :

    • a) d’une part, au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, un avis d’intention a été publié dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu ou près du lieu du siège de chaque requérant;

    • b) d’autre part, les requérants peuvent démontrer de façon satisfaisante qu’ils se sont conformés aux exigences de la présente partie relatives à la fusion.

  • Note marginale :Application des articles 22 à 25

    (3) Lorsque plusieurs personnes morales dont aucune n’est une société demandent l’émission de lettres patentes en vertu du paragraphe (1), les articles 22 à 25 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (4) Avant de délivrer des lettres patentes de fusion, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :

    • a) les moyens financiers des requérants pour le soutien financier continu de la société issue de la fusion;

    • b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la société issue de la fusion;

    • c) leur expérience et leur dossier professionnel;

    • d) leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;

    • e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la société issue de la fusion, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la société de manière responsable;

    • f) les conséquences de l’intégration des activités et des entreprises des requérants sur la conduite de ces activités et entreprises;

    • g) l’intérêt du système financier canadien.

  • 1991, ch. 45, art. 233
  • 2001, ch. 9, art. 509

Note marginale :Lettres patentes de fusion

  •  (1) Le ministre peut, sur demande présentée conformément à l’article 233, délivrer des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même société.

  • Note marginale :Lettres patentes

    (2) L’article 27 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la délivrance de lettres patentes de fusion visée au présent article.

  • Note marginale :Publication d’un avis

    (3) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de délivrance des lettres patentes.

Note marginale :Ordonnance

  •  (1) En cas de manquement aux conditions afférentes à la délivrance de lettres patentes de fusion, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce. Le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Appel

    (2) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.

  • 2001, ch. 9, art. 510

Note marginale :Effet des lettres patentes

  •  (1) À la date figurant sur les lettres patentes :

    • a) la fusion et prorogation des requérants en une seule et même société prend effet;

    • b) les biens de chaque requérant appartiennent à la société issue de la fusion;

    • c) la société issue de la fusion est responsable des obligations de chaque requérant;

    • d) aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées;

    • e) la société issue de la fusion remplace tout requérant dans les procédures civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;

    • f) toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur d’un requérant ou contre lui est exécutoire à l’égard de la société issue de la fusion;

    • g) dans le cas où un administrateur ou un dirigeant d’un requérant devient administrateur ou dirigeant de la société issue de la fusion, la déclaration d’intérêt important dans un contrat faite à un requérant, est réputée avoir été faite à la société issue de la fusion;

    • h) les lettres patentes de fusion deviennent l’acte constitutif de la société issue de la fusion.

  • Note marginale :Procès-verbal

    (2) La déclaration prévue à l’alinéa (1)g) doit être inscrite au procès-verbal de la première réunion du conseil d’administration de la société issue de la fusion.

Note marginale :Disposition transitoire

  •  (1) Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou des règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser la société ayant reçu les lettres patentes à :

    • a) exercer une activité commerciale précisée dans l’arrêté interdite par ailleurs par la présente loi mais qu’exerçaient à la date du dépôt de la demande de lettres patentes une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;

    • b) maintenir en circulation les titres de créance que la présente loi n’autorise pas la société à émettre, dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date du dépôt de la demande de lettres patentes;

    • c) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 204]

    • d) détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi mais que détenaient, à la date du dépôt de la demande de lettres patentes, une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;

    • e) acquérir et détenir des éléments d’actif dont l’acquisition et la détention sont interdites à une société par la présente loi, si une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes se trouvaient dans l’obligation, à la date du dépôt de la demande de lettres patentes, de les acquérir;

    • f) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada;

    • g) lorsqu’un ou plusieurs requérants étaient une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) et que la société issue de la fusion n’en est pas une, détenir des fonds en fiducie garantie détenus par cette ou ces sociétés de fiducie avant la fusion à condition que la société issue de la fusion :

      • (i) d’une part, rembourse ou verse à un compte de dépôts tous les fonds en fiducie garantie payables sur demande ou, après avis, dans le délai spécifié par décret du gouverneur en conseil après la fusion,

      • (ii) d’autre part, ne renouvelle ni ne prolonge la période de validité de tout certificat de placement garanti dont elle a assumé le paiement aux termes du présent article.

  • Note marginale :Durée des exceptions

    (2) L’autorisation accordée en vertu de l’un des alinéas (1)a) à f) doit préciser la période de validité, laquelle ne peut excéder :

    • a) dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de délivrance des lettres patentes ou, lorsque les activités découlent d’ententes existant à la date de délivrance des lettres patentes, la date d’expiration des ententes;

    • b) dans les cas visés à l’alinéa (1)b), dix ans;

    • c) deux ans dans les autres cas.

  • Note marginale :Renouvellement

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, accorder les renouvellements d’autorisation qu’il estime nécessaires en ce qui a trait aux questions visées aux alinéas (1)b) à e).

  • Note marginale :Réserve

    (4) Le ministre ne peut accorder d’autorisation qui serait encore valable plus de dix ans :

    • a) après la date d’obtention par la société de l’agrément de fonctionnement dans les cas visés à l’alinéa (1)b), à moins qu’il n’estime, sur la foi d’une déposition sous serment d’un dirigeant de celle-ci, qu’il sera juridiquement impossible à la société de racheter les titres de créance encore en circulation à l’expiration de ce délai et qui font l’objet de l’autorisation;

    • b) après la date de délivrance des lettres patentes dans les cas visés aux alinéas (1)d) et e).

  • 1991, ch. 45, art. 236
  • 1994, ch. 47, art. 204
  • 1997, ch. 15, art. 364
  • 2007, ch. 6, art. 349
 

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