Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)
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Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures
PARTIE VIAdministration de la société (suite)
Livres et registres (suite)
Siège et livres (suite)
Note marginale :Lieu de conservation et de traitement des données
250 (1) S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 243 ou du registre central des valeurs mobilières de la société ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou du registre constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la société de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.
Note marginale :Ordonnance — accès immédiat, direct, complet et continu
(1.1) Lorsque la société visée aux paragraphes 244(3.1) ou 256(3) conserve dans un lieu à l’étranger les livres visés à l’article 243 ou le registre central des valeurs mobilières, le surintendant peut, dans le cas prévu à l’alinéa a), et doit, dans celui prévu à l’alinéa b), par ordonnance, exiger qu’elle en conserve des copies en tout lieu au Canada que le conseil juge indiqué :
a) le surintendant estime qu’il n’a pas d’accès immédiat, direct, complet et continu à ces livres ou à ce registre;
b) le ministre l’avise que, selon lui, il n’est pas dans l’intérêt national de ne pas en conserver des copies au Canada.
Note marginale :Obligation de se conformer
(2) La société doit exécuter sans délai l’ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (1.1).
- 1991, ch. 45, art. 250
- 2001, ch. 9, art. 512
- 2005, ch. 54, art. 417
- 2007, ch. 6, art. 353
- 2020, ch. 1, art. 155
Note marginale :Conservation des livres et registres
251 (1) La société est tenue de conserver :
a) les livres visés au paragraphe 243(1);
b) les livres visés aux alinéas 243(2)a) et b);
c) le registre central des valeurs mobilières visé au paragraphe 253(1).
Note marginale :Autres documents
(2) La société doit également conserver toutes les cartes et délégations de signature afférentes aux dépôts ou effets à l’égard desquels elle a versé des sommes à la Banque du Canada en application de l’article 424, ou leurs copies, jusqu’à ce que la Banque du Canada l’avise qu’elle ne sont plus requises.
Note marginale :Preuve
(3) Les copies visées au paragraphe (2) peuvent être conservées en la forme prévue aux alinéas 248(1)a) et b) et celles-ci et les imprimés qui en sont tirés sont admissibles en preuve et ont la même force probante que les originaux en l’occurence.
Note marginale :Obligation
(4) Le présent article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions relatives aux délais et à la prescription ni ne libère la société de son obligation envers la Banque du Canada à l’égard des dépôts et effets visés par l’article 424.
Note marginale :Règlements
252 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les livres, registres ou autres documents à conserver par la société, notamment sur la durée de leur conservation et sur ce qui constitue un accès immédiat, direct, complet et continu pour l’application de l’alinéa 250(1.1)a).
- 1991, ch. 45, art. 252
- 2020, ch. 1, art. 156
Registres des valeurs mobilières
Note marginale :Registre central des valeurs mobilières
253 (1) La société tient un registre central des valeurs mobilières, au sens de l’article 84, qu’elle a émises à titre nominatif, indiquant pour chaque catégorie ou série :
a) les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue de leurs détenteurs et de leurs prédécesseurs;
b) le nombre des valeurs détenues par chacun des détenteurs;
c) la date et les conditions de l’émission et du transfert de chaque valeur.
Note marginale :Assimilation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés au registre central des valeurs mobilières les registres similaires que devaient légalement tenir les sociétés antérieures et les personnes morales prorogées, ou fusionnées et prorogées, comme sociétés sous le régime de la présente loi avant leur prorogation ou fusion ou l’entrée en vigueur du présent article, selon le cas.
Note marginale :Consultation
(3) Les actionnaires et les créanciers de la société, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter le registre des valeurs mobilières pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une société ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.
Note marginale :Accès par voie électronique
(4) L’accès aux renseignements figurant dans le registre des valeurs mobilières peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de produire, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Déclaration
(5) La personne désireuse de consulter le registre des valeurs mobilières et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits transmet à la société une déclaration sous serment énonçant :
a) ses nom et adresse;
b) l’engagement d’utiliser les renseignements figurant au registre des valeurs mobilières conformément au cadre relatif à la liste des actionnaires qui est décrit à l’article 247;
c) si la demande émane d’une entité, ses nom et adresse aux fins de signification ainsi que la déclaration sous serment d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou d’une personne qui agit en une qualité similaire selon laquelle elle souscrit à l’engagement prévu à l’alinéa b).
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(6) La personne désireuse de consulter le registre des valeurs mobilières et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits qui affirme dans la déclaration sous serment avoir aussi besoin des renseignements supplémentaires indiquant les modifications apportées au registre des valeurs mobilières peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la société ou à son mandataire.
Note marginale :Remise
(7) La société ou son mandataire remet les renseignements supplémentaires :
a) dans les dix jours suivant le jour où la personne a consulté le registre des valeurs mobilières, si les modifications sont antérieures à ce jour;
b) sinon, dans les dix jours suivant la date des derniers renseignements supplémentaires.
- 1991, ch. 45, art. 253
- 2001, ch. 9, art. 513
- 2005, ch. 54, art. 418
Note marginale :Registres locaux
254 La société peut créer autant de registres locaux qu’elle estime nécessaire.
Note marginale :Mandataires
255 La société peut charger un mandataire de tenir le registre central des valeurs mobilières et chacun des registres locaux.
Note marginale :Lieu de conservation
256 (1) La société tient le registre central des valeurs mobilières à son siège ou en tout autre lieu au Canada fixé par le conseil d’administration.
Note marginale :Idem
(2) Le conseil d’administration fixe également le lieu, au Canada ou à l’étranger, où les registres locaux peuvent être tenus.
Note marginale :Exception
(3) Sous réserve du paragraphe 250(1.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.
- 1991, ch. 45, art. 256
- 2020, ch. 1, art. 157
Note marginale :Effet de l’enregistrement
257 Toute mention de l’émission ou du transfert d’une valeur mobilière sur l’un des registres en constitue un enregistrement complet et valide.
Note marginale :Conditions
258 (1) Les conditions mentionnées dans les registres locaux ne concernent que les valeurs mobilières émises ou transférées au bureau concerné.
Note marginale :Idem
(2) Les conditions des émissions ou transferts de valeurs mobilières mentionnées dans un registre local sont également portées au registre central.
Note marginale :Destruction des certificats
259 La société, ses mandataires, ou le fiduciaire, au sens de l’article 299, ne sont pas tenus de produire :
a) plus de six ans après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières nominatives, les titres visés au paragraphe 72(1) ou les titres nominatifs semblables;
b) après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières au porteur, les titres visés au paragraphe 72(1) ou les titres au porteur semblables;
c) après l’expiration de leur délai de validité, les titres visés au paragraphe 72(1) ou les titres semblables quelle que soit leur forme.
Dénomination sociale et sceau
Note marginale :Publicité de la dénomination sociale
260 Le nom de la société doit figurer lisiblement sur tous les contrats, factures, effets négociables et autres documents, établis par elle ou en son nom, qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers.
Note marginale :Sceau
261 (1) La société peut adopter un sceau et le modifier par la suite.
Note marginale :Absence de sceau
(2) L’absence du sceau de la société sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.
- 1991, ch. 45, art. 261
- 2005, ch. 54, art. 419
262 à 269 [Abrogés, 1997, ch. 15, art. 366]
Initiés
Note marginale :Définitions
270 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 271 à 277.
- action
action Action avec droit de vote, y compris :
a) la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action;
b) les options et droits susceptibles d’exercice immédiat permettant d’acquérir une telle action ou la valeur mobilière visée à l’alinéa a). (share)
- dirigeant d’une société
dirigeant d’une société Selon le cas :
a) la personne désignée à ce titre par règlement administratif ou résolution du conseil d’administration de la société, notamment le premier dirigeant, le président, le vice-président, le secrétaire, le contrôleur financier ou le trésorier;
b) la personne physique qui exécute pour la société des fonctions semblables à celles remplies par la personne visée à l’alinéa a). (officer)
- groupe
groupe Sont du même groupe les personnes morales qui le sont au sens du paragraphe 6(2). (affiliate)
- initié
initié[Abrogée, 2005, ch. 54, art. 420]
- option d’achat
option d’achat Option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des actions de la personne morale qui l’accorde. (call)
- option de vente
option de vente Option négociable par tradition ou transfert qui permet de livrer un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. (put)
- regroupement d’entreprises
regroupement d’entreprises Acquisition de la totalité ou de la quasi-totalité des éléments d’actif d’une personne morale par une autre ou fusion de personnes morales ou réorganisation semblable mettant en cause de telles personnes. (business combination)
- société ayant fait appel au public
société ayant fait appel au public[Abrogée, 2005, ch. 54, art. 420]
Note marginale :Contrôle
(2) Pour l’application du présent article et des articles 271 à 277, une personne contrôle une personne morale si elle la contrôle au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).
(3) et (4) [Abrogés, 2005, ch. 54, art. 420]
- 1991, ch. 45, art. 270
- 2005, ch. 54, art. 420
Rapport d’initié
Note marginale :Rapport d’initié
271 Un initié doit présenter un rapport d’initié conformément aux règlements.
- 1991, ch. 45, art. 271
- 1997, ch. 15, art. 367
- 2005, ch. 54, art. 421
Note marginale :Ordonnance de dispense
272 À la demande d’un initié, le surintendant peut, par écrit et aux conditions qu’il juge utiles, le dispenser, même rétroactivement, de toute exigence visée à l’article 271. Il fait alors publier dans un périodique accessible au public les modalités et raisons de la dispense.
- 1991, ch. 45, art. 272
- 2005, ch. 54, art. 421
272.1 [Abrogé, 2005, ch. 54, art. 421]
Note marginale :Règlements
273 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application des articles 271 et 272, notamment :
a) définir le terme « initié » pour l’application des articles 271 et 272;
b) fixer le contenu et la forme des rapports d’initié;
c) établir les règles à suivre concernant la présentation des rapports d’initié et la publicité dont ils font l’objet.
- 1991, ch. 45, art. 273
- 2005, ch. 54, art. 421
274 [Abrogé, 2005, ch. 54, art. 421]
Opérations d’initiés
Définition de initié
275 (1) Au présent article, initié désigne, relativement à une société ayant fait appel au public, l’une des personnes suivantes :
a) tout administrateur ou dirigeant de celle-ci;
b) tout administrateur ou dirigeant d’une filiale de celle-ci;
c) tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui participe à un regroupement d’entreprises avec celle-ci;
d) toute personne à son emploi ou dont elle retient les services.
Note marginale :Interdiction de vente à découvert
(2) Les initiés ne peuvent sciemment vendre, même indirectement, les valeurs mobilières d’une société ayant fait appel au public ou d’une personne morale de son groupe, dont ils ne sont pas propriétaires ou qu’ils n’ont pas entièrement libérées.
Note marginale :Exception
(3) Par dérogation au paragraphe (2), les initiés peuvent vendre les valeurs mobilières dont ils ne sont pas propriétaires qui résultent de la conversion de valeurs mobilières dont ils sont propriétaires ou vendre celles dont ils ne sont pas propriétaires qu’ils ont l’option ou le droit d’acquérir, si, dans les dix jours suivant la vente :
a) soit ils exercent leur privilège de conversion, leur option ou leur droit et livrent les valeurs mobilières à l’acheteur;
b) soit ils transfèrent à l’acheteur leurs valeurs mobilières convertibles, leur option ou leur droit.
Note marginale :Options d’achat ou de vente
(4) Les initiés ne peuvent sciemment, même indirectement, acheter ou vendre des options d’achat ou de vente portant sur les valeurs mobilières de la société ou des personnes morales de son groupe.
- 1991, ch. 45, art. 275
- 2005, ch. 54, art. 422
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