Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 238 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :
Note marginale :Envoi de convention au ministre
238 La convention de vente doit être communiquée au ministre avant d’être soumise aux actionnaires de la société vendeuse conformément au paragraphe 239(1).
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