Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 432 du 2003-01-01 au 2012-05-23 :
Note marginale :Communication des frais
432 La société est tenue de communiquer à ses clients et au public, conformément au règlement, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.
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