Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, ch. 38)
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PARTIE IIITarifs, installations et services (suite)
Télécommunications non sollicitées (suite)
Note marginale :Pouvoirs du Conseil
41.5 Le Conseil peut régir les tarifs imposés par le délégataire, notamment en les subordonnant à son approbation préalable, et les modalités d’exercice des pouvoirs qu’il lui a délégués.
- 2005, ch. 50, art. 1
Note marginale :Rapport au ministre
41.6 (1) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil remet au ministre un rapport sur l’utilisation de la liste d’exclusion nationale pour cet exercice.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport fait état des dépenses et des coûts associés à la liste, du nombre de Canadiens qui font usage de celle-ci, du nombre d’entreprises de télémarketing qui y accèdent, des incohérences parmi les mesures prises par le Conseil au titre de l’article 41 quant à son utilisation, ainsi que d’une analyse de son efficacité.
Note marginale :Dépôt du rapport
(3) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 2005, ch. 50, art. 1
Note marginale :Exemption
41.7 (1) L’ordonnance du Conseil qui impose des mesures au titre de l’article 41 concernant les renseignements contenus dans les systèmes informatiques, administratifs ou opérationnels ou les banques de données gérés aux termes de l’article 41.2 pour les besoins d’une liste d’exclusion nationale ne s’applique pas aux télécommunications suivantes :
a) la télécommunication faite par un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou pour son compte;
b) la télécommunication faite au destinataire :
(i) avec qui la personne faisant la télécommunication — ou la personne ou l’organisme pour le compte duquel celle-ci est faite — a une relation d’affaires en cours,
(ii) qui n’a pas fait de demande d’exclusion quant à la personne ou l’organisme pour le compte duquel la télécommunication est faite;
c) la télécommunication faite par un parti politique qui est un parti enregistré au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada ou qui est enregistré en vertu des lois provinciales pour les besoins d’une élection provinciale ou municipale, ou pour son compte;
d) la télécommunication faite par un candidat à l’investiture, un candidat à la direction ou un candidat d’un parti politique visé à l’alinéa c), ou pour son compte, ou par l’équipe de la campagne officielle de ce candidat ou pour son compte;
e) la télécommunication faite par un regroupement de membres d’un parti politique visé à l’alinéa c) pour une circonscription, ou pour son compte;
f) la télécommunication faite dans l’unique but de recueillir des renseignements dans le cadre d’un sondage auprès du public;
g) la télécommunication faite dans l’unique but de solliciter l’abonnement à un journal largement diffusé.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
- candidat
candidat S’entend soit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, soit d’un candidat dont la candidature à une élection provinciale ou municipale a été confirmée par un parti politique qui est enregistré en vertu des lois provinciales. (candidate)
- candidat à la direction
candidat à la direction S’entend soit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, soit d’un candidat à la direction d’un parti politique qui est enregistré en vertu des lois provinciales. (leadership contestant)
- candidat à l’investiture
candidat à l’investiture S’entend soit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, soit d’un candidat — dans le cadre d’une élection provinciale ou municipale — à l’investiture d’un parti politique qui est enregistré en vertu des lois provinciales. (nomination contestant)
- relation d’affaires en cours
relation d’affaires en cours Relation d’affaires qui a été créée par une communication bilatérale entre la personne faisant la télécommunication et le destinataire, et qui découle :
a) soit de l’achat de services ou de l’achat ou de la location de produits par le destinataire, au cours des dix-huit mois précédant la date de la télécommunication, auprès de la personne ou de l’organisme pour le compte duquel la télécommunication est faite;
b) soit d’une demande — y compris une demande de renseignements — présentée, au cours des six mois précédant la date de la télécommunication, par le destinataire relativement à un produit ou un service offert par la personne ou l’organisme pour le compte duquel la télécommunication est faite;
c) soit de tout autre contrat, conclu par écrit entre le destinataire de la télécommunication et la personne ou l’organisme pour le compte duquel elle est faite, qui est toujours en vigueur ou qui est venu à échéance dans les dix-huit mois précédant la télécommunication. (existing business relationship)
Note marginale :Identification de l’objet
(3) La personne qui fait la télécommunication visée au paragraphe (1) est tenue, au début de la télécommunication, d’en préciser l’objet ainsi que le nom de la personne ou de l’organisme pour le compte duquel elle est faite.
Note marginale :Listes distinctes
(4) La personne ou l’organisme qui est dispensé, en application du paragraphe (1), de l’application d’une ordonnance du Conseil imposant des mesures au titre de l’article 41 doit maintenir sa propre liste d’exclusion et veiller à ce qu’aucune télécommunication ne soit faite pour son compte aux personnes qui ont demandé de ne pas recevoir de telles télécommunications.
Note marginale :Exception
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à la personne faisant la télécommunication visée à l’alinéa (1)f).
- 2005, ch. 50, art. 1
Construction et expropriation
Note marginale :Travaux ordonnés par le Conseil
42 (1) Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou une loi spéciale, le Conseil peut, par ordonnance, sauf disposition contraire de toute autre loi ou loi spéciale, enjoindre ou permettre à tout intéressé ou à toute personne touchée par l’ordonnance de procéder, selon les éventuelles modalités de temps, d’indemnisation, de surveillance ou autres qu’il estime justes et indiquées dans les circonstances, à l’une des opérations suivantes : fourniture, construction, modification, mise en place, déplacement, exploitation, usage, réparation ou entretien d’installations de télécommunication, acquisition de biens ou adoption d’un système ou d’une méthode.
Note marginale :Paiement des frais
(2) Le Conseil peut préciser à qui et dans quelle proportion les frais d’exécution de l’opération sont imputables, ainsi que la date de paiement.
Note marginale :Définition
43 (1) Au présent article et à l’article 44, entreprise de distribution s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
Note marginale :Accès aux lieux publics
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l’article 44, l’entreprise canadienne et l’entreprise de distribution ont accès à toute voie publique ou tout autre lieu public pour la construction, l’exploitation ou l’entretien de leurs lignes de transmission, et peuvent y procéder à des travaux, notamment de creusage, et y demeurer pour la durée nécessaire à ces fins; elles doivent cependant dans tous les cas veiller à éviter toute entrave abusive à la jouissance des lieux par le public.
Note marginale :Approbation municipale
(3) Il est interdit à l’entreprise canadienne et à l’entreprise de distribution de construire des lignes de transmission sur une voie publique ou dans tout autre lieu public — ou au-dessus, au-dessous ou aux abords de ceux-ci — sans l’agrément de l’administration municipale ou autre administration publique compétente.
Note marginale :Saisine du Conseil
(4) Dans le cas où l’administration leur refuse l’agrément ou leur impose des conditions qui leur sont inacceptables, l’entreprise canadienne ou l’entreprise de distribution peuvent demander au Conseil l’autorisation de construire les lignes projetées; celui-ci peut, compte tenu de la jouissance que d’autres ont des lieux, assortir l’autorisation des conditions qu’il juge indiquées.
Note marginale :Accès
(5) Lorsqu’il ne peut, à des conditions qui lui sont acceptables, avoir accès à la structure de soutien d’une ligne de transmission construite sur une voie publique ou un autre lieu public, le fournisseur de services au public peut demander au Conseil le droit d’y accéder en vue de la fourniture de ces services; le Conseil peut assortir l’autorisation des conditions qu’il juge indiquées.
- 1993, ch. 38, art. 43
- 1999, ch. 31, art. 204(F)
Note marginale :Demande d’une municipalité ou autre administration publique
44 Sur demande d’une administration municipale ou autre administration publique, le Conseil peut :
a) soit obliger, aux conditions qu’il fixe, l’entreprise canadienne ou l’entreprise de distribution à enfouir les lignes de transmission qu’elles ont, ou projettent d’avoir, sur le territoire de l’administration en question ou à en modifier l’emplacement;
b) soit ne leur en permettre la construction, l’exploitation ou l’entretien qu’en exécution de ses instructions.
Note marginale :Drainage et tuyaux
45 Sur demande d’une administration municipale ou de toute autre administration publique, ou du propriétaire d’un terrain, le Conseil peut permettre, aux conditions qu’il estime indiquées, des travaux de drainage ou de canalisation sur le terrain servant aux lignes de transmission d’une entreprise canadienne ou les terrains servant à leur exploitation, ou au-dessus, au-dessous ou aux abords de ces terrains.
- 1993, ch. 38, art. 45
- 1999, ch. 31, art. 205(F)
Note marginale :Expropriation
46 (1) Avec l’approbation du Conseil, l’entreprise canadienne qui estime nécessaire pour la fourniture de services de télécommunication au public d’acquérir un bien-fonds ou un intérêt afférent ou, dans la province de Québec, un droit afférent — ou d’en prendre possession — sans le consentement du propriétaire ou titulaire en avise le ministre compétent pour l’application de la partie I de la Loi sur l’expropriation.
Note marginale :Copies de la décision
(2) Le Conseil adresse copie de l’autorisation au ministre et au ministre compétent, ainsi qu’à chaque propriétaire du bien-fonds ou titulaire de l’intérêt ou du droit en cause.
Note marginale :Disposition interprétative
(3) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, le bien-fonds, l’intérêt ou le droit qui sont, selon le ministre compétent, nécessaires pour cette fourniture sont réputés l’être pour un ouvrage public ou à toute autre fin d’intérêt public et l’entreprise doit payer le montant requis en application du paragraphe 10(9) et des articles 25, 29 et 36 de la même loi, toute mention de la Couronne, dans cette loi, valant par ailleurs mention de l’entreprise canadienne.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(4) Les frais occasionnés par l’exercice — relativement au bien-fonds, à l’intérêt ou au droit — des attributions conférées au procureur général du Canada par la Loi sur l’expropriation constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur l’entreprise canadienne concernée dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.
- 1993, ch. 38, art. 46
- 2004, ch. 25, art. 177
Ressources en matière de numérotage et autres questions
Note marginale :Attributions du Conseil
46.1 S’il conclut que cela facilitera l’interfonctionnement des réseaux de télécommunication canadiens, le Conseil peut :
a) gérer les systèmes informatiques, administratifs ou opérationnels et les banques de données relatives au fonctionnement des réseaux de télécommunication, ainsi que les ressources en matière de numérotage servant à l’exploitation des réseaux de télécommunication, y compris la partie du Plan de numérotage nord-américain y afférente;
b) trancher toute question et rendre toute ordonnance en ce qui touche à ces systèmes, banques de données et ressources.
- 1998, ch. 8, art. 6
Note marginale :Délégation
46.2 (1) Le Conseil peut, par écrit et aux conditions qu’il précise, déléguer à toute personne qu’il désigne, y compris tout organisme qu’il crée à cette fin, tout pouvoir que lui confère l’article 46.1.
Note marginale :Décision du délégataire
(2) Pour l’application des articles 62 et 63, toute décision du délégataire est réputée être une décision du Conseil.
Note marginale :Décision du Conseil
(3) Il est entendu que la délégation de pouvoir constitue une décision du Conseil.
Note marginale :Révocation
(4) Le Conseil peut, par écrit, révoquer la délégation; la révocation est réputée ne pas constituer une décision.
- 1998, ch. 8, art. 6
Note marginale :Tarifs
46.3 (1) Le délégataire peut imposer des tarifs pour l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués.
Note marginale :Approbation préalable
(2) Le Conseil peut régir les tarifs imposés par le délégataire, notamment en les subordonnant à son approbation préalable.
Note marginale :Propriété des sommes perçues
(3) Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes perçues par le délégataire sont réputées ne pas être des fonds publics.
- 1998, ch. 8, art. 6
Note marginale :Modalités de fourniture des services
46.4 Le Conseil peut :
a) régir les modalités de fourniture de services sur toute question mentionnée à l’alinéa 46.1a);
b) régir les tarifs imposés par toute personne qui fournit de tels services, notamment en les subordonnant à son approbation préalable.
- 1998, ch. 8, art. 6
Note marginale :Contribution financière
46.5 (1) Le Conseil peut enjoindre à un fournisseur de services de télécommunication de contribuer, aux conditions qu’il détermine, à un fonds établi pour soutenir l’accès continu à des services de télécommunication de base aux Canadiens.
Note marginale :Gestionnaire
(2) Il désigne le gestionnaire du fonds.
Note marginale :Pouvoirs du Conseil
(3) Il peut régir les tarifs imposés par le gestionnaire pour la gestion du fonds, notamment en les subordonnant à son approbation préalable, ainsi que la manière de gérer ce fonds.
- 1998, ch. 8, art. 6
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