Loi sur les allocations aux anciens combattants (L.R.C. (1985), ch. W-3)
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Pouvoirs du ministre
Note marginale :Réparation
26 Lorsque, de l’avis du ministre, celui qui demande une allocation ou le bénéficiaire d’une allocation a subi une perte financière en conséquence de l’erreur d’une personne dans l’exercice par celle-ci des pouvoirs et fonctions que la présente loi lui confère, le ministre peut, pour remédier à la perte ainsi subie, prendre les mesures qu’il estime être raisonnablement nécessaires dans les circonstances.
- S.R., ch. W-5, art. 23
- 1980-81-82-83, ch. 19, art. 41
- 1984, ch. 19, art. 16
Note marginale :Révision des décisions
27 (1) Chaque décision du ministre est sujette à révision par celui-ci et il peut, pour les fins d’une pareille révision, exiger que l’allocataire soumette une déclaration des faits que le ministre estime utiles pour déterminer son droit au maintien de toute allocation.
Note marginale :Vérification de la déclaration
(2) Cette déclaration est vérifiée de la manière que le ministre ordonne et, si l’allocataire omet de fournir la déclaration requise, le ministre peut réduire, suspendre ou interdire le paiement de l’allocation.
- S.R., ch. W-5, art. 24
- 1984, ch. 19, art. 23
28 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 33]
Note marginale :Enquêtes
29 (1) Le ministre a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes dans le cadre d’une enquête tenue en vue de décider si une allocation sera accordée, suspendue ou révoquée, quel sera le montant d’une allocation ou si le paiement d’une allocation sera versé au bénéficiaire ou à une autre personne chargée de l’administration en son nom.
Note marginale :Serments, déclarations solennelles et affidavits
(2) Avec l’autorisation du ministre, les cadres et fonctionnaires du ministère peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, mais sous réserve des autres lois fédérales et de toute loi provinciale, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés par l’application de la présente loi ou de ses règlements. Ils disposent dès lors des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Note marginale :Prestation de serment
(3) Le ministre peut, dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout agent d’un autre ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère d’un gouvernement provincial disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
- L.R. (1985), ch. W-3, art. 29
- L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 33
- 2000, ch. 34, art. 82
- 2003, ch. 22, art. 222
Communication de renseignements
Note marginale :Renseignements de Statistique Canada
30 (1) Le ministre a droit, pour vérifier l’âge de toute personne qui demande une allocation, d’obtenir de Statistique Canada, concernant l’âge de ce demandeur, tout renseignement qui peut être contenu dans les rapports d’un recensement fait plus de vingt ans avant la date de cette demande de renseignements.
Note marginale :Accès du ministre aux renseignements
(1.1) En vue d’établir le droit soit à une allocation au titre de la présente loi, soit à un avantage au titre de tout autre texte législatif qui incorpore celle-ci par renvoi, le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels concernant un ancien combattant pour déterminer ses états de service et obtenus par les organismes suivants dans le cadre de la mise en oeuvre des textes législatifs ci-après et de tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet :
a) le ministère de la Défense nationale pour la Loi sur la défense nationale et les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes;
b) le ministère des Transports pour la Loi sur la marine marchande du Canada;
c) Bibliothèque et Archives du Canada pour la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.
Note marginale :Accès donné par le ministre
(2) Les renseignements personnels obtenus dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente loi ou de tout texte législatif qui l’incorpore par renvoi peuvent être rendus accessibles :
a) à quiconque, pour obtenir de celui-ci tout renseignement nécessaire à la mise en oeuvre de la présente loi ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;
b) à tout cadre ou fonctionnaire du ministère, pour la mise en oeuvre de la présente loi ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;
c) au ministère de l’Emploi et du Développement social, pour la mise en oeuvre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou du Régime de pensions du Canada;
d) au Service correctionnel du Canada, pour la mise en oeuvre de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
Note marginale :Idem
(3) Dans les cas où des numéros d’assurance sociale ont été attribués sous l’autorité d’une autre loi, le ministre ou l’autorité responsable de l’application de cette loi, et le ministre des Anciens Combattants, peuvent s’échanger les renseignements contenus dans les demandes d’obtention de ces numéros ainsi que les numéros ainsi attribués; ils peuvent, en outre, assurer la disponibilité — ou voir à ce qu’elle soit assurée — de ces renseignements ou numéros selon ce que prévoit cette autre loi.
- L.R. (1985), ch. W-3, art. 30
- L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 34, ch. 37 (3e suppl.), art. 19
- 1996, ch. 11, art. 97
- 2000, ch. 34, art. 84 et 94(F)
- 2004, ch. 11, art. 47
- 2005, ch. 35, art. 66
- 2012, ch. 19, art. 695
- 2013, ch. 40, art. 237
Note marginale :Fonctions supplémentaires du ministre
31 Le gouverneur en conseil peut conférer au ministre des fonctions semblables à celles que ce dernier remplit en vertu de la présente loi à l’égard de toute allocation dont le paiement est autorisé en vertu d’une autre loi, et il est accordé à toute décision prise par le ministre dans ce domaine l’effet que le gouverneur en conseil peut ordonner.
- L.R. (1985), ch. W-3, art. 31
- L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 35
Appels
Note marginale :Révision
32 (1) Dans les cas où celui qui demande une allocation ou un bénéficiaire n’est pas satisfait d’une décision le visant, sauf celle rendue au titre de l’article 18 ou dans le cadre de l’appel visé au paragraphe (2), il peut, conformément aux règlements, en demander la révision à tout cadre ou fonctionnaire du ministère désigné à cette fin par le ministre.
Note marginale :Appel
(2) Après la révision visée au paragraphe (1), celui qui demande une allocation ou le bénéficiaire peut, s’il demeure insatisfait de la décision, interjeter appel de celle-ci auprès du Tribunal dans les soixante jours suivant son prononcé ou dans le délai supplémentaire qu’il accorde pour des raisons particulières.
(3) à (5) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 36]
- L.R. (1985), ch. W-3, art. 32
- L.R. (1985), ch. 7 (1er suppl.), art. 8, ch. 20 (3e suppl.), art. 36
- 2000, ch. 34, art. 85 et 90(A)
33 [Abrogé, 1995, ch. 18, art. 104]
Application de la loi
Note marginale :Application de la présente loi
34 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre est responsable de l’application de la présente loi, de la détermination de la question de savoir si une allocation est payable ainsi que de la détermination du montant d’une telle allocation.
Note marginale :Renseignements sur le revenu
(1.1) Sous réserve de l’article 7, le ministre peut, afin de déterminer le droit à une allocation et le montant de celle-ci, prendre en considération les déclarations ou estimations de revenus visant le bénéficiaire ou son époux ou conjoint de fait et destinés à l’application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Délégation de fonctions, etc.
(2) Le ministre peut autoriser toute personne à exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi.
- L.R. (1985), ch. W-3, art. 34
- 2000, ch. 34, art. 86
Note marginale :Formules
34.1 Les formules à utiliser pour les demandes, déclarations ou avis prévus par la présente loi ou tout texte législatif qui l’incorpore par renvoi sont prescrites par le ministre.
- 2000, ch. 34, art. 87
Note marginale :Renseignements
34.2 Le ministre peut réunir en un seul document, notamment sur support électronique, les renseignements personnels nécessaires à l’application de la présente loi et de tout autre texte législatif relevant de sa compétence.
- 2000, ch. 34, art. 87
Dispositions générales
Note marginale :Règles régissant la preuve
35 Le ministre applique les règles suivantes aux procédures prises ou aux décisions rendues en application de la présente loi :
a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui qui demande une allocation ou au bénéficiaire;
b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui qui demande une allocation ou le bénéficiaire et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence;
c) il tranche en faveur de celui qui demande une allocation ou du bénéficiaire toute incertitude quant au bien-fondé de sa demande.
- L.R. (1985), ch. W-3, art. 35
- L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 37
- 1990, ch. 43, art. 39
Note marginale :Immunité
36 Sont soustraits à toute forme de poursuite les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi au cours de procédures devant le ministre, ainsi que les rapports ou comptes rendus établis, les documents fournis et les paroles prononcées de bonne foi à la demande de celui-ci.
- L.R. (1985), ch. W-3, art. 36
- L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 37
Note marginale :Communication en justice
36.1 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, les membres de l’administration publique fédérale ne sont pas tenus de communiquer en justice les renseignements personnels obtenus pour l’application de la présente loi ou de tout autre texte législatif qui l’incorpore par renvoi sauf s’il s’agit de poursuites criminelles ou d’un recours judiciaire visant une demande faite sous leur régime.
- 2000, ch. 34, art. 88
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Description des anciens combattants
Note marginale :Anciens combattants
37 (1) Les anciens combattants mentionnés à la définition de ancien combattant à l’article 2 sont ceux que décrit le présent article.
(2) [Abrogé, 2015, ch. 3, art. 168]
Note marginale :Anciens combattants canadiens de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale
(3) Sont d’anciens combattants canadiens de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale les anciens membres des forces canadiennes de Sa Majesté qui :
a) selon le cas :
(i) ayant été enrôlés dans ces forces et leur enrôlement ayant été attesté, ont servi sur un théâtre réel de guerre au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale et ont été libérés du service pour lequel ils ont été enrôlés,
(ii) reçoivent une pension pour invalidité sous le régime de la Loi sur les pensions pour le service pendant l’une ou l’autre de ces guerres, au sens de cette loi,
(iii) ont accepté une pension rachetée pour le service visé au sous-alinéa (ii),
(iv) ont reçu, après leur décès, la pension visée au sous-alinéa (ii) ou ont fait l’objet d’une déclaration confirmant leur droit à celle-ci;
b) ont servi au Royaume-Uni au cours de la Première Guerre mondiale.
Note marginale :Anciens combattants alliés
(4) Sont des anciens combattants alliés les anciens membres :
a) de l’une des forces de Sa Majesté,
b) de l’une des forces — autres que les groupes de résistance — d’un allié de Sa Majesté,
c) de l’une des forces — autres que les groupes de résistance — d’une puissance associée à Sa Majesté dans la Première Guerre mondiale,
c.1) d’une force ayant participé à la guerre de Corée,
qui étaient domiciliés au Canada à la date de leur engagement dans cette force ou tant qu’ils avaient la qualité de membre et, selon le cas :
d) ont servi sur un théâtre réel de guerre au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale,
d.1) ont servi sur un théâtre d’opérations au cours de la guerre de Corée,
e) reçoivent une pension pour invalidité sous le régime de la Loi sur les pensions pour le service pendant l’une ou l’autre de ces guerres, au sens de cette loi,
f) ont accepté une pension rachetée pour ce service,
g) ont, après leur décès, reçu la pension visée à l’alinéa b) ou ont fait l’objet d’une déclaration confirmant leur droit à celle-ci,
h) ont servi au Royaume-Uni pendant la Première Guerre mondiale.
Note marginale :Anciens combattants alliés — Seconde Guerre mondiale
(4.1) Sont également des anciens combattants alliés les anciens membres de l’une des forces de Sa Majesté ou de l’une des forces — autres que les groupes de résistance — d’un allié de Sa Majesté au cours de la Seconde Guerre mondiale qui ont servi pendant cette guerre, qui ont résidé au Canada pendant une période globale d’au moins dix ans depuis le 15 août 1945, qui ont été honorablement libérés de cette force ou ont reçu la permission d’en démissionner ou de s’en retirer honorablement et qui, selon le cas :
a) ont servi sur un théâtre réel de guerre au cours de cette guerre;
b) reçoivent une pension par suite d’une blessure ou maladie — ou son aggravation — survenue pendant leur service dans cette force au cours de cette guerre ou, après leur décès, ont reçu une telle pension ou ont fait l’objet d’une déclaration confirmant leur droit à celle-ci;
c) ont accepté une pension rachetée.
Note marginale :Anciens combattants alliés — guerre de Corée
(4.2) Sont aussi des anciens combattants alliés les anciens membres d’une force ayant participé à la guerre de Corée qui ont servi pendant cette guerre, qui ont résidé au Canada pendant une période globale d’au moins dix ans depuis le 27 juillet 1953, qui ont été honorablement libérés de cette force ou ont reçu la permission d’en démissionner ou de s’en retirer honorablement et qui ont servi sur un théâtre d’opérations au cours de cette guerre.
Note marginale :Anciens combattants canadiens à service double
(5) Sont d’anciens combattants canadiens à service double les personnes qui, à la fois :
a) ont servi pendant les Première et Seconde Guerres mondiales comme membre des forces canadiennes de Sa Majesté;
b) étaient enrôlées pour servir ou avaient l’obligation de servir dans ces forces sans limitation territoriale;
c) ont été honorablement libérées de ces forces ou ont reçu la permission d’en démissionner ou de s’en retirer honorablement.
Note marginale :Anciens combattants alliés à service double
(6) Les personnes suivantes sont d’anciens combattants alliés à service double :
a) toute personne qui, à la fois :
(i) a servi pendant la Première Guerre mondiale comme membre des forces de Sa Majesté,
(ii) était domiciliée au Canada lorsqu’elle est devenue membre de ces forces,
(iii) était membre des forces canadiennes de Sa Majesté pendant la Seconde Guerre mondiale, et était enrôlée pour servir, ou avait l’obligation de servir, sans limitation territoriale,
(iv) a été honorablement libérée de ces forces ou a reçu la permission d’en démissionner ou de s’en retirer honorablement.
b) [Abrogé, 1995, ch. 17, art. 71]
Note marginale :Anciens combattants des Forces canadiennes
(7) Sont d’anciens combattants des Forces canadiennes les personnes qui, selon le cas :
a) en qualité de membres des forces mentionnées à l’article 14 de la Loi sur la défense nationale, ont quitté le Canada ou les États-Unis, y compris l’Alaska, à toute date antérieure au 27 juillet 1953, pour participer aux opérations militaires entreprises par les Nations Unies en vue de rétablir la paix dans la République de Corée;
b) sont gratifiées d’une pension en vertu de la Loi sur les pensions ou déclarées y avoir eu droit ou l’avoir reçu, après leur décès au titre soit du service effectué dans le contingent spécial, soit du service accompli pendant la guerre de Corée, au sens donné à ces termes par le paragraphe 3(1) de cette loi.
Note marginale :Définitions
(7.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- dépôt d’équipages canadien
dépôt d’équipages canadien Dépôt d’équipages de la marine marchande du Canada établi en vertu du décret C.P. 14/3550 du 19 mai 1941. (Canadian manning pool)
- eaux territoriales du Canada
eaux territoriales du Canada Bande maritime qui suit le tracé de la côte du Canada et de Terre-Neuve sur une largeur de trois milles marins, y compris la zone définie comme eaux territoriales du Canada en application du décret C.P. 3139 du 18 décembre 1937. En sont exclues, d’une part, la zone délimitée à l’article premier de la convention conclue entre le roi Georges III et les États-Unis, signée à Londres le 20 octobre 1818, et, d’autre part :
a) la partie du Saint-Laurent située à l’est de la ligne tracée plein sud à partir de l’embouchure de la rivière Saguenay;
b) les eaux du détroit de Juan de Fuca situées à l’ouest du méridien de 124° 30′ de longitude. (territorial waters of Canada)
- en détresse
en détresse Se dit de la personne naufragée, congédiée ou délaissée d’un navire à bord duquel elle était engagée et qui se trouvait en détresse hors du Canada ou de Terre-Neuve et a reçu du secours, ou y avait droit, en vertu :
a) du Règlement sur les marins en détresse édicté par le décret C.P. 609 du 23 mars 1937, dans sa version en vigueur à l’époque en cause;
b) du décret C.P. 8592 du 9 novembre 1943. (distressed mariner)
- indemnité pour risques de guerre
indemnité pour risques de guerre La prime payée aux équipages des navires servant en eaux dangereuses par :
a) les propriétaires de navires ou les sociétés de navigation conformément aux décisions ou instructions du Conseil national du travail en temps de guerre en vertu des textes suivants, dans leur version en vigueur à l’époque en cause :
(i) le Décret concernant les salaires et les indemnités de vie chère en temps de guerre, décret C.P. 8253 du 24 octobre 1941,
(ii) le Décret régissant les salaires en temps de guerre, décret C.P. 5963 du 10 juillet 1942,
(iii) le Décret de 1943 régissant les salaires en temps de guerre, décret C.P. 9384 du 9 décembre 1943;
b) le gouvernement du Canada en vertu du décret C.P. 122/7359 du 19 août 1942, dans sa version en vigueur à l’époque en cause. (war risk bonus)
- navire allié
navire allié Navire, autre qu’un navire canadien ou servant l’ennemi. Est aussi visé tout navire appartenant au gouvernement d’un pays occupé par l’ennemi, ou à une personne y résidant, et placé sous contrôle canadien ou allié. (allied ship)
- navire canadien
navire canadien
a) Navire immatriculé ou attributaire d’un permis au Canada ou à Terre-Neuve; n’est pas visé le navire affrété coque nue par un affréteur résidant hors du Canada ou de Terre-Neuve ou pris en charge et mis en service par un pays allié;
b) tout autre navire — compte non tenu du lieu de son immatriculation ou de délivrance de permis — dont l’équipage a été engagé en vertu des lois du Canada ou de Terre-Neuve, lorsqu’il est :
(i) affrété coque nue par un affréteur résidant au Canada ou à Terre-Neuve,
(ii) pris en charge et mis en service par le Conseil canadien de navigation ou par une autorité navale canadienne, ou sous le contrôle ou pour le compte de l’un ou l’autre. (Canadian ship)
- voyage de cabotage
voyage de cabotage Voyage effectué entre des points situés au Canada, à Terre-Neuve, aux États-Unis et à Saint-Pierre-et-Miquelon et au cours duquel le navire ne passe pas par le détroit de Béring ni au sud du 36° parallèle. (home-trade voyage)
- voyage de long cours
voyage de long cours Voyage au-delà des limites d’un voyage de cabotage. (foreign voyage)
Note marginale :Règles d’application
(7.2) Les règles suivantes s’appliquent au présent article :
a) le statut d’un navire et des membres de son équipage, ainsi que la classe de voyage qu’il effectue, sont établis conformément à la Loi de la marine marchande du Canada, 1934 et ses règlements d’application, dans leur version à l’époque en cause;
b) les registres officiels établissant l’identité d’un navire non immatriculé au Canada ou à Terre-Neuve sont ceux que reconnaissent les usages internationaux ou les lois du pays d’immatriculation;
c) un navire n’est pas considéré comme un navire canadien ou un navire allié si, à l’époque en cause, il n’était ni immatriculé ou attributaire d’un permis, ni un yacht de plaisance qui ne se livre pas au commerce, ni un navire qui se livre à l’industrie de la pêche;
d) faute d’attestation officielle quant au service d’un ancien combattant de la marine marchande de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, ou d’un ancien combattant de la marine marchande canadienne de la guerre de Corée, le ministre peut — sauf quant à la possibilité d’indemnisation pour risques de guerre mentionnée au sous-alinéa (7.3)a)(i) — accepter une déclaration solennelle ou semblable d’un particulier, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) les renseignements sur l’existence du navire à bord duquel l’intéressé prétend avoir servi sont corroborés par des registres officiels,
(ii) les renseignements ne sont contredits par aucun autre élément de preuve,
(iii) après avoir pris en considération toute preuve corroborante à sa disposition, il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de la véracité des renseignements;
e) le domicile d’une personne est celui de celle-ci au début du service ou de tout fait visé à l’alinéa (7.3)d);
f) le ministre peut présumer le décès s’il est, hors de tout doute raisonnable, convaincu selon la preuve dont il dispose sur les circonstances entourant la disparition de l’intéressé ou la perte du navire à bord duquel il servait que le décès est effectivement survenu.
Note marginale :Ancien combattant de la marine marchande de la Première ou Seconde Guerre mondiale
(7.3) Est un ancien combattant de la marine marchande de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale :
a) quiconque, pendant l’une ou l’autre guerre, a servi à bord d’un navire canadien au cours de tel des voyages suivants :
(i) voyage couvert par une indemnité pour risques de guerre selon les clauses du contrat ou autres états officiels,
(ii) voyage de long cours,
(iii) voyage de cabotage dont au moins une partie a été effectuée à l’extérieur des eaux territoriales du Canada et de celles de tout autre pays et dont les points de départ et d’arrivée sont respectivement situés soit au Canada ou aux États-Unis, ou vice-versa, soit dans une province et une autre province, soit à Terre-Neuve ou Saint-Pierre-et-Miquelon et à l’extérieur de celles-ci, ou vice-versa, ou dont l’objet était le secours et le sauvetage ou la récupération, ou la pose ou la réparation de câbles,
(iv) voyage durant lequel ou bien le navire, ou un autre navire canadien ou allié à proximité, a été attaqué par l’ennemi, ou bien a été attaqué ou endommagé par des opérations ou contre-opérations des forces amies ou à la suite de risques de navigation découlant de la guerre;
b) quiconque, pendant l’une ou l’autre guerre, a été transporté par mer, par terre ou par air sur un théâtre réel de guerre, ou au-dessus de celui-ci, afin :
(i) de se rendre à bord d’un navire canadien pour y servir lors d’un voyage visé aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii),
(ii) de retourner au Canada ou au pays dont il était citoyen ou ressortissant, ayant accompli un voyage visé aux sous-alinéas a)(i), (ii), (iii) ou (iv) ou un service visé à l’alinéa c);
c) tout membre d’un dépôt d’équipages canadien qui, pendant l’une ou l’autre guerre, a servi sur un théâtre réel de guerre;
d) toute personne domiciliée au Canada qui, pendant l’une ou l’autre guerre :
(i) a servi à bord d’un navire allié lors d’un voyage visé aux sous-alinéas a)(i), (ii), (iii) ou (iv),
(ii) a été transportée par mer, par terre ou par air sur un théâtre réel de guerre ou au-dessus de celui-ci, afin de se rendre à bord d’un navire allié pour y servir lors d’un voyage visé aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), ou de retourner au Canada, ayant accompli un voyage visé aux sous-alinéas a)(i), (ii), (iii) ou (iv) ou un service visé au sous-alinéa (iii),
(iii) étant membre d’un dépôt d’équipages allié, a servi sur un théâtre réel de guerre,
(iv) était en détresse;
e) quiconque, par suite d’une blessure ou maladie — ou son aggravation — survenue pendant son service comme marin marchand canadien de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, au sens de l’article 21.1 de la Loi sur les pensions :
(i) reçoit une pension,
(ii) a accepté une pension rachetée,
(iii) après son décès, s’est vu octroyer une pension ou a fait l’objet d’une déclaration confirmant son droit à celle-ci.
Note marginale :Ancien combattant de la marine marchande canadienne de la guerre de Corée
(7.4) Est un ancien combattant de la marine marchande canadienne de la guerre de Corée :
a) quiconque, entre le 25 juin 1950 et le 27 juillet 1953 inclusivement, a servi à bord d’un navire canadien dans les eaux — ainsi que leurs golfes, baies et criques — situées entre les littoraux de la Sibérie, de la Corée et de la Chine et une ligne imaginaire qui commence à un point du littoral de la Sibérie à 135° de longitude est; de là vers le sud jusqu’à un point situé à 38° 30′ de latitude nord et à 135° de longitude est; de là vers le sud-ouest jusqu’à un point situé à 30° de latitude nord et à 124° de longitude est; de là vers le sud jusqu’à Shokoto Sho; de là vers l’ouest jusqu’à Shichisei Seki; et de là vers l’ouest jusqu’à un point du littoral de la Chine à 23° de latitude nord;
b) quiconque, par suite d’une blessure ou maladie — ou son aggravation — survenue pendant son service comme marin marchand canadien de la guerre de Corée, au sens de l’article 21.1 de la Loi sur les pensions :
(i) reçoit une pension,
(ii) a accepté une pension rachetée,
(iii) après son décès, s’est vu octroyer une pension ou a fait l’objet d’une déclaration confirmant son droit à celle-ci.
Note marginale :Définition de théâtre réel de guerre
(8) Pour l’application du présent article, théâtre réel de guerre s’entend :
a) [Abrogé, 2015, ch. 3, art. 168]
b) dans le cas de la Première Guerre mondiale :
(i) quant aux forces de l’armée ou aux forces aériennes, de la zone des armées alliées sur les continents d’Europe, d’Asie ou d’Afrique ou en quelque lieu que ce soit où l’ancien combattant a été blessé ou a contracté une maladie directement par un acte hostile de l’ennemi,
(ii) quant aux forces navales ou à la marine marchande, de la haute mer ou partout où il a eu contact avec des forces hostiles de l’ennemi, ou partout où l’ancien combattant a été blessé ou a contracté une maladie directement par un acte hostile de l’ennemi;
c) dans le cas de la Seconde Guerre mondiale :
(i) à l’égard d’un ancien membre des forces canadiennes de Sa Majesté ou d’un ancien combattant de la marine marchande de la Seconde Guerre mondiale, de tout endroit où il a accompli du service comportant des fonctions remplies hors de l’hémisphère occidental, y compris le service comportant des fonctions remplies à l’extérieur du Canada, de Terre-Neuve, des États-Unis, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs eaux territoriales dans un aéronef, et en quelque endroit sur un navire ou autre bâtiment, lequel service est classé comme temps passé en mer aux fins de l’avancement des matelots ou qui serait ainsi classé si le navire ou autre bâtiment était au service des forces navales du Canada,
(ii) à l’égard d’un ancien membre des forces de Sa Majesté autres que les forces canadiennes de Sa Majesté, ou de l’une des forces des alliés de Sa Majesté ou des puissances associées à Sa Majesté dans la Seconde Guerre mondiale, des endroits, zones ou régions que le Tribunal peut prescrire.
Note marginale :Définition de temps passé en mer
(8.1) Au sous-alinéa (8)c)(i), le temps passé en mer comprend le temps passé en service sur un navire de mer, sur un navire marchand équipé défensivement ou sur un navire fonctionnant au port, autre que les chalands de défense du barrage, les bâtiments de barrière, les navires ravitailleurs et les bâtiments de servitude. Est aussi visé le temps de service dans les opérations interarmées, mais non le temps de service à bord d’un navire avant son armement.
Note marginale :Définition de pension rachetée
(9) Pour l’application du présent article, pension rachetée s’entend d’un versement définitif sous le régime de la Loi sur les pensions au lieu d’une pension annuelle à l’égard d’une invalidité établie à cinq pour cent ou plus de l’invalidité totale, ou d’un paiement définitif similaire ou analogue sous le régime des lois relatives aux forces dans lesquelles l’ancien combattant a servi.
Note marginale :Commencement et durée des guerres
(10) Pour l’application du présent article — exception faite des sous-alinéas (3)a)(ii) à (iv) et des alinéas (4)e) à g) :
a) [Abrogé, 2015, ch. 3, art. 168]
b) la Première Guerre mondiale est réputée avoir commencé le 4 août 1914 et s’être terminée le 31 août 1921;
c) la Seconde Guerre mondiale est réputée avoir commencé le 1er septembre 1939 et s’être terminée :
(i) à l’égard du service relatif aux opérations sur les théâtres de guerre européen et méditerranéen, le 8 mai 1945,
(ii) à l’égard du service relatif aux opérations sur le théâtre de guerre du Pacifique, le 15 août 1945.
Note marginale :Application à Terre-Neuve
(11) Pour l’application de la présente loi, sont assimilées aux Forces canadiennes toutes les forces levées à Terre-Neuve, et le domicile et la résidence à Terre-Neuve, soit avant, soit après l’union de Terre-Neuve au Canada, sont respectivement assimilés au domicile au Canada et à la résidence au Canada.
(12) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 12 (2e suppl.), art. 14]
- L.R. (1985), ch. W-3, art. 37
- L.R. (1985), ch. 12 (2e suppl.), art. 14, ch. 20 (3e suppl.), art. 38(F)
- 1992, ch. 24, art. 11
- 1995, ch. 17, art. 71
- 1999, ch. 10, art. 3
- 2000, ch. 34, art. 89 et 90(A)
- 2003, ch. 27, art. 10
- 2009, ch. 20, art. 4
- 2015, ch. 3, art. 168
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