Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2003-04-01 au 2024-10-02 :

Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique

S.C. 1984, ch. 24

Sanctionnée 1984-06-28

Loi approuvant, mettant en vigueur et déclarant valide la Convention conclue entre le Comité d’étude des droits des autochtones, qui représente les Inuvialuit de la région désignée, au sens de la Convention, et le gouvernement du Canada, et modifiant la Loi sur les parcs nationaux en conséquence

Attendu :

que le Comité d’étude des droits des autochtones et le gouvernement du Canada ont conclu une Convention relativement à certaines terres situées dans les territoires du Nord-Ouest et au Yukon, sur lesquelles les Inuvialuit revendiquent un intérêt en raison de leur utilisation et occupation traditionnelles de ces terres;

qu’en contrepartie de la cession de cet intérêt, le gouvernement du Canada a contracté, aux termes de la Convention, certaines obligations en faveur des Inuvialuit de la région désignée, au sens de la convention;

que la Convention prévoit, entre autres, l’octroi ou la mise de côté pour les Inuvialuit de certaines terres de la région désignée, au sens de la Convention, leur droit d’y chasser, d’y pêcher, d’y piéger et de s’y livrer à des activités commerciales, conformément aux régimes qu’elle institue, les moyens de conserver l’identité culturelle et les valeurs des Inuvialuit au sein d’une société nordique en voie d’évolution, de permettre aux Inuvialuit d’être des participants à part entière de la société ainsi que de l’économie nordiques et nationales et de protéger la faune, l’environnement et la productivité biologique de l’Arctique, de même que le paiement d’une indemnité aux Inuvialuit;

que la Convention prévoit en outre l’abandon par les Inuvialuit, en contrepartie des droits et des avantages qu’elle leur accorde, de toutes leurs revendications, tous droits, titres et intérêts ancestraux, quels qu’ils soient, sur les terres du Territoire;

que les gouvernements des territoires du Nord-Ouest et du territoire du Yukon ont été consultés et ont participé aux négociations sur les points les concernant et sur lesquels ils ont compétence pour ce qui est de la Convention;

qu’il y a lieu pour le Parlement d’approuver, de mettre en vigueur et de déclarer valide la Convention,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

    1984, ch. 24, préambule; 2002, ch. 7, art. 249.

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Convention

Convention La convention conclue entre le Comité d’étude des droits des autochtones, qui représente les Inuvialuit de la région désignée, au sens de la Convention, et le gouvernement du Canada, en date du 5 juin 1984, déposée devant la Chambre des communes au nom du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le 19 juin 1984 et enregistrée sous le numéro 322-7/20 ou une Convention modificative. (Agreement)

Convention modificative

Convention modificative :

  • a) La convention modificative conclue entre la Société régionale inuvialuit, au nom des Inuvialuit, et le gouvernement du Canada, approuvée par le décret C.P. 1985-1144, déposée devant la Chambre des communes au nom du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le 14 décembre 1987 et enregistrée sous le numéro 332-4/43;

  • b) la convention modificative conclue entre la Société régionale inuvialuit, au nom des Inuvialuit, et le gouvernement du Canada, approuvée par le décret C.P. 1987-26, déposée devant la Chambre des communes au nom du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le 14 décembre 1987 et enregistrée sous le numéro 332-4/43A;

  • c) la convention modificative conclue entre la Société régionale inuvialuit, au nom des Inuvialuit, et le gouvernement du Canada, en date du 11 mai 1987, déposée devant la Chambre des communes au nom du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le 14 décembre 1987 et enregistrée sous le numéro 332-4/43B;

  • d) toute autre convention modificative apportée en conformité avec le paragraphe 3(13) de la Convention. (Amending Agreement)

Territoire

Territoire Ensemble formé des territoires du Nord-Ouest, du Yukon et, en dehors d’eux, des zones extracôtières contiguës qui relèvent de la souveraineté ou de la compétence du Canada. (Territory)

  • 1984, ch. 24, art. 2
  • 1988, ch. 16, art. 1
  • 1993, ch. 34, art. 137(F)
  • 2002, ch. 7, art. 250

Convention

Note marginale :Approbation

  •  (1) La Convention est approuvée, mise en vigueur et déclarée valide.

  • Note marginale :Acquisition de droits et avantages

    (2) Les bénéficiaires aux termes de la Convention ont, à compter de l’extinction des revendications, droits, titres et intérêts ancestraux visés au paragraphe (3), les droits, privilèges et avantages qu’elle prévoit y compris le titre de propriété des terres visé par les paragraphes 7(1) et (2) de la Convention.

  • Note marginale :Extinction des revendications

    (3) La présente loi éteint toutes les revendications, tous droits, titres et intérêts ancestraux, quels qu’ils soient, sur les terres du Territoire, de tous les Inuvialuit où qu’ils soient, mais elle n’a pas pour effet de porter atteinte à leurs droits en tant que citoyens canadiens et ils continuent de bénéficier des mêmes droits et avantages que tous les autres citoyens, ainsi que de ceux découlant de leur statut de peuples autochtones du Canada et de toute autre loi qui leur est applicable.

  • Note marginale :Exemption fiscale

    (4) L’indemnité pécuniaire qu’accorde le gouvernement du Canada en application de l’article 15 de la Convention ainsi que les fonds qu’il accorde aux termes des paragraphes 16(8) et 17(3) sont exempts d’impôt suivant les modalités prévues à cet article et à ces paragraphes respectivement.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut établir les règlements nécessaires à l’application de la Convention, ou de l’une de ses dispositions.

Interprétation

Note marginale :Incompatibilité

 Les dispositions de la présente loi ou de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi qui s’applique au Territoire.

Note marginale :Interprétation

 Ni la présente loi ni la Convention n’ont pour effet d’accorder des droits, privilèges ou avantages à l’égard d’une région ne relevant pas de la souveraineté ou de la compétence du Canada.

Affectation de fonds

Note marginale :Paiements sur le Trésor

 Sont prélevées, sur le Trésor, les sommes nécessaires pour satisfaire aux obligations contractées par le Canada aux termes de l’article 15 et des paragraphes 16(8) et 17(3) de la Convention.

Modification corrélative

 [Modification à une autre loi]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.


Date de modification :