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Règlement sur les semences

Version de l'article 61 du 2006-03-22 au 2025-02-25 :

  •  (1) Les pommes de terre de semence Choix du sélectionneur et celles d’une variété non enregistrée pour lesquelles un certificat de culture a été délivré peuvent être expédiées d’une unité de production à une autre au Canada, si un certificat d’autorisation a été délivré par le président et qu’une copie de ce certificat accompagne l’expédition.

  • (2) Le président délivre le certificat visé au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le lot est censé être cultivé à titre expérimental ou aux fins de multiplication pour enregistrement;

    • b) un échantillon de la culture en terre ou du lot, sauf pour les classes Pré-Élite, Élite I et Certifiée, a été soumis à des essais en laboratoire et trouvé exempt de Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus;

    • c) les pommes de terre de semence ont été classées conformément à l’article 48 et aux paragraphes 48.1(2) à (10);

    • d) les pommes de terre de semence satisfont aux exigences de l’article 54, dans le cas où elles sont expédiées dans des contenants;

    • e) les pommes de terre de semence satisfont aux exigences de l’article 56, dans le cas où elles sont expédiées en vrac.

  • DORS/91-526, art. 3
  • DORS/97-118, art. 17
  • DORS/2000-184, art. 90
  • DORS/2002-198, art. 19

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