Règlement sur la santé des animaux
184 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si un animal qui doit porter une étiquette approuvée la perd, en porte une qui a été révoquée ou n’en porte pas, la personne qui est propriétaire de l’animal ou en a la possession, la garde ou la charge des soins lui appose immédiatement une nouvelle étiquette approuvée.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’animal qui perd son étiquette approuvée au cours du transport peut être transporté jusqu’à la prochaine installation où il sera débarqué et peut y être réceptionné seulement si une nouvelle étiquette approuvée lui est apposée sans délai après sa réception.
(3) L’animal qui est reçu à l’abattoir sans étiquette approuvée ou sans tatouage au marteau approuvé n’a pas à être réétiqueté si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’animal est abattu à cet abattoir;
b) le responsable de l’abattoir tient un registre contenant suffisamment de renseignements pour que l’origine de l’animal puisse être établie, notamment les renseignements suivants, s’il les connaît :
(i) le numéro de l’étiquette approuvée qui est perdue et, dans le cas où plus d’une étiquette approuvée a été apposée sur l’animal depuis sa naissance, le numéro de chacune d’entre elles,
(ii) la date où l’animal est arrivé à l’abattoir ainsi que les nom et adresse de son propriétaire ou de la personne qui en avait la garde, la possession ou la charge des soins à cette date,
(iii) le numéro d’immatriculation du véhicule ayant servi au transport jusqu’à l’abattoir ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci;
c) dans le cas d’un bison ou d’un bovin, le responsable de l’abattoir communique à l’administrateur responsable, dans les trente jours suivant l’abattage, les renseignements visés à l’alinéa b).
(4) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés à l’alinéa (3)b) les communique à l’administrateur responsable dans les trente jours suivant leur réception.
- DORS/2000-416, art. 1
- DORS/2003-409, art. 7
- DORS/2005-192, art. 11
- DORS/2010-137, art. 3
- DORS/2012-286, art. 64(F)
- DORS/2014-23, art. 17
- DORS/2025-47, art. 27
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