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Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (C.R.C., ch. 417)

Règlement à jour 2026-01-19; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

Capacité des récipients

  •  (1) Dans le présent article, récipient désigne un récipient destiné à l’utilisation domestique, au camping ou aux loisirs et comprend un réservoir à eau pour utilisation domestique.

  • (2) Le sous-alinéa 10b)(iii) de la Loi s’applique à un produit qui est un récipient, qui n’est pas un produit préemballé et qui est ordinairement vendu à un consommateur ou acheté par lui de la manière décrite au sous-alinéa 18(1)h)(i) ou (ii) de la Loi.

  • (3) Lorsqu’un fournisseur vend, annonce ou importe un récipient au Canada, que ce récipient soit ou non un produit préemballé, et que ce récipient porte une étiquette décrivant sa contenance ou sa capacité en chopines, pintes ou gallons, l’étiquette et toute annonce indiquant sa contenance ou sa capacité en chopines, pintes ou gallons, doit en indiquer la contenance ou la capacité en chopines, pintes ou gallons canadiens.

  • (4) La taille des caractères utilisés pour indiquer la contenance ou la capacité canadienne d’un récipient doit être au moins égale à celle utilisée pour décrire sa contenance ou sa capacité en chopines, pintes ou gallons d’une autre mesure et la contenance ou la capacité canadienne doit être indiquée à proximité de toute autre indication de sa contenance ou de sa capacité.

Tolérances

  •  (1) Pour l’application de l’annexe I, produit à poids variable s’entend d’un produit préemballé qui, en raison de sa nature, ne peut généralement être réparti en une quantité fixée d’avance et qui, en conséquence, est habituellement vendu en quantité variable.

  • (2) Les tolérances prescrites pour l’application du paragraphe 7(3) de la Loi sont celles prévues à la colonne II de la partie applicable de l’annexe I, selon les quantités nettes déclarées figurant à la colonne I.

  • DORS/89-571, art. 1

Examen

  •  (1) L’examen d’une quantité donnée de produits préemballés appartenant à un fournisseur, à savoir un lot dont chaque unité est censée contenir la même quantité nette de produit, que l’inspecteur entreprend pour déterminer si le lot satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement relatives à la déclaration de quantité nette se fait par le prélèvement et l’examen d’un échantillon du lot.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un lot renferme le nombre d’unités indiqué à la colonne I de la partie I de l’annexe II, l’inspecteur y prélève un nombre d’unités au moins égal à celui indiqué à la colonne II; le nombre d’unités prélevées constitue l’échantillon visé au paragraphe (1).

  • (3) Lorsqu’il s’avère nécessaire, aux fins de la détermination de la quantité nette, de détruire un certain nombre d’unités du lot, exception faite des cas où il faut procéder ainsi pour déterminer le poids du contenant, l’inspecteur ne peut prélever, pour la destruction, un nombre d’unités supérieur à 10 pour cent du nombre total d’unités dans le lot et inférieur à une unité; le nombre d’unités prélevées constitue l’échantillon visé au paragraphe (1).

  • (4) Le lot duquel l’échantillon a été prélevé et examiné par l’inspecteur ne satisfait pas aux exigences de la Loi et du présent règlement relatives à la déclaration de quantité nette si l’inspecteur détermine, selon le cas :

    • a) que la quantité moyenne pondérée des unités de l’échantillon, calculée d’après la formule énoncée à la partie II de l’annexe II, est inférieure à la quantité nette déclarée;

    • b) que le nombre d’unités de l’échantillon dont le contenu est inférieur à la quantité nette déclarée au delà de la tolérance applicable prévue à l’annexe I est égal ou supérieur au nombre indiqué à la colonne II de la partie IV de l’annexe II, selon l’échantillon visé à la colonne I;

    • c) que le contenu de deux unités ou plus de l’échantillon est inférieur à la quantité nette déclarée au delà de deux fois la tolérance applicable prévue à l’annexe I.

  • DORS/89-571, art. 2

 Lorsque se fait l’inspection d’un produit préemballé qui est un liquide, pour calculer la quantité nette du produit préemballé, on prend pour hypothèse que le liquide est à une température de 20 °C (68 °F).

 [Abrogé, DORS/89-525, art. 1]

 [Abrogés, DORS/93-287, art. 1]

 

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